Certificats d’économies d’énergie : modification des modalités d’application du dispositif et contenu d’une demande de CEE

Mar 21, 2019 | Droit de l'Environnement

A noter publié au journal officiel du 21 mars : un arrêté du 14 mars 2019 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande de certificats d’économies d’énergie et les documents à archiver par le demandeur et modifiant l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie.

Principales modifications quant aux pièces composant la demande de CEE :

L’article 2 précise les informations à apporter quant aux personnes physiques qui interviennent dans le processus de réalisation des opérations d’économies d’énergie :

 » Lorsqu’une pièce justificative est signée au nom d’une personne morale, elle comporte les nom, prénom et qualité du signataire. « 

Cette nouvelle exigence sera effective à compter du 1er juillet 2019.

Les articles 4 à 6 imposent, à compter du 1er octobre 2019, d’indiquer l’identité de l’organisme de contrôle lorsque l’opération fait l’objet d’un contrôle obligatoire :

 » pour le SIREN et la raison sociale de l’organisme de contrôle : l’identité de cet organisme est indiquée lorsque l’opération fait l’objet d’un contrôle obligatoire. « 

Les tableaux figurant à aux annexes 6-1 et 6-2 sont adaptés pour prendre en considération ce nouvel élément.

Modifications quant aux ressources des ménages en situation de précarité énergétique

Les articles 7 et 9 de l’arrêté augmentent les plafonds de ressources définissant les ménages en situation de précarité ou de grande précarité énergétique (augmentation entre 700 et 1700 euros selon le nombre de personnes composant le ménage).

Cette modification est prise en compte par les tableaux A et B des parties R1 et R2 de l’annexe 7-1 de l’arrêté du 4 septembre 2014, ainsi que par le II de l’article 3-1 de l’arrêté du 29 décembre 2014

Elle entre en vigueur le 1er avril 2019. Toutefois, l’article 10 de l’arrêté précise que les attestations sur l’honneur conformes à la réglementation applicable avant l’entrée en vigueur du présent arrêté peuvent être utilisées pour les opérations engagées avant le 1er octobre 2019.

 » Toilettage  » des dispositions relatives au traitement informatique

L’article 8 de l’arrêté modifie le premier alinéa de la partie intitulée : « Mentions finales » de l’annexe 7-1. Les principales modifications sont les suivantes :

Ajout de ce paragraphe :
 » Si vous estimez, après avoir contacté le responsable de traitement ou le délégué indiqué ci-dessus, que vos droits ne sont pas respectés, vous avez également la possibilité d’adresser une réclamation relative aux traitements mis en œuvre à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Suppression du paragraphe rappelant les sanctions en cas de fausse déclaration :
« De plus, il est rappelé aux signataires de la présente attestation sur l’honneur que toute fausse déclaration expose notamment aux sanctions prévues au code pénal (article 441-7) :
« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait : 1° D’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ; 2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ; 3° De faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié. »

Ce texte, dans sa version modifiée entre en vigueur le 1er avril 2019.

 » Toilettage  » rédactionnel prenant en compte la cessation des actions de bonifications de certaines opérations dans le cadre du dispositif « Coup de pouce économies d’énergie

Les opérations « Coup de pouce » prévues aux articles 3-4 et 3-5 de l’arrêté du 29 décembre 2014 sont engagées entre le 1er mars et le 31 mars 2019.

L’article 10 de l’arrêté prend en compte la cessation de ces actions de bonification en abrogeant ces articles dès le 22 mars 2019.

Les obligés devront être signataires d’une Charte « Coup de pouce » figurant en annexe V (chauffage) ou VI (isolation) pour bénéficier de la bonification pour des opérations engagées à partir du 22 mars 2019. 

Emilie Bertaina

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Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

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