En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Autorité environnementale : les députés souhaitent que la décision de soumettre un projet à une étude d’impact au cas par cas, soit motivée (Projet de loi ELAN)
Dans le cadre de l’examen en commission du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN), les députés viennent d’adopter en commission un amendement n°CE65 qui tend à imposer à l’Autorité environnement une obligation de motivation des décisions par lesquelles elle soumet un projet, un plan ou un programme à une étude d’impact au cas par cas.
Cet amendement prévoit que la décision par laquelle l’Autorité environnementale soumet un projet à une étude d’impact, après un examen au cas par cas, « précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du projet » :
« IV (nouveau). – Le II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité environnementale décide de soumettre un projet à évaluation environnementale après examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du projet. »
De même, pour les plans et programmes :
« V (nouveau). – Le II de l’article L. 122-4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Lorsque l’autorité environnementale décide de soumettre un plan ou programme à évaluation environnementale après examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du plan ou programme. »
L’exposé des motifs de l’amendement précise :
« Le présent amendement propose de faciliter les procédures d’urbanisme en dynamisant le dialogue lors des procédures d’évaluations environnementales, dont le bon déroulement est un vecteur essentiel de la capacité des opérateurs à produire plus de foncier constructible.
Ainsi, sans revenir sur les champs de soumission des projets, plans et programmes à étude environnementale, elle demande à l’autorité environnementale qui soumettrait un projet, plan ou programme à évaluation environnementale après examen au cas par cas de préciser les objectifs spécifiques de cette dernière.
Cette mesure permettra au pétitionnaire de mieux anticiper ses obligations légales et à l’administration de mieux mesurer son obligation de proportionnalité.«
Il convient bien entendu d’attendre le terme des travaux parlementaires en cors pour savoir si ces nouvelles dispositions seront conservées.
Arnaud Gossement
Avocat associé – Cabinet Gossement Avocats
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