En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Autorité environnementale : le pouvoir de régularisation du juge administratif fait obstacle au sursis à exécution d’une décision juridictionnelle (Conseil d’Etat)

Nov 25, 2019 | Droit de l'Environnement

Par une décision du 6 novembre 2019 (n° 430352), mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a jugé que, dès lors qu’un vice entachant la légalité d’une décision administrative est régularisable par le juge administratif, le moyen tiré de ce motif d’illégalité ne peut suffire à obtenir le sursis à exécution de l’arrêt contesté. Cette décision s’inscrit notamment dans le récent courant jurisprudentiel visant à régulariser l’avis de l’autorité environnementale insuffisamment indépendante.

En l’espèce, un préfet de région avait accordé à une société une autorisation d’exploiter un parc éolien au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement.

Une association en avait demandé l’annulation au tribunal administratif d’Orléans, qui avait fait droit à cette demande.

Après appel interjeté par l’association contre ce jugement, la cour administrative d’appel de Nantes l’a annulé, a réformé l’arrêté contesté s’agissant de l’emplacement d’une éolienne et a rejeté le surplus de la demande.

L’association a alors décidé de demander au Conseil d’Etat d’ordonner le sursis à exécution de cet arrêt.

Pour rappel, le sursis à exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort est encadré par l’article R. 821-5 du code de justice administrative, qui dispose que le Conseil d’Etat peut l’ordonner, sous deux conditions:

– si la décision contestée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables ;
– si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de cette décision, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

Pour motiver sa demande de sursis à exécution de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nantes, l’association a soulevé plusieurs moyens. Si certains sont écartés par le Conseil d’Etat, ce dernier considère en revanche que celui fondé sur le manque d’objectivité et d’impartialité de l’autorité environnementale qui a rendu son avis en l’espèce apparaît sérieux et de nature à justifier l’annulation de cet arrêt.

Toutefois, le Conseil d’Etat juge finalement que cette condition du sursis à exécution n’est pas remplie, dès lors que ce moyen ne justifie pas en revanche l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond. En effet, ces derniers peuvent en l’espèce faire usage de leur pouvoir de régularisation des vices de légalité entachant une autorisation d’exploiter :

« compte tenu des pouvoirs que la cour tient de l’article L. 181-18 du code de l’environnement pour permettre la régularisation des vices de légalité de l’autorisation d’exploiter et de ce que le vice en cause apparaît régularisable en l’espèce et en l’état de l’instruction, ce moyen ne paraît pas de nature à conduire à infirmer la solution retenue par les juges du fond ».

Elle rejette donc la demande de sursis à exécution de l’association.

Cette nouvelle décision du Conseil d’Etat s’inscrit, en toute logique, dans sa jurisprudence relative à la régularisation du vice entachant d’illégalité l’autorisation d’exploiter en raison de l’absence d’indépendance de l’autorité environnementale qui rend son avis, initiée par sa fameuse décision France Nature Environnement du 6 décembre 2017 (n° 400559). Pour rappel, le Conseil d’Etat s’était prononcé sur le caractère régularisable d’un tel vice dans son avis du 27 septembre 2018 (n° 420119). Vous pouvez retrouver notre analyse de ces deux décisions dans les notes en référence ci-dessous.

Camille Pifteau
Avocate – Cabinet Gossement Avocats

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