En bref
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Qu’est-ce qu’un « avocat en droit de l’environnement » ? Nos réponses sur l’accès, l’exercice et l’évolution du métier
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] La dérogation espèces protégées : matinale du droit de l’environnement exceptionnelle ce jeudi 12 mars 2026
Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3) : ce qu’il faut retenir des objectifs en matière de biogaz
Biodéchets : focus sur les nouveautés en matière de collecte des biodéchets (projet d’ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets)
Le projet d’ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets, pris en application de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, vient transposer en droit interne plusieurs directives européennes relatives aux déchets et notamment apporter des précisions sur les modalités de collecte des biodéchets. Analyse.
I. La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire
Pour rappel. L’article 88 de la loi du 10 février 2020 a modifié les dispositions de l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement s’agissant de la collecte des biodéchets.
En premier lieu, l’obligation de mettre en place un tri à la source et une valorisation biologique ou une collecte sélective des biodéchets s’applique désormais, à compter du 1er janvier 2023, « aux personnes qui produisent ou détiennent plus de cinq tonnes de biodéchets par an ».
En deuxième lieu, cette obligation concerne également, au plus tard le 31 décembre 2023, « tous les producteurs ou détenteurs de biodéchets, y compris pour les collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets et aux établissements privés et publics qui génèrent des biodéchets ».
En troisième lieu, l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement interdit expressément l’élimination des biodéchets par brûlage à l’air libre ou au moyen d’équipements ou matériels extérieurs, sauf dérogation individuelle exceptionnelle.
En dernier lieu, le nouvel article L. 541-21-2-2 du code de l’environnement prévoit l’obligation pour les exploitants des établissements recevant du public d’organiser la collecte séparée des biodéchets notamment.
II. Le projet d’ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets
En premier lieu, l’article 3 du projet d’ordonnance propose d’insérer de nouvelles définitions à l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, dont notamment :
– « Biodéchets : les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires. »
– « Collecte séparée : une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique. Cette collecte peut également porter sur des déchets de type et nature différents tant que cela n’affecte pas leur capacité à faire l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’un recyclage ou d’autres opérations de valorisation. »
– « Tri à la source : tri ayant lieu avant toute opération de collecte ou de valorisation lorsque celle-ci est effectuée sur le site de production des déchets. »
En deuxième lieu, l’article 10 du projet d’ordonnance propose de modifier l’article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales. Afin de généraliser les obligations de tri et de collecte séparée des déchets, il est proposé que les collectivités imposent les modalités de collecte séparée au minimum pour :
– Les déchets de papier, de verre, de métal, de plastique et de bois ;
– Les fractions minérales et le plâtre pour les déchets de construction et de démolition ;
– Les biodéchets, conformément à l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement ;
– Les déchets de textiles et les déchets dangereux, à compter du 1er janvier 2025.
En dernier lieu, l’article 11 du projet d’ordonnance propose de modifier l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement afin que les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets soient dans l’obligation de mettre en place un tri à la source de ces biodéchets ET soit une valorisation sur place, soit une collecte séparée des biodéchets.
Par ailleurs, il convient de relever une nouveauté particulièrement intéressante puisqu’il est proposé que cette obligation soit applicable à tous les producteurs de biodéchets conditionnés dans des emballages, y compris si ces emballages sont non compostables.
Enfin, il est proposé que les biodéchets qui ont fait l’objet d’un tri à la source ne soient pas mélangés avec d’autres déchets, sauf dérogation :
– Les déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité similaires, pourraient être collectés conjointement avec les biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source.
– Idem pour les biodéchets contenus dans des emballages non compostables ou non biodégradables jusqu’au 31 décembre 2023, sous réserve qu’ils fassent ensuite l’objet d’un déconditionnement.
– Idem pour les biodéchets contenus dans des emballages non compostables ou non biodégradables, une fois déconditionnés, sous réserve de permettre une valorisation de qualité, dans des conditions précisées par décret.
Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Loi « Duplomb 2 » : pour le Conseil d’Etat « la proposition de loi ne met pas les autorités publiques en mesure d’agir dans le respect du principe de précaution » (Conseil d’Etat, avis, 26 mars 2026, n°410574)
Par un avis n°4105574 rendu ce 26 mars 2026, le Conseil d'Etat a émis un avis particulièrement sévère sur la proposition de loi (dite "Duplomb 2") "visant à atténuer une surtransposition relative à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques afin d'éviter la...
Urbanisme : la circonstance que le terrain d’assiette du projet soit devenu inconstructible ne fait pas obstacle à la régularisation du permis de construire (Conseil d’Etat, 31 mars 2026, n°494252)
Par une décision de section n°494252 rendue ce 31 mars 2026, le Conseil d'Etat a précisé que la circonstance que le terrain d'assiette du projet soit devenu inconstructible ne fait pas, seule, obstacle à ce que l'autorisation d'urbanisme puisse faire l'objet d'une...
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : publication de l’arrêté du 26 mars 2026 relatif à l’indépendance des organismes d’inspection
L’arrêté du 26 mars 2026 relatif à l’indépendance des organismes d’inspection dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie a été publié au journal officiel de la République française du 31 mars 2026. Il modifie l’arrêté du 21 décembre 2025 qui...
Solaire : le bénéfice du tarif nul d’accise sur les opérations d’autoconsommation n’est pas subordonné à la condition matérielle d’une «connexion physique directe» entre l’installation de production et l’installation de consommation (Conseil d’État, 30 mars 2026, n°506355)
Par une décision n°506355 du 30 mars 2026, le Conseil d'Etat a annulé le commentaire administratif publié par l'administration (DGFIP) le 21 mai 2025 au BOFIP (Bulletin officiel des finances publiques – Impôts) sous la référence BOI-RES-EAT-000208, ainsi que les...
éolien : circulaire du 20 mars 2026 relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres (repowering)
La ministre de la transition écologique a mis en ligne, le 26 mars 2026, la circulaire du 20 mars 2026 relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres. Une circulaire qui abroge la précédente circulaire du 5 septembre 2025 mais en...
Économie circulaire : le rechapage des pneumatiques usagés au cœur de la modification du cahier des charges
Par un arrêté du 25 mars 2026, publié au JO du 27 mars, le ministre chargé de la Transition écologique a modifié le cahier des charges de la filière de responsabilité élargie du producteur (REP) des pneumatiques. Présentation. Révision à la baisse de l’objectif de...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.






