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Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
Autorisation unique et certificat de projet : absence d’intérêt à agir des tiers à l’encontre d’un certificat de projet (CAA Bordeaux)
Par arrêt du 27 décembre 2018 (n° 17BX00034), la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé qu’une association et des particuliers se présentant comme riverains ne disposent pas d’un intérêt pour agir à l’encontre d’un certificat de projet délivré en application des dispositions de l’ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014.
Dans cette affaire, une société a sollicité la délivrance d’un certificat de projet s’agissant de la construction d’un parc éolien de cinq aérogénérateurs sur le territoire de deux communes en Dordogne.
Par deux arrêtés du 17 novembre 2014, le Préfet de la Dordogne a délivré les certificats de projet sollicités, un pour chaque commune.
Une association ainsi que des riverains ont alors saisi le Tribunal administratif de Bordeaux d’un recours en annulation de ces deux arrêtés du 17 novembre 2014.
Par jugement n° 1501633 du 3 novembre 2016, le Tribunal administratif a rejeté cette demande. L’association et les riverains ont donc interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux.
En premier lieu, la Cour rappelle le cadre juridique dans lequel s’inscrit le certificat de projet, tel que résultant de l’ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’un certificat de projet.
Cette expérimentation ne concerne que des projets situés en région Aquitaine, Bretagne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Ile-de-France ou Rhône-Alpes.
Le certificat de projet est alors accordé, à titre expérimental, par le préfet de département, à la demande du porteur de projet. Il concerne les projets nécessitant la délivrance d’au moins une autorisation régie par le code de l’environnement, le code forestier ou le code de l’urbanisme.
L’obtention de ce certificat de projet permet notamment au demandeur de :
1/ Identifier les régimes, décisions et procédures auxquels le projet sera soumis ;
2/ Mentionner les autres régimes et procédures dont le projet est susceptible de relever ;
3/ Décrire les principales étapes de la procédure d’instruction du dossier.
Le certificat de projet comporte également un engagement sur un délai maximal d’instruction, sous réserve de prorogations ou d’interruptions de délai.
L’article 2 de l’ordonnance précitée précise, entre outre, que les mentions portées au certificat de projet et les engagements de délai qu’il comporte, lorsqu’ils ont été de nature à lui porter préjudice, engagent » la responsabilité de l’administration à l’égard de son titulaire « .
En second lieu, la Cour revient sur l’intérêt à agir des requérants à l’encontre d’un tel acte dans la mesure où celui-ci » ne porte pas sur l’autorisation du projet « .
A cet égard, la Cour rappelle que les requérants se prévalent de la qualité de voisins des éoliennes envisagées et que l’association invoque l’article 1er de ses statuts relatif à son objet social en rapport avec » la protection de l’environnement, du patrimoine culture et des paysages contre toutes les atteintes et nuisances qui pourraient leur être portées « .
Cependant, la Cour juge que la qualité des informations mentionnées par le certificat de projet ainsi que les engagements sur les délais maximaux d’instruction ne peuvent » affecter que le porteur du projet « .
Dès lors, la juridiction d’appel en déduit, au regard des effets que le certificat de projet produit, que les tiers ne disposent pas d’un intérêt suffisant à agir pour en demander l’annulation.
Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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