En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
Qu’est-ce qu’un « avocat en droit de l’environnement » ? Nos réponses sur l’accès, l’exercice et l’évolution du métier
Autoconsommation : publication de l’arrêté fixant les critères de l’autoconsommation collective étendue
L’arrêté fixant le critère de proximité géographique de l’autoconsommation collective étendue vient d’être publié au Journal officiel du 24 novembre 2019. Les opérations d’autoconsommation collective vont pouvoir être déployées dans un cadre plus favorable.
Le code de l’énergie prévoit, depuis la publication de la loi PACTE, et à la suite de la publication de la loi Energie climat, une opération d’autoconsommation collective au périmètre étendu.
Ce périmètre étendu est venu succéder au périmètre initial de l’autoconsommation collective. L’article L. 315-2 du code de l’énergie anciennement en vigueur prévoyait que les opérations d’autoconsommation collective étaient limitées aux consommateurs et producteurs situés en aval d’un même poste public de transformation d’électricité de moyenne en basse tension.
L’arrêté du 21 novembre 2019 a pour objet de fixer les critères permettant de définir ce qu’est une opération d’autoconsommation collective étendue. Cette dernière est définie par deux critères : un critère de proximité géographique et un critère de puissance.
Critère de proximité entre les installations de deux kilomètres.
En premier lieu, les producteurs et les consommateurs souhaitant réaliser une opération d’autoconsommation collective étendue :
« sont raccordés au réseau basse tension d’un unique gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité et la distance séparant les deux participants les plus éloignés n’excède pas deux kilomètres. »
L’arrêté précise que la distance de deux kilomètres s’apprécie au regard du point de livraison ou du point d’injection de la personne participant à l’opération.
Puissance maximale de 3MW sur le territoire métropolitain continental et de 0,5 MW dans les ZNI.
En deuxième lieu, comme annoncé, l’arrêté établit une puissance maximale des installations de production pouvant participer à une opération d’autoconsommation collective étendue :
« 2° La puissance cumulée des installations de production est inférieure à :
– 3 MW sur le territoire métropolitain continental ;
– 0,5 MW dans les zones non interconnectées. »
Une distinction est opérée entre le territoire métropolitain continental et les zones non interconnectées.
Très attendu, cet arrêté vient concrétiser l’élargissement du périmètre de l’autoconsommation collective, lequel était jugé trop restreint pour le développement de ce mode d’usage d’avenir d’une électricité produite à partir d’une énergie renouvelable.
Florian Ferjoux
Avocat
Gossement Avocats
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