En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Biodéchets : focus sur les nouveautés en matière de collecte des biodéchets (projet d’ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets)
Le projet d’ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets, pris en application de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, vient transposer en droit interne plusieurs directives européennes relatives aux déchets et notamment apporter des précisions sur les modalités de collecte des biodéchets. Analyse.
I. La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire
Pour rappel. L’article 88 de la loi du 10 février 2020 a modifié les dispositions de l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement s’agissant de la collecte des biodéchets.
En premier lieu, l’obligation de mettre en place un tri à la source et une valorisation biologique ou une collecte sélective des biodéchets s’applique désormais, à compter du 1er janvier 2023, « aux personnes qui produisent ou détiennent plus de cinq tonnes de biodéchets par an ».
En deuxième lieu, cette obligation concerne également, au plus tard le 31 décembre 2023, « tous les producteurs ou détenteurs de biodéchets, y compris pour les collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets et aux établissements privés et publics qui génèrent des biodéchets ».
En troisième lieu, l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement interdit expressément l’élimination des biodéchets par brûlage à l’air libre ou au moyen d’équipements ou matériels extérieurs, sauf dérogation individuelle exceptionnelle.
En dernier lieu, le nouvel article L. 541-21-2-2 du code de l’environnement prévoit l’obligation pour les exploitants des établissements recevant du public d’organiser la collecte séparée des biodéchets notamment.
II. Le projet d’ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets
En premier lieu, l’article 3 du projet d’ordonnance propose d’insérer de nouvelles définitions à l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, dont notamment :
– « Biodéchets : les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires. »
– « Collecte séparée : une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique. Cette collecte peut également porter sur des déchets de type et nature différents tant que cela n’affecte pas leur capacité à faire l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’un recyclage ou d’autres opérations de valorisation. »
– « Tri à la source : tri ayant lieu avant toute opération de collecte ou de valorisation lorsque celle-ci est effectuée sur le site de production des déchets. »
En deuxième lieu, l’article 10 du projet d’ordonnance propose de modifier l’article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales. Afin de généraliser les obligations de tri et de collecte séparée des déchets, il est proposé que les collectivités imposent les modalités de collecte séparée au minimum pour :
– Les déchets de papier, de verre, de métal, de plastique et de bois ;
– Les fractions minérales et le plâtre pour les déchets de construction et de démolition ;
– Les biodéchets, conformément à l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement ;
– Les déchets de textiles et les déchets dangereux, à compter du 1er janvier 2025.
En dernier lieu, l’article 11 du projet d’ordonnance propose de modifier l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement afin que les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets soient dans l’obligation de mettre en place un tri à la source de ces biodéchets ET soit une valorisation sur place, soit une collecte séparée des biodéchets.
Par ailleurs, il convient de relever une nouveauté particulièrement intéressante puisqu’il est proposé que cette obligation soit applicable à tous les producteurs de biodéchets conditionnés dans des emballages, y compris si ces emballages sont non compostables.
Enfin, il est proposé que les biodéchets qui ont fait l’objet d’un tri à la source ne soient pas mélangés avec d’autres déchets, sauf dérogation :
– Les déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité similaires, pourraient être collectés conjointement avec les biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source.
– Idem pour les biodéchets contenus dans des emballages non compostables ou non biodégradables jusqu’au 31 décembre 2023, sous réserve qu’ils fassent ensuite l’objet d’un déconditionnement.
– Idem pour les biodéchets contenus dans des emballages non compostables ou non biodégradables, une fois déconditionnés, sous réserve de permettre une valorisation de qualité, dans des conditions précisées par décret.
Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Dérogation espèces protégées : la définition par la loi de l’obligation de dépôt d’une demande de dérogation est conforme à la Constitution (Conseil constitutionnel, 29 avril 2025, n°2025-879 DC)
Par une décision n°2025-879 DC du 29 avril 2025, le Conseil constitutionnel a, notamment, déclaré conforme à la Constitution l’article 23 de la loi "portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière,...
2 mai 2025 : conférence d’Arnaud Gossement à l’université de Lille sur « L’effet non-suspensif des recours en contentieux administratif, à l’aune de l’affaire de l’autoroute A69 »
Le vendredi 2 mai 2025 à 14h, Me Arnaud Gossement donnera, à l'université de Lille, une conférence intitulée : "Retour sur l'affaire de l'autoroute A69, l'effet non-suspensif de recours en contentieux administratif". Cette conférence sera animée par M. Pierre-Yves...
« Ne boudons pas les bonnes nouvelles » : nouvelle chronique d’Arnaud Gossement pour le journal La Croix
Arnaud Gossement est l’un des quatre experts membres du comité écologie du journal La Croix. Un comité mis en place pour accompagner la rédaction dans sa volonté de mieux traiter l’actualité des enjeux environnementaux. Dans ce cadre, Arnaud Gossement a publié ici une...
Transition énergétique : le Premier ministre confirme un changement de forme et de fond pour la prochaine feuille de route énergétique, qui sera adoptée par une loi
Ce lundi 28 avril 2025, à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a procédé à une "déclaration sur la souveraineté énergétique de la France" qui a été suivie d'un débat sans vote, comme le prévoit l'article 50-1 de la Constitution. Un débat du même type sera...
Déchets – économie circulaire : une proposition de loi pour rendre visible l’éco-contribution sur les produits relevant du principe de la responsabilité élargie du producteur (REP)
Voici une mesure qui peut sembler technique mais qui est en réalité essentielle pour la protection de l'environnement et, plus précisément, pour la prévention et la gestion des déchets. Ce 17 avril 2025, M. Stéphane Delautrette et plusieurs autres députés du groupe...
Pollution de l’eau potable par les nitrates : la Commission européenne saisit la Cour de justice de l’Union européenne d’un recours contre la France (Affaire C-154/25)
Par un recours daté du 21 février 2025 et rendu public ce 22 avril 2025 (affaire C-154/25), la Commission européenne a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne de constater que la France ne respecte toujours pas la directive (UE) 2020/2184 du Parlement...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.