En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
Qu’est-ce qu’un « avocat en droit de l’environnement » ? Nos réponses sur l’accès, l’exercice et l’évolution du métier
Biodéchets : focus sur les nouveautés en matière de collecte des biodéchets (projet d’ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets)
Le projet d’ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets, pris en application de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, vient transposer en droit interne plusieurs directives européennes relatives aux déchets et notamment apporter des précisions sur les modalités de collecte des biodéchets. Analyse.
I. La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire
Pour rappel. L’article 88 de la loi du 10 février 2020 a modifié les dispositions de l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement s’agissant de la collecte des biodéchets.
En premier lieu, l’obligation de mettre en place un tri à la source et une valorisation biologique ou une collecte sélective des biodéchets s’applique désormais, à compter du 1er janvier 2023, « aux personnes qui produisent ou détiennent plus de cinq tonnes de biodéchets par an ».
En deuxième lieu, cette obligation concerne également, au plus tard le 31 décembre 2023, « tous les producteurs ou détenteurs de biodéchets, y compris pour les collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets et aux établissements privés et publics qui génèrent des biodéchets ».
En troisième lieu, l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement interdit expressément l’élimination des biodéchets par brûlage à l’air libre ou au moyen d’équipements ou matériels extérieurs, sauf dérogation individuelle exceptionnelle.
En dernier lieu, le nouvel article L. 541-21-2-2 du code de l’environnement prévoit l’obligation pour les exploitants des établissements recevant du public d’organiser la collecte séparée des biodéchets notamment.
II. Le projet d’ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets
En premier lieu, l’article 3 du projet d’ordonnance propose d’insérer de nouvelles définitions à l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, dont notamment :
– « Biodéchets : les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires. »
– « Collecte séparée : une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique. Cette collecte peut également porter sur des déchets de type et nature différents tant que cela n’affecte pas leur capacité à faire l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’un recyclage ou d’autres opérations de valorisation. »
– « Tri à la source : tri ayant lieu avant toute opération de collecte ou de valorisation lorsque celle-ci est effectuée sur le site de production des déchets. »
En deuxième lieu, l’article 10 du projet d’ordonnance propose de modifier l’article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales. Afin de généraliser les obligations de tri et de collecte séparée des déchets, il est proposé que les collectivités imposent les modalités de collecte séparée au minimum pour :
– Les déchets de papier, de verre, de métal, de plastique et de bois ;
– Les fractions minérales et le plâtre pour les déchets de construction et de démolition ;
– Les biodéchets, conformément à l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement ;
– Les déchets de textiles et les déchets dangereux, à compter du 1er janvier 2025.
En dernier lieu, l’article 11 du projet d’ordonnance propose de modifier l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement afin que les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets soient dans l’obligation de mettre en place un tri à la source de ces biodéchets ET soit une valorisation sur place, soit une collecte séparée des biodéchets.
Par ailleurs, il convient de relever une nouveauté particulièrement intéressante puisqu’il est proposé que cette obligation soit applicable à tous les producteurs de biodéchets conditionnés dans des emballages, y compris si ces emballages sont non compostables.
Enfin, il est proposé que les biodéchets qui ont fait l’objet d’un tri à la source ne soient pas mélangés avec d’autres déchets, sauf dérogation :
– Les déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité similaires, pourraient être collectés conjointement avec les biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source.
– Idem pour les biodéchets contenus dans des emballages non compostables ou non biodégradables jusqu’au 31 décembre 2023, sous réserve qu’ils fassent ensuite l’objet d’un déconditionnement.
– Idem pour les biodéchets contenus dans des emballages non compostables ou non biodégradables, une fois déconditionnés, sous réserve de permettre une valorisation de qualité, dans des conditions précisées par décret.
Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Climat : l’Assemblée générale des Nations-Unies vote une résolution importante sur les obligations des Etats en matière de lutte contre le changement climatique
Le 20 mai 2026, l'Assemblée générale des Nations-Unies a voté une résolution par laquelle les Etats membres de l'ONU, à l'exception des Etats-Unis et de la Russie, ont entendu partager une lecture commune de l'avis consultatif rendu le 23 juillet 2025 par la Cour...
Simplification : les députés veulent réduire la possibilité pour l’administration de refuser une autorisation environnementale (projet de loi d’urgence agricole)
Le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles est actuellement examiné à l'Assemblée nationale en première lecture. En commission des affaires économiques, les députés ont adopté un amendement CE1095, déposé par les rapporteurs, qui tend à...
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
Le SERDEAUT Centre de recherches, centre de recherches de Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne co-dirigé par le professeur Norbert Foulquier, organise un cycle de conférences mensuelles : "Les matinales du droit de l'environnement du SERDEAUT Centre de recherches". Ce...
« Backlash écologique : quand le Parlement fait marche arrière ». La députée Sandrine Le Feur et l’avocat Arnaud Gossement invités du podcast « Dans l’hémicycle » présenté par la journaliste Bérengère Bonte
À quelques jours de l’examen de la loi d’urgence agricole à l’Assemblée nationale (19 mai 2026) et dans un contexte de "backlash écologique" au Parlement, Bérengère Bonte reçoit Sandrine Le Feur, députée EPR de la 4ème circonscription du Finistère, présidente de la...
« Référé pénal environnemental » : l’admission du référé n’est pas subordonnée au constat d’une atteinte effective à l’environnement (Cour de cassation, crim., 5 mai 2026, Pourvoi n° 25-84.870)
Par une décision rendue ce 5 mai 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que l'admission du référé environnemental devant le juge des libertés et de la détention (JLD) n'est pas subordonnée au constat d'une atteinte effective à l'environnement. Il...
Dérogation espèces protégées : le périmètre de la recherche d’une éventuelle « solution alternative satisfaisante » dépend de l’objectif poursuivi par le concepteur du projet (Conseil d’Etat, 7 mai 2026, n°496357)
Par une décision n°496357 rendue ce 7 mai 2026, le Conseil d'Etat a fourni d'importantes précisions quant au contenu de la condition d'octroi d'une dérogation espèces protégées relative à l’absence de "solution alternative satisfaisante » et, plus précisément, quant...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.



![📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2026/05/Affiche-matinale-Serdeaut-AE-21-mai-2026-pdf.jpg)


