En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Biométhane : Publication de plusieurs textes règlementaires modifiant la règlementation encadrant la production et la commercialisation de biométhane
Pour encourager la production de biométhane, le Gouvernement a publié au JO plusieurs textes modifiant le cadre juridique applicable à la production et la commercialisation du biométhane. Il s’agit des textes suivants :
- Le décret n°2023-456 du 10 juin 2023 relatif à la modification de la production annuelle prévisionnelle ou de la capacité maximale de production des installations de production de biométhane ;
- L’arrêté du 10 juin 2023 fixant le tarif d’achat du biométhane injecté dans un réseau de gaz naturel livré au cocontractant en dépassement de la production annuelle prévisionnelle ;
- L’arrêté du 10 juin 2023 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel.
Résumé
C’est principalement le cadre juridique du contrat d’achat du biométhane que les textes susvisés modifient.
Le décret n°2023-456 du 10 juin 2023 prévoit que l’indication, dans le contrat d’achat, de la production annuelle prévisionnelle peut être modifiée, jusqu’au 10 juin 2025, une seule fois par période de 12 mois, par dérogation à la période de 24 mois prévue à l’article D. 446-10-1 du code de l’énergie.
Le nouvel arrêté « tarifaire » du 10 juin 2023 fixant les conditions d’achat du biométhane abroge les dispositions de l’arrêté du 13 décembre 2021, qui s’applique aux contrats en cours conclus sur son fondement. L’arrêté du 13 juin 2023 ne modifie le cadre juridique que sur certains points, parmi lesquels figurent notamment la possibilité pour le producteur de cumuler à certaines conditions le bénéfice de l’obligation d’achat à tarif règlementé avec d’autres aides complémentaires à l’investissement. Il faut également mentionner la possibilité, pour les producteurs qui ont conclu un contrat d’achat en application des précédents arrêtés tarifaires, de modifier leurs contrats par voie d’avenant afin de bénéficier de certaines dispositions définies en annexe à l’arrêté du 10 juin 2023.
I. Assouplissement des conditions de modification de la production annuelle prévisionnelle ou de la capacité maximale de production des installations de production de biométhane.
Pour mémoire, l’article D. 446-10-1 du code de l’énergie prévoit que le contrat d’achat du biométhane doit notamment indiquer la production annuelle prévisionnelle de l’installation, cette production étant susceptible d’être modifiée qu’une seule fois par période de 24 mois. Sur ce dernier point, le décret n°2023-456 du 10 juin 2023 prévoit que jusqu’à 24 mois après sa publication (soit jusqu’au 13 juin 2025), la production annuelle prévisionnelle ou la capacité maximale de production peut, par dérogation, être modifiée une seule fois par période de 12 mois.
II. Nouvel arrêté du 10 juin 2023 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel
La règlementation encadrant l’obligation d’achat du biométhane à tarif règlementé a été modifiée ces dernières années à plusieurs reprises. L’arrêté « tarifaire » du 23 novembre 2011 a été abrogé et remplacé « sans préjudice de son application aux contrats en cours » par l’arrêté du 23 novembre 2020, celui-ci ayant été à son tour abrogé et remplacé dans les mêmes conditions par l’arrêté du 13 décembre 2021.
C’est dans ce contexte que le Gouvernement a publié, le 13 juin dernier, un nouvel arrêté du 10 juin 2023 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel. Conformément à l’article 14, l’arrêté du 10 juin 2023 abroge et remplace le dernier arrêté en date, celui du 13 décembre 2021.
III. Les principales modifications apportées au dispositif règlementaire de l’obligation d’achat du biométhane à tarif règlementé
3.1. Possibilité de cumuler le bénéfice du tarif d’achat avec d’autres « aides complémentaires à l’investissement » (cf. article 10 de l’arrêté). L’arrêté du 10 juin 2023 conditionne un tel cumul, le cas échéant, au maintien d’un taux de rentabilité interne du projet avant impôt inférieur à 10%. Le respect de ce seuil doit être contrôlé par l’organisme chargé d’attribuer l’aide complémentaire à l’investissement, ce contrôle devant obligatoirement être exercé après la signature du contrat d’achat.
Le producteur doit renoncer à bénéficier de toute aide complémentaire à l’investissement qui n’aura fait l’objet d’aucun contrôle préalable s’il souhaite bénéficier d’un contrat d’achat.
En lien avec cette possibilité de cumul, l’arrêté du 10 juin 2023 prévoit que le producteur est dispensé d’indiquer dans son dossier de demande d’un contrat d’achat, si l’installation bénéficie ou non d’une aide à l’investissement de l’Ademe (cf. article 3 de l’arrêté).
3.2. Possibilité de résilier le contrat d’achat à l’initiative du producteur (cf. article 11 de l’arrêté). L’arrêté du 10 juin 2023 prévoit quel contrat d’achat peut être résilié à l’initiative du producteur. Le cas échéant, celui-ci est tenu, conformément à l’article R. 446-3-4 du code de l’énergie, de verser des indemnités au cocontractant dont le montant est égal aux sommes actualisées perçues par le producteur au titre du contrat d’obligation d’achat depuis la date de prise d’effet du contrat jusqu’à la date de résiliation. Ce montant est calculé selon une formule figurant dans l’arrêté.
A noter que l’arrêté du 10 juin 2023 prévoit, à l’article 21, que les producteurs qui ont conclu un contrat d’achat en application des arrêtés du 23 novembre 2020 et du 13 décembre 2021 peuvent le résilier à leur initiative, en contrepartie du versement au cocontractant d’une indemnité (selon une formule de calcul prévue par l’arrêté).
3.3. Précision sur le tarif d’achat du biométhane livré au cocontractant en dépassement de la production annuelle prévisionnelle (cf. article 12 de l’arrêté). Ce tarif est fixé pour les contrats pris en application de l’arrêté du 13 décembre 2021, l’arrêté du 10 juin 2023 prévoit que ce tarif correspond « à la cotation journalière du prix pour livraison pour le jour ouvré suivant (indice « Powernext End-Of-Day Day-Ahead et Weekend »), pour le biométhane livré les jours visés par l’indice de prix. »
3.4. Possibilité pour les producteurs bénéficiaires d’un contrat d’achat conclu en application des arrêtés tarifaires précédemment en vigueur de bénéficier de certaines dispositions prévues par l’arrêté du 10 juin 2023.
Les producteurs qui ont conclu un contrat d’achat en application des arrêtés du 23 novembre 2011, du 23 novembre 2020 et du 13 décembre 2021 peuvent modifier lesdits contrats par voie d’avenant afin de bénéficier des dispositions prévues par l’arrêté du 10 juin 2023 suivantes :
- Les dispositions relatives à l’indexation des tarifs à partir de la mise en service de l’installation prévues par leurs contrats peuvent être remplacées par les dispositions alternatives prévues aux annexes X, XI et XII de l’arrêté du 10 juin 2023 (cf. articles 15 à 17 de l’arrêté) ;
- Les conditions d’efficacité énergétique (s’agissant des contrats d’achat conclus en application de l’arrêté du 23 novembre 2011), les exigences en termes d’efficacité énergétique et environnementale (s’agissant des contrats conclus en application des arrêtés du 23 novembre 2020 et du 13 décembre 2021) qui peuvent être remplacées par voie d’avenant par les dispositions alternatives prévues aux annexes XIII à XV de l’arrêté ;
- Les modalités de contrôle de la capacité maximale de production, laquelle s’apprécie chaque année et non plus mensuellement (cf. article 22 de l’arrêté).
Emma Babin
Avocate associée
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