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[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
Autorité environnementale : les députés souhaitent que la décision de soumettre un projet à une étude d’impact au cas par cas, soit motivée (Projet de loi ELAN)
Dans le cadre de l’examen en commission du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN), les députés viennent d’adopter en commission un amendement n°CE65 qui tend à imposer à l’Autorité environnement une obligation de motivation des décisions par lesquelles elle soumet un projet, un plan ou un programme à une étude d’impact au cas par cas.
Cet amendement prévoit que la décision par laquelle l’Autorité environnementale soumet un projet à une étude d’impact, après un examen au cas par cas, « précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du projet » :
« IV (nouveau). – Le II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité environnementale décide de soumettre un projet à évaluation environnementale après examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du projet. »
De même, pour les plans et programmes :
« V (nouveau). – Le II de l’article L. 122-4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Lorsque l’autorité environnementale décide de soumettre un plan ou programme à évaluation environnementale après examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du plan ou programme. »
L’exposé des motifs de l’amendement précise :
« Le présent amendement propose de faciliter les procédures d’urbanisme en dynamisant le dialogue lors des procédures d’évaluations environnementales, dont le bon déroulement est un vecteur essentiel de la capacité des opérateurs à produire plus de foncier constructible.
Ainsi, sans revenir sur les champs de soumission des projets, plans et programmes à étude environnementale, elle demande à l’autorité environnementale qui soumettrait un projet, plan ou programme à évaluation environnementale après examen au cas par cas de préciser les objectifs spécifiques de cette dernière.
Cette mesure permettra au pétitionnaire de mieux anticiper ses obligations légales et à l’administration de mieux mesurer son obligation de proportionnalité.«
Il convient bien entendu d’attendre le terme des travaux parlementaires en cors pour savoir si ces nouvelles dispositions seront conservées.
Arnaud Gossement
Avocat associé – Cabinet Gossement Avocats
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