En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Certificats d’économies d’énergie : les précisions du PNCEE sur l’examen des dossiers de demande de délégations pour la 4ème période
Le Pôle national des certificats d’économies d’énergie (PNCEE) a récemment communiqué sur l’avancement des dossiers de demandes de délégations d’obligations d’économies d’énergie, pour la 4ème période et sur les difficultés auxquelles sont confrontés les candidats pour obtenir une validation de leur demande.
Notre cabinet assiste depuis plusieurs mois des sociétés qui ont déposé une demande de délégation d’obligations d’économies d’énergie pour la 4ème période. Comme en témoigne la courte liste des premiers délégataires d’obligations d’économies d’énergie publiée le 25 juillet 2018, les exigences de l’administration lors de l’examen des dossiers de demandes sont plus étendues.
Elles portent notamment sur la démonstration des capacités techniques et financières des candidats, conformément à l’article R. 221-6 du code de l’énergie modifié.
Rappel du contenu de la demande de délégation
Il convient tout d’abord de rappeler que l’Etat impose à certains fournisseurs d’énergie, appelés les « obligés », une obligation de réaliser des économies d’énergie. Afin de se libérer de leurs obligations, les obligés peuvent, soit inciter directement ou indirectement les consommateurs à effectuer des économies d’énergie, soit acquérir des CEE, soit déléguer tout ou partie de leurs obligations à un tiers, le délégataire.
Le délégataire doit justifier de nombreux éléments auprès du PNCEE pour que la délégation soit validée. Aux termes de l’article R. 221-6 du code de l’énergie, la demande de délégation d’obligations d’économies d’énergie comprend :
1. Le contrat de délégation ;
2. Les éléments permettant de justifier que le délégant est un obligé ;
3. Un extrait Kbis du délégant et du délégataire ;
4. Les éléments justifiant que le délégataire ne se trouve pas en état de redressement ou liquidation judiciaire, ou de faillite personnelle ;
5. Pour le délégataire, les certificats datant de moins de trois mois mentionnés au II de l’article 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
6. Les éléments permettant d’apprécier la capacité technique et financière du délégataire de mener à bien sa délégation et d’assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler de son fonctionnement. Le délégataire joint à sa demande les bilans ou extraits de bilan et les comptes d’exploitation sur les deux derniers exercices disponibles ;
7. Le cas échéant, le rapport d’audit de certification ainsi que le certificat relatif à son système de management de la qualité.
Les éléments du point 3 au point 7 ont été introduits par le décret n° 2017-1848 du 29 décembre 2017 afin de renforcer la sécurité juridique des opérations. Ces nouvelles exigences amènent le PNCEE à s’assurer que les délégataires disposent des capacités requises, en particulier techniques et financières, pour assurer leurs missions.
La question des capacités techniques et financières
De notre expérience, la principale difficulté à laquelle ont pu être confrontés les demandeurs de délégations tenait à l’identification des pièces et informations à produire pour démontrer leurs capacités techniques et financières :
Comme l’a indiqué le PNCEE dans sa lettre d’information de juillet 2018 :
« Tous les dossiers de demande de délégation de 4ème période reçus au PNCEE ont nécessité au moins un envoi de compléments. Dans la très grande majorité des cas, ces compléments demandés consistaient notamment à détailler et approfondir les modalités de fonctionnement et capacités techniques et financières, que ce soit pour les structures anciennement délégataires ou pour les nouveaux entrants dans le dispositif. L’appréciation de la capacité technique et financière de chaque société dépend de son activité et de ses modalités de fonctionnement. »
Ainsi que le précise le PNCEE, il n’existe pas une liste universelle de pièces de nature à démontrer ces capacités techniques et financières. C’est au cas par cas que le PNCEE vérifie si les informations données sont suffisantes et, « dans la très grande majorité des cas », l’administration a adressé des demandes de compléments aux candidats.
Des validations sans limite de date
Les demandes de compléments, adressées aux entreprises sollicitant une délégation, permettent d’appréhender davantage les attentes de l’administration. A titre d’exemple, s’agissant des capacités techniques, il conviendra d’apporter des informations sur les ressources humaines, internes et externes, ainsi que sur les moyens techniques à disposition de l’entreprise pour mener à bien sa mission.
Toutefois, à l’avenir, il serait précieux d’aider les demandeurs de délégation en leur permettant, dés la conception du dossier initial, de disposer d’informations plus précises sur les attentes de l’administration. Tant l’administration que les candidats gagneraient ainsi du temps.
S’agissant du calendrier d’instruction des demandes de délégation, la dernière lettre d’information du PNCEE pour le mois d’août 2018 comporte une précision importante.
« Une première mise à jour de liste de délégataires d’obligation d’économies d’énergie de 4ème période a été
effectuée le 25 juillet et publiée sur le site du ministère. Cette nouvelle liste porte à 13 le nombre de délégataires.
Pour rappel, cette liste n’est pas définitive et sera régulièrement mise à jour, au fur et à mesure de la validation :
– Des délégations des sociétés anciennement délégataires dans le dispositif, et dont le dossier, au 1er juillet 2018, nécessitait encore des compléments ;
– Des délégations de nouvelles structures.
Ces validations pourront intervenir sans limite de date » (nous soulignons)
Emilie Bertaina
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Urbanisme : le maire peut refuser un permis de construire en raison de l’insuffisance de la ressource en eau (Conseil d’Etat, 1er décembre 2025, n°493556)
Par une décision n°493556 rendue ce 1er décembre 2025, le Conseil d'État a jugé que le maire de de la commune de Fayence avait légalement pu rejeter une demande de permis de construire des logements au motif d'une insuffisance de la ressource en eau, et ce, sur le...
Dérogation espèces protégées : qu’est ce qu’une « solution alternative satisfaisante » ? (Conseil d’Etat, 21 novembre 2025, Association Bien vivre à Replonges, n°495622)
Par une décision n°495622 rendue ce 21 novembre 2025, le Conseil d'Etat a apporté de substantielles précisions quant au contenu de l'une des conditions de délivrance de la "dérogation espèces protégées" : l'absence de solution alternative satisfaisante. Cette...
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Les Surligneurs et QuotaClimat vous donnent rendez-vous mardi 9 décembre à 19h pour un débat essentiel autour de la désinformation climatique 🌍 À l’été 2025, les cas de mésinformation sur le climat dans les médias audiovisuels ont explosé. On y dénombre, déjà 529 cas...
Contentieux de l’urbanisme : une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif est contraire à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 (Conseil constitutionnel, 20 novembre 2025, Loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, n°2025-896)
Par une décision n°2025-896 DC du 20 novembre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution certaines dispositions de la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement. Principalement, le Conseil constitutionnel a déclaré...
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Par un jugement n°2300040 rendu ce 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours par lequel le porteur d'un projet de poulailler industriel a demandé l'annulation du refus de permis de construire qui lui avait été opposé par la maire de la...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.



![[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2025/11/1764000405758-400x250.jpg)


