En bref
Plastique : précision sur l’éco-modulation en cas d’incorporation de matières plastiques recyclées (arrêté du 5 septembre 2025)
Déchets de textile : publication au JO de l’arrêté modifiant le cahier des charges afin d’inclure un soutien exceptionnel au tri
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Certificats d’économies d’énergie : Précisions quant aux modalités de contrôles de la Charte « Coup de pouce » isolation
Outre les modifications plus générales apportées récemment aux dispositifs « Coup de pouce » isolation et chauffage par un arrêté du 25 mars 2020 (commentées par le cabinet), les lettres d’informations de février et mars 2020 du Ministère de la transition écologique et solidaire concernant les CEE précisent les modalités de contrôles relatives à la Charte « Coup de pouce » isolation.
Les contrôles de la Charte « Coup de pouce » isolation devront désormais être conduits par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17200 applicable en tant qu’organisme d’inspection de type A pour le domaine « Inspection d’opérations standardisées d’économies d’énergies dans le cadre du dispositif de délivrance des certificats d’économies d’énergies ».
Ces organismes, dont les contrôles devront porter à la fois sur les paramètres contenus dans les fiches standardisées et sur la qualité des travaux, doivent déterminer si les opérations contrôlées sont satisfaisantes ou pas.
Pour cela, le Ministère a précisé les douze critères qui doivent conduire l’organisme de contrôle à un classement de l’opération en catégorie « non satisfaisante ».
L’ensemble de ces critères s’applique à tous les dossiers déposés à compter du 1er mars 2020, à l’exception des critères 4, 9, 11 et 12 qui seront applicables aux opérations engagées à compter du 1er avril 2020.
Ces critères sont :
1. la non-réalisation des travaux dans les 2 cas suivants :
– la zone de travaux est accessible et manifestement les travaux n’ont pas été réalisés ;
– la zone de travaux n’est pas accessible et le bénéficiaire n’a pas connaissance de réalisation de travaux et l’atteste par écrit ;
2. la résistance thermique de l’isolant posé est inferieure à la résistance minimale prévue par la fiche standardisée correspondante ;
3. la répartition de l’isolant est non homogène (sauf si la résistance thermique minimale est partout respectée) ;
4. la surface mesurée présente un écart de plus de 10% à la surface déclarée sur la facture, sans justification détaillée et appuyée par des documents et illustrations (justification à faire figurer dans le rapport de synthèse et dans le tableau de synthèse le cas échéant, documents et illustrations à transmettre avec la synthèse) ;
5. la distance de sécurité minimale entre les conduits d’évacuation des produits de combustion et l’isolant, telle que prévue par le DTU 24.1, n’est pas respectée, y compris si la cheminée n’est pas utilisée. Pour rappel, la distance minimale à respecter est fonction du matériau constitutif du conduit, de sa classe de température et de sa résistance thermique et doit tenir compte des règles de l’art définies par le DTU 24.1. A défaut de pouvoir obtenir ces renseignements, la distance minimale entre la face externe du conduit et l’arrêtoir sera la distance maximale prévue par le DTU 24.1, i.e 10cm ;
6. l’absence de coffrage ou écran de protection ou arrêtoir autour des autres sources de chaleur en cas d’isolation en vrac, dont l’absence de protection autour des dispositifs d’éclairage ou boitiers électriques ;
7. l’absence de rehausse rigide au-dessus de la trappe d’accès ;
8. l’absence visible de pare-vapeur lorsqu’il est nécessaire, ou son positionnement visiblement inadapté côté froid;
9. la présence de traces d’humidité sur l’isolant ou le support résultant d’infiltrations ou de défaut d’étanchéité ;
10. pour la fiche BAR EN 103, la mise en œuvre de l’isolant doit être particulièrement soignée et toute remarque sur la qualité́ de pose qui ne permettra pas à la résistance thermique d’être maintenue dans le temps doit conduire à classer l’opération en non satisfaisant (type ou nombre de fixations non adaptés au support et à l’isolant…) ;
11. pour la fiche BAR EN 103, une absence d’isolant non explicable (morcellement) ou l’absence de coffrage et d’isolant au niveau du passage de points particuliers (boitiers électriques, gaines, tuyaux, poutre…) doit conduire à un classement non satisfaisant. Au niveau des retombées de poutre, l’isolant doit être placé sur les trois faces du coffrage, à l’exception des poutres en bordure de trémie en cas d’isolation par l’extérieur. En revanche, si les réseaux électriques n’ont pas pu être déportés, un écart raisonnable vis-vis des points lumineux présentant un risque d’échauffement ne conduit par un classement non satisfaisant ;
12. le bénéficiaire n’a pas de devis, facture ou cadre contribution et déclare par écrit ne jamais en avoir eu à sa disposition pour les travaux en question. La déclaration de l’absence d’au moins l’un de ces documents conduit à classer l’opération en non satisfaisant.
Enfin, le Ministère précise également qu’en l’absence de préparation des accès permettant le constat de la présence et des caractéristiques des isolants, les organismes de contrôle devront noter « inaccessible/non vérifiable » dans le rapport et une explication devra être apportée en commentaires. Une estimation de la surface potentiellement isolée devra être indiquée dans le rapport.
Alexandra Leurs
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
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