En bref
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
Biogaz : un projet de décret soumis à consultation publique prévoit de modifier la définition des cultures principales et intermédiaires utilisées pour la production du biogaz
Le projet de décret relatif aux cultures utilisées pour la production de biogaz et de biocarburants est soumis à consultation publique jusqu’au 26 mai 2022. Il modifie notamment la définition des « cultures principales » et « cultures intermédiaires » qui sont utilisées pour produire du biogaz, de manière à garantir le respect de la limite d’utilisation des cultures principales.
A noter : Un décryptage de ce projet de décret figure au programme du webinaire que nous consacrons à la méthanisation et qui a lieu jeudi 19 mai prochain, à 10h. Pour vous inscrire, veuillez adresser un mail à contact@gossement-avocats.com
Pour mémoire, aux termes des articles L. 541-39 et D. 543-292 du code de l’environnement, les installations de méthanisation peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans une proportion maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants par année civile. Les résidus de cultures associées à ces cultures alimentaires et les cultures intermédiaires sont autorisées sans limite d’approvisionnement.
Le projet de décret entend limiter le risque que l’utilisation des cultures principales pour la production du biogaz ne fasse concurrence à leur utilisation pour l’alimentation, qui est une critique récurrente soulevée à l’encontre des projets de méthanisation.
Définition des « cultures principales »
Le projet de décret prévoit de modifier la définition des « cultures principales » prévue à l’article D. 543-291 du code de l’environnement, en substituant aux trois critères alternatifs énumérés à cet article, les cinq critères suivants :
- unique culture récoltée sur une parcelle au cours d’une année civile (actuellement, la règlementation retient un critère plus imprécis : « une culture présente le plus longtemps sur un cycle annuel ») ;
- culture déclarée comme culture principale dans une demande d’aide relevant d’un régime de soutien relevant de la politique agricole commune ;
- culture récoltée sur une parcelle pour laquelle aucune demande d’aide relevant d’un régime de soutien relevant de la politique agricole commune n’a été faite pour l’année de récolte ;
- culture présente sur la parcelle au 1er juin, ou, le cas échéant, à une autre date comprise entre le 1er juin et le 15 juin, définie par le représentant de l’Etat dans le département (sur ce critère, la règlementation actuelle retient une période comprise entre le 15 juin et le 15 septembre) ;
- culture pérenne mentionnée à l’article R. 411-9-11-1 du code rural et de la pêche maritime ou culture cultivée sur une parcelle sur laquelle une culture pérenne est implantée.
Pour être qualifiée de cultures principales, la culture doit remplir au moins l’une des cinq conditions précitées. Le critère de la culture commercialisée par contrat pour qualifier une culture principale, actuellement prévu à l’article D. 543-291, n’a pas été repris dans le projet de décret.
Le projet de décret précise que plusieurs cultures principales peuvent être récoltées sur une même parcelle au cours d’une même année civile. Il est également prévu d’exclure de la qualification de culture principale, la biomasse qui est récoltée sur une prairie permanente.
Définition des « cultures intermédiaires »
La définition d’une « culture intermédiaire » est particulièrement laconique. Aux termes de l’article D. 543-291 du code de l’environnement, est une culture intermédiaire « une culture qui est semée et récoltée entre deux cultures principales ».
Le projet de décret prévoit de compléter cette définition en ajoutant un critère spatial (« des cultures cultivées sur l’Union européenne ») et un critère temporel (des « cultures qui sont semées et récoltées entre deux cultures principales récoltées sur une année civile ou deux années civile consécutives »).
Suppression des références aux « cultures alimentaires ou énergétiques »
La règlementation dans sa version actuellement en vigueur distingue les « cultures alimentaires » et les « cultures énergétiques ». Le projet de décret prévoit de supprimer cette distinction et ne conserver que celle-ci : cultures principales et intermédiaires.
Nouvelles modalités de calcul de la limite des 15% d’approvisionnement en cultures principales
Pour les installations de production de biométhane injecté dans le réseau de gaz naturel, mises en service après le 1er janvier 2017, le projet de décret prévoit que la limite de 15% d’approvisionnement des installations en cultures principales est applicable pour chaque lot de biométhane, commercialisé ou consommé, mentionné à l’article R. 446-1 du code de l’énergie.
Pour les installations de méthanisation mises en service après le 1er janvier 2017, la limite d’utilisation de cultures principales est applicable au tonnage brut total des intrants utilisés sur les trois dernières années.
A noter : la possibilité de dépasser, à certaine condition, la limite de 15% actuellement prévue par l’article D. 543-292 n’est pas reprise dans le projet de décret.
Emma Babin
Avocate associée
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