En bref
Solaire : publication du décret du 3 décembre 2024 précisant les caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant le report de l‘obligation de solarisation de certains parkings
Hydroélectricité : modifications des modalités d’expérimentation du dispositif du médiateur
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : Modification des dispositions relatives à l’élaboration, la modification et la révision des SAGE
Déchets : Assouplissement des conditions pour la reprise des déchets de construction par les distributeurs
Avant-projet de loi sur le logement : le Gouvernement souhaite réformer la hiérarchie des normes et le contentieux de l’urbanisme
Ce 19 décembre 2017, l’avant-projet de la loi « Evolution du logement et aménagement numérique (ELAN) » (disponible ici) a été rendu public. Son contenu fait l’objet, depuis le 12 décembre 2017 et jusqu’à la fin du mois de janvier 2018, d’une conférence de consensus au Sénat. Parmi les sujets de cette importante réforme : la hiérarchie des normes en matière d’urbanisme et le contentieux.
Le calendrier d’élaboration
Dans le cadre de cette conférence de consensus, plusieurs réunions thématiques sont organisées. La première s’est tenue le 22 décembre, elle portait sur le rôle et la place des collectivités territoriales dans la politique du logement. La prochaine est programmée le 10 janvier 2017, elle portera sur l’accélération de la construction de logements et les enjeux liés à la simplification des normes de construction et d’urbanisme.
Le dépôt du projet de loi au Parlement est annoncé pour le premier trimestre 2018.
Parmi les nombreux sujets abordés, figurent la simplification des rapports entre les documents d’urbanisme et le contentieux de l’urbanisme.
La réforme de la hiérarchie des normes d’urbanisme
En premier lieu, l’avant-projet comporte, notamment, un article 11 concernant la simplification de la hiérarchie des normes des documents d’urbanisme.
Cet article vise à habiliter le gouvernement à légiférer par voie de l’ordonnance de l’article 38 de la Constitution afin de prendre toute mesure portant sur la simplification des dispositions relatives aux obligations de compatibilité et de prise en compte des documents d’urbanisme :
« 1° En réduisant la liste des documents opposables aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d’urbanisme et aux documents d’urbanisme en tenant lieu, ainsi qu’aux cartes communales ;
2° En prévoyant les conditions et modalités de cette opposabilité, notamment en supprimant le lien de prise en compte au profit de la seule compatibilité ;
3° En prévoyant les mesures de coordination rendues nécessaires, par les 1° et 2° du présent article, pour l’adaptation du schéma de cohérence territoriale prévu à l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme ;
4° En prévoyant les mesures de coordination rendues nécessaires, par le 2° du présent article, pour l’adaptation du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les modalités d’application dans le temps de ces mesures à ce schéma.«
Les mesures de simplification visent à réduire le nombre de documents de planification opposables aux SCOT, aux PLU et aux cartes communales.
Les ordonnances porteraient également sur l’établissement d’un rapport juridique unique entre les documents de planification, à savoir celui de la compatibilité.
Cette disposition renvoie à une décision récente rendue par le Conseil d’Etat, du 18 décembre 2017, n°395216, par laquelle il a précisé que les plans locaux d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations générales et les objectifs des schémas de cohérence territoriale, et non être conformes avec leur contenu :
« il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent« .
Enfin, les ordonnances concerneraient l’amélioration de la coordination des plans entre eux.
Une nouvelle réforme du contentieux de l’urbanisme
En deuxième lieu, l’avant-projet de loi contient un article 24 relatif au contentieux de l’urbanisme.
L’objectif affiché par les mesures projetées est la limitation de l’insécurité liée aux recours. Cet article contient de nombreuses dispositions.
– Notamment, l’avant-projet propose d’étendre les règles d’appréciation de l’intérêt à agir contenues au sein de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme à l’ensemble des décisions relatives à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie.
Le texte actuellement en vigueur se limite aux recours portés contre un permis de construire, de démolir ou d’aménagement.
Cette extension intervient à la suite de décisions du juge administratif qui avaient exclu, à bon droit, l’application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme aux recours portés contre des décisions de non opposition à des déclarations préalables (Cf. CAA Marseille, 11 avril 2017, n°16MA02990 ).
– L’avant-projet de loi contient une mesure visant à encadrer le référé suspension dans le temps et imposer au requérant dont le référé suspension est rejeté de confirmer le maintien de sa requête au fond.
La limitation dans le temps du référé suspension peut paraître discutable pour les droits des requérants, surtout si l’on conjugue cette disposition avec le contenu de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme relatif à la démolition des constructions réalisées conformément à un permis de construire par la suite annulé.
– L’avant-projet comprend également une disposition qui vise à joindre impérativement à la requête introductive d’instance, sous peine d’irrecevabilité, des pièces relatives à l’intérêt à agir des requérants.
– Il est envisagé que le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de faire droit à une demande de sursis à statuer le temps de régulariser une décision d’urbanisme soit motivé.
– L’avant-projet propose d’alléger les conditions applicables à l’action en responsabilité pour recours abusif prévue à l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
– Le texte en projet contient d’autres éléments, concernant les transactions financières en cas de recours, les recours contre le permis de construire modificatif, l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, ou encore les effets d’une annulation ou d’une déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme sur la légalité d’une décision d’urbanisme.
Il conviendra d’être très attentif au déroulement de la conférence de consensus et à l’évolution du contenu du projet de loi qui sera déposé l’année prochaine.
Florian Ferjoux
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