Biodiversité : la décision de refus de modification d’une ZNIEFF n’est pas susceptible de recours (Conseil d’Etat)

Juin 9, 2020 | Droit de l'Environnement

Par arrêt du 3 juin 2020 (n° 422182), le Conseil d’Etat a précisé que la décision de refus de modifier une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) existante, tout comme la décision de constitution d’un inventaire ZNIEFF, ne sont pas sont pas des actes faisant grief.

Pour rappel, l’inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) est un programme initié en 1982 par le ministère chargé de l’environnement et piloté par le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN). Il s’agit d’un outil précieux afin de déterminer la nature et l’intérêt écologique particulier d’un site.

Bien que l’inventaire ZNIEFF ne confère aucune protection spécifique en soi, il doit impérativement être pris en compte dans les projets d’aménagement. En effet, l’absence de mention d’une ZNIEFF constitue un vice substantiel.

Dans cette affaire, le maire de la commune de P. (Corse) a demandé au Préfet de la Corse-du-Sud de retirer treize hectares de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) dénommée « Capo Rosso, côte rocheuse et îlots ». Cette demande a été rejetée par le Préfet, le 30 mai 2013.

Saisi d’un recours en annulation de cette décision et du rejet implicite du recours hiérarchique formé auprès du ministre chargé de l’environnement, le Tribunal administratif de Bastia a annulé ces deux décisions et enjoint le réexamen de la demande de la commune dans un délai de six mois.

La ministre de l’environnement a alors interjeté appel de ce jugement du 9 février 2017. Par un arrêt du 11 mai 2018, la Cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement attaqué et rejeté la demande de la commune. La commune se pourvoit alors en cassation contre cet arrêt.

En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle les dispositions du I de l’article L. 411-5 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige (actuel article L. 411-1 A du même code) :

« I. – L’inventaire du patrimoine naturel est institué pour l’ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire du patrimoine naturel l’inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques.

L’Etat en assure la conception, l’animation et l’évaluation. Les régions peuvent être associées à la conduite de cet inventaire dans le cadre de leurs compétences. En outre, les collectivités territoriales peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d’inventaires locaux, ayant notamment pour objet de réunir les connaissances nécessaires à l’élaboration du schéma régional de cohérence écologique mentionné à l’article L. 371-3.

Le préfet de région, les préfets de départements et les autres collectivités territoriales concernées sont informés de ces élaborations.

Ces inventaires sont conduits sous la responsabilité scientifique du Muséum national d’histoire naturelle.

Lors de l’élaboration d’un plan, programme ou projet, le préfet communique à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale compétent toutes informations contenues dans ces inventaires utiles à cette élaboration. »

Ainsi,

  • L’inventaire du patrimoine naturel est institué pour l’ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin.
  • Il s’agit de l’inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques.
  • L’Etat en assure la conception, l’animation et l’évaluation. Les collectivités territoriales peuvent également y contribuer.
  • Ces inventaires sont réalisés sous la responsabilité scientifique du Muséum national d’histoire naturelle qui en assure la validation et participe à leur diffusion.


En deuxième lieu, le Conseil d’Etat rappelle que les inventaires ZNIEFF constituent un outil d’inventaire scientifique du patrimoine naturel permettant d’apprécier l’intérêt environnemental d’un secteur pour l’application de législations environnementales et urbanistiques, avant de préciser que ces inventaires ZNIEFF sont, par eux-mêmes, « dépourvus de portée juridique et d’effets ».

En troisième lieu, le Conseil d’Etat apporte la précision suivante : les données portées à l’inventaire ZNIEFF sont néanmoins susceptibles d’être contestées à l’occasion du recours formé contre une décision prise au titre de ces législations.

En dernier lieu, le Conseil d’Etat relève que la constitution d’un inventaire ZNIEFF n’est pas un acte faisant grief, tout comme le refus de modifier les ZNIEFF existantes.

Par conséquent, il importe de rappeler que les inventaires ZNIEFF constituent un outil d’inventaire scientifique du patrimoine naturel permettant d’apprécier l’intérêt environnemental d’un secteur pour l’application de législations environnementales et urbanistiques dont il convient de prendre impérativement en compte dans les projets d’aménagement, et ce, bien qu’ils soient, par eux-mêmes, dépourvus de portée et d’effet juridiques.

Laura Picavez

Avocate – Cabinet Gossement Avocats 

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