En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Bien-être animal : l’Assemblée nationale adopte la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale
L’Assemblée nationale a adopté, le 29 janvier dernier, en première lecture et en procédure accélérée, la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale. Analyse.
Cette proposition de loi avait été déposée le 14 décembre 2020 par de nombreux députés dont Madame Laëtitia Romeiro Dias, Monsieur Loïc Dombreval et Monsieur Dimitri Houbron, nommés rapporteurs. Elle fait écho au rapport de juin 2020 intitulé « Le bien-être des animaux de compagnie et des équidés » du député Loïc Dombreval qui préconise 121 recommandations afin de lutter contre la maltraitance animale.
I. Commentaire général
S’il est regrettable que cette proposition de loi laisse certains sujets de côté (comme la corrida, les conditions d’élevage ou encore les problématiques liées à la chasse), elle a le mérite de constituer un premier pas non négligeable en faveur du bien-être animal. Le premier bilan des mesures de ce texte est donc contrasté : il comporte plusieurs avancées – dont la procédure de fin de captivité ou d’exploitation de ces espèces sauvages – mais reste néanmoins limité au bien-être des animaux domestiques et de certaines espèces sauvages en particulier (cétacés, loups, ours, visons…).
II. Liste des articles de la proposition de loi
Chapitre Ier : Conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés
- Article 1er : Création du certificat d’engagement et de connaissance pour les détenteurs particuliers d’équidés ainsi que pour toute acquisition d’un futur animal de compagnie
- Article 2 : Renforcement de l’identification des animaux domestiques, en étendant les compétences de contrôle de l’identification aux policiers municipaux et aux gardes champêtres.
- Article 2 bis : L’Agence nationale de traitement automatisé des infractions se voit confier le traitement automatisé des contraventions du livre II du code rural et de la pêche maritime.
- Article 3 : Simplification du dispositif des fourrières inscrit aux articles L. 211‑24 et suivants du code rural et de la pêche maritime, afin de simplifier l’action des communes dans la mise en œuvre de cette politique.
- Article 3 bis A : L’obligation pour les responsables d’une fourrière, d’un refuge, pour les éleveurs et les vendeurs d’animaux domestiques de transmettre au fichier national toutes informations relatives à leurs capacités d’accueil, au suivi sanitaire et à la traçabilité des animaux.
- Article 3 bis : L’obligation pour le refuge de s’assurer que les animaux placés en famille d’accueil soient détenus dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de leur espèce.
- Article 4 : Généralisation de la stérilisation des chats errants, pour limiter les risques de surpopulation féline.
- Article 4 ter : Interdiction de la vente d’une femelle gestante sans l’information préalable de l’acheteur.
- Article 4 quater : La liste exhaustive des animaux non domestiques pouvant être détenus comme tels est fixée limitativement par arrêté du ministre chargé de la transition écologique se basant sur une enquête approfondie et en tenant compte de critères tels que celui des installations qui doivent être adaptées pour les recevoir, de leur dangerosité, de l’éventuelle menace écologique et de la disponibilité de données bibliographiques sur la détention de l’espèce.
- Article 4 quinquies : L’interdiction de la cession à titre gratuit ou onéreux dans les animaleries des animaux de compagnies figurant dans la liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’environnement.
- Article 4 sexies : Interdiction de la cession d’animaux de compagnie sur internet sauf pour les refuges, fourrières, associations de protection des animaux reconnues d’utilité publique, les fondations ayant pour objet la protection des animaux et les personnes répondant aux critères de l’article L214-6-3
- Article 5 : Renforcement de la législation autour des nouveaux animaux de compagnies (NAC), en allant au‑delà de l’arrêté ministériel du 8 octobre 2015, à travers l’immatriculation des élevages et l’encadrement des conditions de cession de ces animaux.
- Article 5 bis : La création d’un mandat de représentation en cas de décès du propriétaire de l’animal.
- Article 5 ter : L’interdiction de la vente aux mineurs de tout animal de compagnie sans consentement des parents ou personnes exerçant l’autorité parentale.
- Article 6 : Création de l’obligation de la mention de l’acte de névrectomie sur le livret d’identification d’un équidé, afin d’améliorer la traçabilité de cette pratique.
- Article 7 : Nouvelle procédure de vente forcée pour les équidés abandonnés chez un professionnel.
- Article 7 bis : Interdiction dans la sphère publique et privée des attractions de type carrousels dont le fonctionnement est permis par l’utilisation d’équidés vivants.
- Article 7 ter : La sensibilisation à l’éthique animale est désormais intégrée aux modules visant à transmettre le socle républicain.
Chapitre II : Renforcement des sanctions dans la lutte contre la maltraitance à l’encontre des animaux domestiques
- Article 8 : L’augmentation de la peine d’emprisonnement passant de deux à trois ans et de la peine d’amende passant de 30 000 euros à 45 000 euros pour tout acte de cruauté, sévices graves ou de nature sexuelle réalisé publiquement ou non envers un animal domestique.
- Article 8 bis A : L’intégration dans le code pénal d’un chapitre II intitulé « Des atteintes volontaires à la vie d’un animal » prévoyant deux articles l’article 522-1 qui punit de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende le fait de donner volontairement la mort à un animal, et l’article 522-2 prévoyant les peines complémentaires suivantes: l’interdiction à titre définitif ou non de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction sauf mandat électif ou responsabilités syndicales.
- Article 8 bis : L’irresponsabilité pénale de l’article 122-7 du Code pénal consacrant la légitime défense s’applique désormais en cas de menace envers l’animal pourvu qu’il y ait un danger actuel ou imminent et que l’acte de défense fusse nécessaire et proportionné.
- Article 8 ter : Création de circonstances aggravantes à l’acte d’abandon lorsque la vie de l’animal est mise en péril directement ou indirectement dans ces cas une peine d’emprisonnement de 5 ans est encourue et la peine d’amende est portée à 75 000 euros.
- Article 8 quater : Création de circonstances aggravantes lorsque l’acte d’abandon est réalisé par le propriétaire de l’animal, celui qui réside au domicile dudit propriétaire ou celui qui détient à son domicile de façon régulière l’animal.
- Article 9 : Création d’un stage de sensibilisation à la prévention et la lutte contre la maltraitance animale, à destination des personnes condamnées pour maltraitance envers les animaux.
- Article 10 : Création d’une peine complémentaire d’interdiction de détention d’animal pour toutes les peines liées à la maltraitance animale, à l’atteinte volontaire à la vie d’un animal domestique et aux mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal.
- Article 10 bis : Si le placement dans une fondation, association de protection animale ou dépôt prévu à cet effet d’un animal consécutif à une saisie ou un retrait ne réponds plus à la satisfaction des besoins physiologiques propres à son espèce ou lorsque ses conditions de placements entrainent des frais supérieurs à sa valeur économique il pourra être cédé à titre onéreux, confié à un tiers ou euthanasié sur ordonnance motivée et après avis d’un expert agricole.
- Article 10 ter : Inscription dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires des personnes faisant l’objet d’une décision judiciaire de confiscation ou d’interdiction de détention d’un animal.
- Article 10 quater : Les frais induits lors des contrôles et des interventions de toute nature qu’implique l’exécution des mesures de protection des animaux sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l’importateur, de l’exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l’opération d’importation ou d’échange et ne donnent lieu à aucune indemnité.
- Article 11 : Répression de la production et de la diffusion de représentations à caractère zoophilique, afin de renforce l’arsenal permettant de lutter contre les sites pornographiques spécialisés dans la zoophilie.
- Article 11 bis : Effacement du secret professionnel des vétérinaires dans le cadre du constat de sévices graves, à caractère sexuel ou tout acte de cruauté envers un animal constatés par lui dans le cadre de son exercice professionnel.
- Article 11 ter : Création d’une circonstance aggravante lorsque des sévices à caractère sexuel sont commis envers un animal et en présence de mineurs. Dans ce cas le tribunal pourra prononcer la confiscation de l’animal, et, à titre de peine complémentaire, l’interdiction à titre définitif de détenir un animal ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale qui a pu faciliter la commission de l’infraction.
- Article 11 quater : L’insertion d’un article 521-1-4 prévoyant que « Le fait de proposer, de solliciter ou d’accepter des
relations sexuelles telles que définies à l’article 521-3, par quelque moyen
que ce soit, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Chapitre III : Fin de la captivité d’espèces sauvages utilisées à des fins commerciales
- Article 12: L’interdiction de détenir, commercialiser ou transporter des animaux en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants et l’interdiction de détenir en captivité des spécimens de cétacés sauf pour les établissements prodiguant des soins aux animaux blessés, affaiblis ou abandonnés par leurs propriétaires. Interdiction également de faire de la reproduction ou de nouvelles acquisitions de ces cétacés en vue de les détenir en captivité.
- Article 12 bis : L’appellation refuge ou sanctuaire est attribuée aux établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques remplissant les conditions.
- Article 13 : Interdiction de l’exhibition d’animaux sauvages dans les discothèques et à la télévision, afin de respecter leurs impératifs biologiques.
- Article 14 : Interdiction de détention d’ours et de loups à des fins de présentation au public dans des établissements itinérants, afin de mettre fin à la pratique dite « des montreurs » d’ours et de loups.
Chapitre IV Fin de l’élevage de visons d’Amérique destinés à la production de fourrure
- Article 15 : Vise à interdire, la création, l’agrandissement ou la cession des élevages, et à mettre fin dans un délai de 2 ans aux élevages de visons d’Amérique destinés à la production de fourrure.
- Article 15 bis : Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de douze mois un rapport sur le coût global de la réforme des cétacés détenus en France, et les impacts budgétaires de la création de sanctuaires pour leur réhabilitation il s’agit également à des fins scientifiques de mieux comprendre les phénomènes d’échouage des cétacés.
III. Commentaire détaillé
Sur les mesures de renforcement des sanctions pénales dans la lutte contre la maltraitance à l’encontre des animaux domestiques
En premier lieu, il est proposé de condamner l’auteur de « sévices graves, ou de nature sexuelle, ou d’actes de cruauté envers un animal » à une peine de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, contre deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende actuellement (article 8).
Il est également proposé d’alourdir cette peine à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque ces faits ont entrainé la mort de l’animal (article 8).
En deuxième lieu, il est proposé de compléter le code pénal par un chapitre 2 intitulé « Des atteintes volontaires à la vie d’un animal » en y insérant les articles 522-1 et 522-2. Serait dès lors sanctionné le fait de donner volontairement la mort à un animal, à une peine de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, contre une simple contravention de la 5ème classe actuellement (article 8 bis A).
En troisième lieu, il est proposé de considérer comme une circonstance aggravante de l’infraction d’abandon, le « fait de la perpétrer dans des conditions mettant en péril, directement ou indirectement, la vie de l’animal » (article 8 ter). Dans ce cas, les peines seraient ainsi portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
En quatrième lieu, il est proposé de considérer comme une circonstance aggravante des infractions de sévices graves, d’actes de cruauté sur un animal domestique ou d’abandon, le « fait d’être le propriétaire de l’animal, de résider au domicile du propriétaire ou à défaut, de détenir à son domicile de façon régulière l’animal » (article 8 quater). Les peines seraient ainsi portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende dans ce cas.
En cinquième lieu, il est proposé de permettre à la juridiction, à la place ou en même temps que l’emprisonnement, de prescrire la réalisation d’un « stage de sensibilisation à la prévention et à la lutte contre la maltraitance animale » (article 9).
En sixième lieu, il est proposé d’élargir la peine complémentaire d’interdiction de détenir un animal à l’ensemble des infractions de maltraitance animale (article 10).
En dernier lieu, il est proposé de renforcer les sanctions pénales pour les infractions à caractère « zoopornographique » et de permettre au vétérinaire de porter à la connaissance du procureur de la République toute information relative à des sévices graves, à caractère sexuel ou à un acte de cruauté envers l’animal, constatés dans le cadre de son exercice professionnel (articles 11 à 11 quater).
Sur les dates à retenir s’agissant de certaines espèces sauvages
Le chapitre 3 de la proposition de loi vise la « fin de la captivité d’espèces sauvages utilisées à des fins commerciales ». Le chapitre 4, quant à lui, vise la « fin de l’élevage de visons d’Amérique destinés à la production de fourrure ».
En premier lieu, il est proposé d’interdire notamment de « détenir, de commercialiser ou de transporter, en vue de les présenter en public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces n’appartenant pas aux espèces, races ou variétés d’animaux domestiques définies par voie réglementaire » (article 12).
Cette interdiction entrerait en vigueur cinq ans après la promulgation de la loi.
En deuxième lieu, il est proposé d’interdire de « détenir en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d’établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux de la faune sauvage trouvés blessés ou affaiblis dans la nature ou dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints » (article 12).
Cette interdiction entrerait en vigueur sept ans après la promulgation de la loi, « excepté pour la détention d’orques Orcinusorca » pour laquelle l’interdiction entrerait en vigueur deux ans après la promulgation de la loi. Par ailleurs, l’interdiction de détention d’orques, en dehors de ces établissements, entrerait en vigueur dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la loi.
En troisième lieu, outre l’interdiction de présenter des animaux d’espèces non domestiques en discothèque ou lors d’évènements festifs, il est proposé d’interdire de présenter des animaux d’espèces non domestiques dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de la protection de la nature « lors d’émissions de variétés, de jeux et d’émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, et diffusées sur un service de télévision ou mises à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande » (article 13).
Cette interdiction entrerait en vigueur deux ans après la promulgation de la loi.
En quatrième lieu, il est proposé d’interdire de « détenir des ours et des loups, y compris hybrides, en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants » (article 14).
Cette interdiction entrerait en vigueur deux ans après la promulgation de la loi.
En dernier lieu, il est proposé d’interdire les « élevages de visons d’Amérique et d’animaux d’autres espèces non domestiques exclusivement élevés pour la production de fourrure » (article 15).
Cette interdiction entrerait en vigueur dès la promulgation de la loi s’agissant des animaux d’autres espèces non domestiques exclusivement élevés pour la production de fourrure, et deux ans après la promulgation de la loi s’agissant des visons d’Amérique.
Laura Picavez – Avocate
Ilona Vicente – Juriste
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