En bref
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Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Biodéchets : focus sur les nouveautés en matière de collecte des biodéchets (projet d’ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets)
Le projet d’ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets, pris en application de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, vient transposer en droit interne plusieurs directives européennes relatives aux déchets et notamment apporter des précisions sur les modalités de collecte des biodéchets. Analyse.
I. La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire
Pour rappel. L’article 88 de la loi du 10 février 2020 a modifié les dispositions de l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement s’agissant de la collecte des biodéchets.
En premier lieu, l’obligation de mettre en place un tri à la source et une valorisation biologique ou une collecte sélective des biodéchets s’applique désormais, à compter du 1er janvier 2023, « aux personnes qui produisent ou détiennent plus de cinq tonnes de biodéchets par an ».
En deuxième lieu, cette obligation concerne également, au plus tard le 31 décembre 2023, « tous les producteurs ou détenteurs de biodéchets, y compris pour les collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets et aux établissements privés et publics qui génèrent des biodéchets ».
En troisième lieu, l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement interdit expressément l’élimination des biodéchets par brûlage à l’air libre ou au moyen d’équipements ou matériels extérieurs, sauf dérogation individuelle exceptionnelle.
En dernier lieu, le nouvel article L. 541-21-2-2 du code de l’environnement prévoit l’obligation pour les exploitants des établissements recevant du public d’organiser la collecte séparée des biodéchets notamment.
II. Le projet d’ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets
En premier lieu, l’article 3 du projet d’ordonnance propose d’insérer de nouvelles définitions à l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, dont notamment :
– « Biodéchets : les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires. »
– « Collecte séparée : une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique. Cette collecte peut également porter sur des déchets de type et nature différents tant que cela n’affecte pas leur capacité à faire l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’un recyclage ou d’autres opérations de valorisation. »
– « Tri à la source : tri ayant lieu avant toute opération de collecte ou de valorisation lorsque celle-ci est effectuée sur le site de production des déchets. »
En deuxième lieu, l’article 10 du projet d’ordonnance propose de modifier l’article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales. Afin de généraliser les obligations de tri et de collecte séparée des déchets, il est proposé que les collectivités imposent les modalités de collecte séparée au minimum pour :
– Les déchets de papier, de verre, de métal, de plastique et de bois ;
– Les fractions minérales et le plâtre pour les déchets de construction et de démolition ;
– Les biodéchets, conformément à l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement ;
– Les déchets de textiles et les déchets dangereux, à compter du 1er janvier 2025.
En dernier lieu, l’article 11 du projet d’ordonnance propose de modifier l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement afin que les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets soient dans l’obligation de mettre en place un tri à la source de ces biodéchets ET soit une valorisation sur place, soit une collecte séparée des biodéchets.
Par ailleurs, il convient de relever une nouveauté particulièrement intéressante puisqu’il est proposé que cette obligation soit applicable à tous les producteurs de biodéchets conditionnés dans des emballages, y compris si ces emballages sont non compostables.
Enfin, il est proposé que les biodéchets qui ont fait l’objet d’un tri à la source ne soient pas mélangés avec d’autres déchets, sauf dérogation :
– Les déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité similaires, pourraient être collectés conjointement avec les biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source.
– Idem pour les biodéchets contenus dans des emballages non compostables ou non biodégradables jusqu’au 31 décembre 2023, sous réserve qu’ils fassent ensuite l’objet d’un déconditionnement.
– Idem pour les biodéchets contenus dans des emballages non compostables ou non biodégradables, une fois déconditionnés, sous réserve de permettre une valorisation de qualité, dans des conditions précisées par décret.
Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
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