Certificats d’économies d’énergie : la « bonification précarité » ne doit pas concerner le remplacement des seules chaudières à fioul (Conseil d’Etat)

Jan 14, 2019 | Environnement

Par un arrêt du 11 janvier 2019, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté du 22 décembre 2017 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application de la troisième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie,  » en tant qu’il subordonne la bonification des certificats d’économies d’énergie prévue au titre des équipements produisant de la chaleur à la condition que l’équipement installé ou le raccordement à un réseau de chaleur vienne en remplacement d’une chaudière au fioul « .

Pour mémoire, les articles L. 221-1 à L. 222-9 du code de l’énergie instituent un dispositif d’économies d’énergie à la charge de certains fournisseurs d’énergie. Les économies d’énergie, réalisées directement ou indirectement par les fournisseurs d’énergie, donnent lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie (CEE).

L’article 3-4 de l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie prévoit une bonification du volume des CEE pour des opérations réalisées entre le 1er mars 2017 et le 31 mars 2018, au bénéfice de ménages en situation de précarité ou de grande précarité énergétique. Pour se prévaloir de cette bonification, les demandeurs de CEE doivent être signataires de la charte intitulée  » Coup de pouce économies d’énergie « .

Un arrêté du 22 décembre 2017 est venu modifier l’arrêté du 29 décembre 2014 pour y ajouter un article 3-5 qui:

– d’une part, prolonge le dispositif  » coup de pouce économies d’énergie  » jusqu’au 31 décembre 2020 ;

– d’autre part, s’agissant des équipements produisant de la chaleur, limite la bonification au remplacement des chaudières individuelles ou collectives au fioul.

En l’espèce, la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage a sollicité l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 22 décembre 2017, modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014.

En premier lieu, la requérante soutenait que l’arrêté attaqué portait atteinte au principe de la liberté du commerce et de l’industrie.

Ce moyen est rejeté par le Conseil d’Etat aux motifs que :

– D’une part, par cette bonification, le ministre a entendu développer l’utilisation des énergies renouvelables et réduire les émissions de CO2 dans le cadre de la mise en oeuvre du  » Plan climat « .

– D’autre part, le nombre prévisionnel de bénéficiaires correspond à seulement 0,7 % du parc de logements chauffés au fioul. La mesure est donc proportionnée.

En deuxième lieu, le Conseil d’Etat écarte également le moyen selon lequel l’arrêté attaqué méconnaitrait le principe d’égalité devant les charges publiques, dès lors qu’il ne comporte aucune disposition fiscale.

En troisième et dernier lieu, le Conseil d’Etat rappelle que, dans le cadre du dispositif « coup de pouce énergétique », il est loisible au ministre de favoriser l’utilisation des énergies renouvelables faiblement émettrices de CO2 au détriment d’énergies fossiles non renouvelables.

Toutefois, en l’espèce, le Conseil d’Etat considère que le ministre a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en visant exclusivement les chaudières à fioul :

« Toutefois, en subordonnant la bonification des certificats d’économies d’énergie au remplacement des seules chaudières au fioul, à l’exclusion de toute autre source d’énergie non renouvelable présentant des caractéristiques analogues au regard des objectifs poursuivis, et faute d’invoquer un critère objectif et rationnel susceptible de justifier ce choix, le ministre a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation « .

Il conviendra alors de s’interroger sur les conséquences de l’annulation de cet arrêté en vigueur pendant près d’un an. Des potentielles conséquences financières avaient été identifiées par la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage lors de l’audience en référé qui s’était tenue devant le Conseil d’Etat au printemps 2018. Mais celles-ci n’avaient pas permis de caractériser l’urgence nécessaire pour obtenir la suspension de l’exécution de cet arrêté (cf. CE, ordonnance du 28 mars 2018, n° 418746). 

Emilie Bertaina

Avocate – Cabinet Gossement Avocats

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