En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
Certificats d’économies d’énergie : le décret n°2022-1655 du 26 décembre 2022 définit les dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse de certificats d’économies d’énergie
- Un document établi sous la responsabilité de l’acquéreur qui doit préciser, d’une part, l’identité du cédant et, le cas échéant, du premier détenteur des certificats cédés – la forme juridique, la dénomination, le numéro d’immatriculation et l’adresse du siège social – et d’autre part, une description des procédures internes relatives au choix du cédant et à la décision d’achat ;
- Un contrat de cession qui précise l’origine des certificats visés par la cession – ces certificats doivent notamment être identifiés par le numéro de la décision de leur délivrance – ainsi que les vérifications effectuées par l’acquéreur des certificats avant le transfert effectif des certificats.
Périmètre des vérifications à mener par l’acquéreur avant la cession des certificats
Conformément au II de l’article R. 221-14-2 du code de l’énergie, l’acquéreur doit recueillir et évaluer plusieurs informations :
- Les données ou notations financières ou tout autre indice permettant d’évaluer le risque de défaillance du cédant ;
- Les liens capitalistiques supérieurs ou égaux à 25 % entre le cédant, le premier détenteur des certificats, les organismes de contrôle intervenus dans le cadre de la production des certificats et les professionnels intervenus dans le cadre de la réalisation des opérations ;
- Les procédures d’identification, d’évaluation et de gestion des risques mises en place par le premier détenteur et par le cédant ainsi que, le cas échéant, la description du système de management de la qualité du premier détenteur et du cédant ;
- §La nature du rôle actif et incitatif du premier détenteur des certificats ;
- §Les modalités de contrôle des opérations qui font l’objet de la délivrance de certificats réalisées par le premier détenteur ou éventuellement par le cédant ainsi que les taux de conformité de ces contrôles.
Archivage des dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques
L’article 1 du décret n°2022-1655 insère un nouvel alinéa à l’article R. 221-29 du code de l’énergie qui dispose que l’acquéreur de certificats d’économies d’énergie doit conserver les documents justifiant de la mise en place de dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques – mentionnés au I de l’article R. 221-14-2 du code de l’énergie – pendant six ans à compter de l’acquisition des certificats. L’acquéreur tient ces documents à disposition de l’autorité administrative compétente.
Conformément à l’article 2 du décret n°2022-1655, les dispositions nouvellement créées ou modifiées relatives aux dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques sont applicables aux contrats de cession de certificats d’économies d’énergie conclus à compter du 1er avril 2023 et qui portent sur des certificats délivrés à compter du 1er avril 2023.
II.Sur la preuve du rôle actif et incitatif
Aux termes de l’article 1 du décret n°2022-1655, l’article R. 221-22 du code de l’énergie relatif au rôle actif et incitatif est également modifié. Pour mémoire, est considérée comme rôle actif et incitatif toute contribution directe – indifféremment de sa nature – apportée par le demandeur ou une personne qui lui est liée contractuellement au bénéficiaire de l’opération d’économies d’énergie et permettant la réalisation de cette opération.
Conformément à l’article R. 221-22 du code de l’énergie, la contractualisation de la contribution ou l’engagement écrit du demandeur ou de la personne qui lui est liée contractuellement relatif à la contribution doit intervenir au plus tard à la date d’engagement de l’opération d’économies d’énergie. Lorsque le bénéficiaire de l’opération d’économies d’énergie est une personne physique ou un syndicat de copropriétaires, la contractualisation de la contribution ou l’engagement écrit du demandeur ou de la personne qui lui est liée contractuellement intervient au plus tard quatorze jours après la date d’engagement de l’opération et, en tout état de cause, avant la date de début de réalisation de l’opération.
Ce n’est donc plus la contribution en elle-même qui doit intervenir au plus tard à la date d’engagement de l’opération mais la contractualisation de la contribution ou l’engagement écrit du demandeur ou d’une personne qui lui est liée contractuellement relatif à la contribution.
Aux termes de l’article 2 du décret n°2022-1655, les modifications apportées à l’article R. 221-22 du code de l’énergie sont applicables aux opérations engagées à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, soit à compter du 28 décembre 2022.
Alexia Thomas
Avocate – Gossement Avocats
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