Certificats d’économies d’énergie (CEE) : modification du dispositif « Coup de pouce » isolation et chauffage (arrêté du 25 mars 2020)

Avr 1, 2020 | Droit de l'Environnement

Un arrêté du 25 mars 2020 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 et l’arrêté du 4 septembre 2014 relatifs au dispositif des Certificats d’économies d’énergie (CEE) a été publié ce jour au Journal officiel. Il modifie principalement les opérations « Coup de pouce » isolation et chauffage.

1. Analyse des modifications apportées à l’arrêté du 29 décembre 2014

Pour rappel, les actions relevant des fiches d’opérations standardisées relatives au chauffage BAR-TH-113, BAR-TH-104, BAR-TH-143 et BAR-TH-159 et les fiches BAR-EN-101 et BAR-EN-103 pour l’isolation, peuvent faire l’objet d’une bonification lorsque le demandeur est signataire d’une Charte d’engagement.

En premier lieu, le dispositif « Coup de pouce » chauffage et isolation est prolongé d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2021.

Attention toutefois, pour le dispositif « Coup de pouce Isolation », la Charte d’engagement dans sa version actuelle est applicable jusqu’au 31 août 2020. Pour les opérations engagées à compter du 1er septembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 une nouvelle Charte, figurant en annexe VII devra être respectée.

En deuxième lieu, le volume de CEE pour l’isolation des planchers est diminué pour être aligné à celui délivré pour l’isolation de combles ou de toiture.

En troisième lieu, à compter du 1er septembre 2020, les cas de retrait du bénéfice des droits attachés à la Charte « Coup de pouce Isolation » dans sa nouvelle version sont durcis. Désormais, le ministre en charge de l’énergie peut retirer le bénéfice des droits attachés à cette charte dans trois cas :

1) Le signataire ne respecte pas la Charte ou le dispositif des CEE et a fait l’objet d’une mise en demeure pour ces manquements ;
2) Le signataire fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale pour l’un des faits énoncés par l’article 3-8 (pratiques commerciales déloyales (agressives et/ou trompeuses) ; abus de faiblesse ; démarchage téléphonique illicite ; usurpation de l’identité de l’Etat etc.). Ces faits sont sans rapport direct avec le dispositif des CEE.
3) Un partenaire ou sous-traitant fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale pour l’un des faits énoncés à l’article 3-8 et le signataire informé n’a pas mis en œuvre les mesures appropriées.

Nous identifions deux risques juridiques majeurs ici pour le demandeur :

– Le demandeur devra s’aménager la preuve de la date à laquelle il a été informé des agissements de son partenaire ou sous-traitant.
– Il devra démontrer qu’à compter de cette date, il a pris les mesures appropriées, sachant que les textes ne précisent pas quelles sont ces mesures.

En quatrième lieu, les fiches d’opérations standardisées relatives à l’isolation (BAR-EN-101, BAR-EN-103, BAR-EN-106, BAT-EN-101, BAT-EN-103, BAT-EN-106 et IND-EN-102) sont modifiées pour les opérations engagées à compter du 1er septembre 2020. Elles devront faire l’objet d’un contrôle. Certaines conditions de délivrance sont également ajoutées pour ces fiches.

Pour tenir compter de ces modifications, un nouvel article 8-10 est inséré à l’arrêté du 29 décembre 2014. Selon cet article, des contrôles conduits par un organisme de contrôle accrédité sont réalisés sur ces opérations préalablement au dépôt de demandes de CEE.

Le rapport de contrôle atteste du respect du délai minimal de sept jours francs entre la date d’acceptation du devis et la date de début des travaux (pose de l’isolant). Il fournit également des éléments sur la qualité des travaux (répartition homogène de l’isolant, mise en place des aménagements nécessaires). Il signale tout manquement manifeste aux règles de l’art.

2. Sur les modifications apportées à l’arrêté du 4 septembre 2014

En premier lieu, le délai de dépôt des demandes de CEE pour les opérations achevées entre le 1er mars 2019 et le 31 août 2019 est allongé de six mois.

Le délai de dépôt de la demande de CEE pour les opérations spécifiques réalisées dans une ICPE est allongé lorsque la durée du mesurage est supérieure à douze mois ; il court à compter de la date d’achèvement du mesurage :

« Pour les actions mentionnées à l’article D. 221-20 du code de l’énergie, la demande de certificats d’économies d’énergie est déposée moins de trois mois après la date d’achèvement du mesurage lorsque la durée du mesurage est supérieure à douze mois. »

En deuxième lieu, un nouveau cadre contribution mentionnant les coordonnées du médiateur de la consommation devra être utilisé à compter du 1er juillet 2020.

Emilie Bertaina

Avocate – Cabinet Gossement Avocats

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