En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Autorité environnementale : le pouvoir de régularisation du juge administratif fait obstacle au sursis à exécution d’une décision juridictionnelle (Conseil d’Etat)
Par une décision du 6 novembre 2019 (n° 430352), mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a jugé que, dès lors qu’un vice entachant la légalité d’une décision administrative est régularisable par le juge administratif, le moyen tiré de ce motif d’illégalité ne peut suffire à obtenir le sursis à exécution de l’arrêt contesté. Cette décision s’inscrit notamment dans le récent courant jurisprudentiel visant à régulariser l’avis de l’autorité environnementale insuffisamment indépendante.
En l’espèce, un préfet de région avait accordé à une société une autorisation d’exploiter un parc éolien au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement.
Une association en avait demandé l’annulation au tribunal administratif d’Orléans, qui avait fait droit à cette demande.
Après appel interjeté par l’association contre ce jugement, la cour administrative d’appel de Nantes l’a annulé, a réformé l’arrêté contesté s’agissant de l’emplacement d’une éolienne et a rejeté le surplus de la demande.
L’association a alors décidé de demander au Conseil d’Etat d’ordonner le sursis à exécution de cet arrêt.
Pour rappel, le sursis à exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort est encadré par l’article R. 821-5 du code de justice administrative, qui dispose que le Conseil d’Etat peut l’ordonner, sous deux conditions:
– si la décision contestée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables ;
– si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de cette décision, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
Pour motiver sa demande de sursis à exécution de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nantes, l’association a soulevé plusieurs moyens. Si certains sont écartés par le Conseil d’Etat, ce dernier considère en revanche que celui fondé sur le manque d’objectivité et d’impartialité de l’autorité environnementale qui a rendu son avis en l’espèce apparaît sérieux et de nature à justifier l’annulation de cet arrêt.
Toutefois, le Conseil d’Etat juge finalement que cette condition du sursis à exécution n’est pas remplie, dès lors que ce moyen ne justifie pas en revanche l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond. En effet, ces derniers peuvent en l’espèce faire usage de leur pouvoir de régularisation des vices de légalité entachant une autorisation d’exploiter :
« compte tenu des pouvoirs que la cour tient de l’article L. 181-18 du code de l’environnement pour permettre la régularisation des vices de légalité de l’autorisation d’exploiter et de ce que le vice en cause apparaît régularisable en l’espèce et en l’état de l’instruction, ce moyen ne paraît pas de nature à conduire à infirmer la solution retenue par les juges du fond ».
Elle rejette donc la demande de sursis à exécution de l’association.
Cette nouvelle décision du Conseil d’Etat s’inscrit, en toute logique, dans sa jurisprudence relative à la régularisation du vice entachant d’illégalité l’autorisation d’exploiter en raison de l’absence d’indépendance de l’autorité environnementale qui rend son avis, initiée par sa fameuse décision France Nature Environnement du 6 décembre 2017 (n° 400559). Pour rappel, le Conseil d’Etat s’était prononcé sur le caractère régularisable d’un tel vice dans son avis du 27 septembre 2018 (n° 420119). Vous pouvez retrouver notre analyse de ces deux décisions dans les notes en référence ci-dessous.
Camille Pifteau
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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