En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Boues d’épuration : publication du décret n°2021-1179 du 14 septembre 2021 relatif au compostage des boues d’épuration et digestats de boues d’épuration avec des structurants
La loi « AGEC » du 10 février 2020 a introduit à l’article L. 541-38 du code de l’environnement la possibilité de traiter par compostage les boues d’épuration, seules ou en mélange avec d’autres « matières utilisées comme structurants », selon des conditions fixées par voie règlementaire.
C’est précisément l’objet du décret n°2021-1179 qui vient d’être publié. Présentation.
Le décret n°2021-1179 du 14 septembre 2021 a créé une nouvelle section 25 au sein du titre IV du code de l’environnement relatif aux déchets, consacrée aux « Boues et digestats de boues d’épuration », dont les dispositions sont codifiées aux articles R. 543-311 à R. 543-313 du code de l’environnement.
Articulation des dispositions du décret n°2021-1179 avec l’article R. 211-29 du code de l’environnement. Pour mémoire, l’article R. 211-29 prévoit que le mélange de boues avec d’autres déchets est interdit, sauf lorsqu’il est autorisé par le préfet. De manière à écarter tout risque de contradiction, l’article R. 543-311 issu du décret prend le soin de préciser que les dispositions codifiées au sein de cette section s’appliquent sans préjudice de l’article R. 211-29.
Définitions. Le décret introduit, à l’article R. 543-312, les définitions de « boues d’épuration », « digestats de boues d’épuration», « compostage », « structurants » et « déchets verts ». La définition de ces deux derniers termes était en effet attendu, en particulier celui de « structurant » auquel fait référence l’article L. 541-38.
Au sens de cette section, les « structurants » désignent « toute matière issue de matières végétales ajoutée au processus de compostage afin de laisser circuler l’air et de contribuer à la montée en température ». Les « déchets verts » renvoient aux «matières végétales issues de la tonte de pelouses, de la taille de haies et d’arbustes, d’élagages, de débroussaillement et d’autres pratiques similaires qui peuvent ou non être des structurants ».
Conditions au co-compostage des boues d’épuration/déchets verts. Le décret prévoit qu’à compter du 1er janvier 2022, la masse de déchets verts utilisés comme structurants n’excède pas 100 % de la masse de boues d’épuration et de digestats de boues d’épuration utilisée dans le mélange. Ce pourcentage est fixé à 80 % à partir du 1er janvier 2024. La quantité des boues d’épuration correspond à la quantité admise et déclarée au registre chronologique de la production, de l’expédition, de la réception et du traitement des déchets admis sur le site de l’installation (cf. nouvel article R. 543-313).
Rapport de l’Ademe. Au plus tard le 1er janvier 2026, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie remet au ministre chargé de l’environnement un rapport sur la disponibilité du gisement de déchets verts pour la valorisation organique des déchets alimentaires triés à la source et sur l’opportunité de modifier le seuil de 80 % défini ci-dessus au vu des besoins en matières fertilisantes utilisables en agriculture biologique.
Justificatif. Le décret précise que l’exploitant tient à jour des autorités de contrôle les éléments permettant de justifier les quantités utilisées pour le compostage des boues d’épuration ou digestats de boues d’épuration (cf. article R. 543-313).
Sanction. Le fait de méconnaître les pourcentages prévus à l’article R. 543-313 expose le contrevenant à une peine d’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (cf. article R. 541-78, 23°).
Emma Babin
Avocate associée – Gossement Avocats
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