En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Biogaz : Le décret n°2022-1248 du 20 septembre 2022 prévoit un allongement du délai de prise d’effet du contrat d’achat pour les installations de production de biométhane
Le décret du 20 septembre 2022, qui allonge de 18 mois le délai pour la prise d’effet des contrats d’achat du biométhane, est l’une des deux mesures prises par la ministre de la Transition énergétique afin « d’accroître la capacité de production de biométhane » selon le communiqué de presse du ministère. L’autre mesure correspond à une revalorisation du tarif d’achat du biométhane prévue par l’arrêté du 20 septembre 2022 portant modification de l’arrêté du 13 décembre 2021 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel, également publié au JO du 23 septembre.
Un délai de 18 mois pour la prise d’effet du contrat d’achat
Il convient de relever qu’aux termes de l’article D. 446-10 du code de l’énergie, les contrats d’achat du biométhane doivent, en principe, prendre effet dans un délai de trois ans à compter de leur signature. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d’achat est réduite. Par dérogation, l’article D. 446-10 précité prévoit qu’en cas de recours contentieux dirigés contre l’autorisation administrative délivrée pour le projet, ce délai de prise d’effet du contrat d’achat peut être suspendu dans la limite de 24 mois.
A noter que conformément à l’article 11 du décret n°2021-1273 du 30 septembre 2021, les contrats d’achat signés antérieurement au 24 novembre 2020 (il s’agit, en l’occurrence, des contrats d’achat signés conformément à l’ancien arrêté « tarifaire » du 23 novembre 2011), sont exclus du bénéfice de la suspension de la prise d’effet du contrat d’achat prévu à l’article D. 446-10. Pour ces contrats d’achat, la prise d’effet doit intervenir dans les délais fixés à l’article 11 du décret du 30 septembre 2021.
Le décret du 20 septembre 2022 prévoit que, par dérogation à l’article D. 446-10 et à l’article 11 du décret du 30 septembre 2021 précités, la prise d’effet du contrat d’achat doit intervenir dans un délai de 18 mois à compter de la publication de ce décret (soit le 23 septembre 2022). Ainsi, les contrats d’achat conclus antérieurement au 24 novembre 2020 peuvent bénéficier de cet allongement du délai de 18 mois.
Les conditions pour bénéficier du délai de 18 mois
La prise d’effet des contrats d’achat doit intervenir dans un délai de 18 mois uniquement pour les projets d’installation de production de biométhane qui remplissent les conditions suivantes :
- le contrat d’achat a été signé antérieurement au 23 mars 2021 ;
- l’autorisation, l’enregistrement ou la déclaration au titre des installations classées pour la protection de l’environnement a été délivré à a date à laquelle le décret est publié ;
- aucune production de biométhane n’est intervenue, y compris dans le cadre d’essais d’injection préalable à la mise en service.
Emma Babin
Avocate
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