En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Biogaz : Publication de l’arrêté tarifaire du 13 décembre 2016 fixant les conditions d’achat
Le Gouvernement vient de publier ce jour l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d’achat pour l’électricité produite par les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute. Présentation.
L’arrêté du 13 décembre 2016 est pris en application de l’article D. 314-15 du code de l’énergie, lequel détermine les installations de production d’énergie renouvelable qui sont éligibles au contrat d’obligation d’achat.
Les installations éligibles
Les installations de biogaz qui pourront prétendre à cette obligation d’achat sont celles implantées sur le territoire métropolitain continental présentant une puissance installée strictement inférieure à 500 kilowatts. La production de biogaz doit résulter de la méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute.
Elément de définition important : concernant la puissance cumulée et la notion de site de production, l’article 2 de l’arrêté publié précise que :
« pour le calcul de la puissance installée des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat sur un site de production, deux machines électrogènes appartenant à une même catégorie d’installations exploitées par une même personne ou par des sociétés qu’elle contrôle directement ou indirectement au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ne peuvent être considérées comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à 1 500 mètres. »
Les conditions pour bénéficier de l’obligation d’achat
Pour pouvoir bénéficier du contrat d’achat, une série de conditions doivent être réunies dont les suivantes :
- L’installation ne doit pas avoir déjà bénéficié d’un contrat d’achat ;
- La demande complète de contrat doit avoir été déposée avant le début des travaux liés au projet.
L’article 6 de l’arrêté mentionne l’ensemble des éléments devant figurer dans la demande de contrat d’achat.
L’arrêté liste également les limites dans lesquelles le projet bénéficiant du contrat d’achat peut être modifié. Par exemple, pour les installations de 100 kilowatts et plus et jusqu’au moment de la transmission de l’attestation de conformité de l’installation, la modification de la puissance installée ne peut dépasser 15 % de la puissance déclarée dans la demande initiale.
L’article 10 de l’arrêté publié prévoit que l’attestation de conformité, prévue à l’article R. 314-7 du code de l’énergie, qui subordonne la prise d’effet du contrat, doit être remise dans un délai de trois ans suivant la date de la demande de contrat.
L’arrêté comporte également des précisions concernant les conditions de résiliation du contrat d’achat.
Les conditions d’achat
L’annexe I de l’arrêté publié concerne les conditions d’achat de l’électricité. Elle présente la formule permettant de calculer le tarif d’achat qui sera applicable aux installations éligibles, ainsi que l’ensemble des composantes de cette formule. Le tarif de base est fixé comme suit :
- Pour les installations d’une puissance électrique maximale inférieure ou égale à 80 kW : 175 €/ Mwh ;
- Pour les installations d’une puissance électrique maximale strictement supérieure à 80 kW et inférieure à 500 kW : 155 €/ Mwh.
On relèvera que le tarif de base est dégressif. L’annexe prévoit qu’à compter du 1er janvier 2018, ce tarif de base diminue de 0,5 % tous les trimestres.
On peut relever que la formule valorise le traitement d’effluents d’élevage. Ils sont définis comme étant « Les effluents d’élevage sont l’ensemble des déjections liquides ou solides, fumiers, eaux de pluie ruisselant sur les aires découvertes accessibles aux animaux, jus d’ensilage et eaux usées issues de l’activité d’élevage et de ses annexes. »
Le tarif d’achat sera applicable pour une durée de 20 ans à partir de la prise d’effet du contrat d’achat.
Conditions spécifiques relatives à l’approvisionnement
L’annexe II de l’arrêté comporte des conditions relatives à l’approvisionnement de l’installation et de l’unité amont.
Par exemple, il est prévu que, chaque année, l’approvisionnement de chaque unité amont ne peut être approvisionnée, pour plus de 50 % des tonnages intrants, par des matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles.
En outre, l’approvisionnement en cultures alimentaires ou énergétiques est limité.
Avis du préfet préalable à la demande de contrat pour les installations supérieures ou égales à 300 kW.
Afin de pouvoir contrôler les contraintes relatives aux approvisionnements, aux termes de l’annexe III, le préfet assurera un contrôle préalable de l’approvisionnement des installations de puissance électrique installée supérieure ou égale à 300 kW.
Ce contrôle préalable ne figurait pas dans l’ancien arrêté tarifaire du 19 mai 2011.
Cet avis est très important car il s’agit d’une pièce devant figurer dans le dossier de demande du contrat d’achat pour ces installations.
Surtout, l’article 4 de l’arrêté publié prévoit que cet avis doit être favorable pour que les installations d’une puissance électrique supérieure ou égale à 300 kW puissent bénéficier d’un contrat d’achat dans les conditions de l’arrêté.
L’annexe liste le contenu du dossier de demande et la procédure portant sur cet avis du préfet. Le préfet rend un avis dans un délai d’un mois suivant la réception d’un dossier complet. En cas de silence, l’avis est réputé favorable.
L’avis peut être défavorable dans les conditions suivantes :
« – lorsque le volume des ressources identifiées pour l’approvisionnement de l’unité amont ne permet pas d’envisager un fonctionnement performant de l’installation (disponibilité annuelle minimale de 6 500 heures équivalent pleine puissance);
– lorsqu’un conflit d’usages sur la ressource est identifié ;
– lorsque le plan d’approvisionnement n’est pas conforme aux dispositions de l’annexe II. »
L’annexe précise que l’avis du préfet est favorable lorsque le plan d’approvisionnement comprend au minimum 60 % d’effluents d’élevages en tonnage des intrants.
Pour les installations visées, et dès lors qu’il devra être favorable, cette demande d’avis préalable sera un moment important pour pouvoir bénéficier du contrat d’achat.
L’arrêté comprend d’autres annexes, qui portent sur les obligations du producteur sur la durée du contrat, sur l’étude du gestionnaire de réseau de distribution de gaz, et sur les installations de valorisation mixte du biogaz par injection de biométhane dans les réseaux de gaz naturel et production d’électricité.
Enfin, l’arrêté prévoit des dispositions transitoires par rapport à l’arrêté de tarif d’achat du 19 mai 2011 concernant les installations pour lesquelles la demande de contrat ou la demande de raccordement a déjà été déposée.
On observe donc que l’arrêté ne se limite pas à la seule fixation d’un tarif d’achat. Il établit des obligations et conditions importantes pour pouvoir bénéficier du contrat d’achat. Il instaure par ailleurs un avis préalable du préfet pour certaines installations.
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