En bref
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Certificats d’économies d’énergie : le décret n°2022-1655 du 26 décembre 2022 définit les dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse de certificats d’économies d’énergie
- Un document établi sous la responsabilité de l’acquéreur qui doit préciser, d’une part, l’identité du cédant et, le cas échéant, du premier détenteur des certificats cédés – la forme juridique, la dénomination, le numéro d’immatriculation et l’adresse du siège social – et d’autre part, une description des procédures internes relatives au choix du cédant et à la décision d’achat ;
- Un contrat de cession qui précise l’origine des certificats visés par la cession – ces certificats doivent notamment être identifiés par le numéro de la décision de leur délivrance – ainsi que les vérifications effectuées par l’acquéreur des certificats avant le transfert effectif des certificats.
Périmètre des vérifications à mener par l’acquéreur avant la cession des certificats
Conformément au II de l’article R. 221-14-2 du code de l’énergie, l’acquéreur doit recueillir et évaluer plusieurs informations :
- Les données ou notations financières ou tout autre indice permettant d’évaluer le risque de défaillance du cédant ;
- Les liens capitalistiques supérieurs ou égaux à 25 % entre le cédant, le premier détenteur des certificats, les organismes de contrôle intervenus dans le cadre de la production des certificats et les professionnels intervenus dans le cadre de la réalisation des opérations ;
- Les procédures d’identification, d’évaluation et de gestion des risques mises en place par le premier détenteur et par le cédant ainsi que, le cas échéant, la description du système de management de la qualité du premier détenteur et du cédant ;
- §La nature du rôle actif et incitatif du premier détenteur des certificats ;
- §Les modalités de contrôle des opérations qui font l’objet de la délivrance de certificats réalisées par le premier détenteur ou éventuellement par le cédant ainsi que les taux de conformité de ces contrôles.
Archivage des dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques
L’article 1 du décret n°2022-1655 insère un nouvel alinéa à l’article R. 221-29 du code de l’énergie qui dispose que l’acquéreur de certificats d’économies d’énergie doit conserver les documents justifiant de la mise en place de dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques – mentionnés au I de l’article R. 221-14-2 du code de l’énergie – pendant six ans à compter de l’acquisition des certificats. L’acquéreur tient ces documents à disposition de l’autorité administrative compétente.
Conformément à l’article 2 du décret n°2022-1655, les dispositions nouvellement créées ou modifiées relatives aux dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques sont applicables aux contrats de cession de certificats d’économies d’énergie conclus à compter du 1er avril 2023 et qui portent sur des certificats délivrés à compter du 1er avril 2023.
II.Sur la preuve du rôle actif et incitatif
Aux termes de l’article 1 du décret n°2022-1655, l’article R. 221-22 du code de l’énergie relatif au rôle actif et incitatif est également modifié. Pour mémoire, est considérée comme rôle actif et incitatif toute contribution directe – indifféremment de sa nature – apportée par le demandeur ou une personne qui lui est liée contractuellement au bénéficiaire de l’opération d’économies d’énergie et permettant la réalisation de cette opération.
Conformément à l’article R. 221-22 du code de l’énergie, la contractualisation de la contribution ou l’engagement écrit du demandeur ou de la personne qui lui est liée contractuellement relatif à la contribution doit intervenir au plus tard à la date d’engagement de l’opération d’économies d’énergie. Lorsque le bénéficiaire de l’opération d’économies d’énergie est une personne physique ou un syndicat de copropriétaires, la contractualisation de la contribution ou l’engagement écrit du demandeur ou de la personne qui lui est liée contractuellement intervient au plus tard quatorze jours après la date d’engagement de l’opération et, en tout état de cause, avant la date de début de réalisation de l’opération.
Ce n’est donc plus la contribution en elle-même qui doit intervenir au plus tard à la date d’engagement de l’opération mais la contractualisation de la contribution ou l’engagement écrit du demandeur ou d’une personne qui lui est liée contractuellement relatif à la contribution.
Aux termes de l’article 2 du décret n°2022-1655, les modifications apportées à l’article R. 221-22 du code de l’énergie sont applicables aux opérations engagées à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, soit à compter du 28 décembre 2022.
Alexia Thomas
Avocate – Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Dérogation espèces protégées : l’illégalité de l’autorisation d’exploiter une activité industrielle peut démontrer l’existence d’un « risque suffisamment caractérisé » imposant au préfet d’enjoindre au porteur de projet de déposer une demande de « dérogation espèces protégées » (TA Guyane, 11 décembre 2025, Association Guyane Nature Environnement, n°2201889)
Par un jugement n°2201889 rendu ce 11 decembre 2025, le tribunal administratif de la Guyane a annulé, à la demande de l'association Guyane Nature Environnement, d'une part une autorisation d'exploiter une mine d'aurifère, d'autre part le refus du préfet d'ejoindre au...
Dermatose nodulaire : Arnaud Gossement invité de l’émission « Sur le terrain » sur France info TV
Ce lundi 15 décembre 2025, Arnaud Gossement était l'un des invités de l'émission "Sur le terrain" présentée par Loïc de la Mornais sur France Info TV et consacrée à la colère des agriculteurs confrontés à l'épidémie de Dermatose nodulaire contagieuse (DNC). L'émission...
[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol
Arnaud Gossement est l'un des intervenants de la grande conférence sur l'énergie solaire qu'organise Tecsol au salon Energaia, ce mercredi 10 décembre, de 15h30 à 16h30. Nous remercions André Joffre (président), Alexandra Batlle (secrétaire générale de Tecsol) et...
Communication responsable : l’Agence de la transition écologique (ADEME) publie l’édition 2025 de son « Guide anti-greenwashing »
L'Agence de la transition écologique (ADEME) a publié, ce 3 décembre 2025, sa nouvelle édition du "Guide anti-greenwashing". A jour des dernières évolutions du droit de l'Union et interne sur les allégations environnementales, ce guide, très complet et utile,...
Urbanisme : le maire peut refuser un permis de construire en raison de l’insuffisance de la ressource en eau (Conseil d’Etat, 1er décembre 2025, n°493556)
Par une décision n°493556 rendue ce 1er décembre 2025, le Conseil d'État a jugé que le maire de de la commune de Fayence avait légalement pu rejeter une demande de permis de construire des logements au motif d'une insuffisance de la ressource en eau, et ce, sur le...
Dérogation espèces protégées : qu’est ce qu’une « solution alternative satisfaisante » ? (Conseil d’Etat, 21 novembre 2025, Association Bien vivre à Replonges, n°495622)
Par une décision n°495622 rendue ce 21 novembre 2025, le Conseil d'Etat a apporté de substantielles précisions quant au contenu de l'une des conditions de délivrance de la "dérogation espèces protégées" : l'absence de solution alternative satisfaisante. Cette...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.



![[Conférence] 10 décembre 2025 : grande conférence sur l’avenir de l’énergie solaire, au salon Energaïa, organisée par Tecsol](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2024/04/solaire-adobe.jpeg)


