Certificats d’économies d’énergie : publication du décret sur les modalités de remontée de l’obligation portant sur le fioul domestique aux metteurs à la consommation

Mai 30, 2018 | Droit de l'Environnement

Publié au Journal Officiel du 30 mai 2018, le décret n° 2018-401 du 29 mai 2018 pris en application de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017, fixe les modalités de remontée de l’obligation d’économies d’énergie des vendeurs aux metteurs à la consommation de fioul domestique.

Pour rappel, le dispositif des certificats d’économies d’énergie repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie imposée aux fournisseurs d’énergie dont les ventes annuelles sont supérieures à un certain seuil.

L’article L. 221-1 du code de l’environnement, tel que modifié par la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017, transfèrera, à compter du 1er janvier 2019, l’obligation d’économies d’énergie des vendeurs de fioul domestique aux metteurs à la consommation.

« Sont soumises à des obligations d’économies d’énergie :
1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles ou du fioul domestique et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d’Etat.
2° Les personnes qui vendent de l’électricité, du gaz, du fioul domestique, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d’Etat. Les ventes annuelles de fioul domestique des personnes morales exclues par le seuil fixé en application du 2° doivent représenter moins de 5 % du marché. Les obligations des personnes morales dont les ventes annuelles de fioul domestique dépassent le seuil fixé en application du 2° ne portent que sur les ventes supérieures à ce seuil. ».

La disparition de l’obligation d’économies d’énergie pour les vendeurs de fioul domestique au 1er janvier 2019, c’est-à-dire au milieu de la quatrième période, a suscité de nombreuses interrogations chez leurs délégataires.

En effet, « la délégation d’une obligation d’une personne soumise à obligation d’économies d’énergie pour les volumes de fioul domestique vendus en quatrième période ne vaut que pour l’année civile 2018 ». Autrement dit, les délégataires de sociétés relevées de leurs obligations d’économies d’énergie perdront en principe leur statut à compter du 1er janvier 2019.

Le décret prévoit alors que les délégataires des sociétés fioulistes à l’exclusion de toute autre énergie devront déposer leurs demandes de CEE avant le 31 décembre 2018 (article 11 du décret).

Puis, au plus tard le 1er mars 2019, les délégants et/ou les délégataires devront adresser au ministre chargé de l’énergie les déclarations prévues respectivement aux articles R. 221-8 et R. 221-9 du code de l’énergie.

Enfin, un arrêté sera pris avant le 1er juin 2019 pour fixer, pour l’année 2018, le volume des obligations d’économies d’énergie classiques et celles au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique pour les vendeurs de fioul domestique et leurs délégataires.

En bref, ce qui change :

– à partir du 1er juillet 2018, le gazole B10 – indice d’identification 22 bis – est introduit dans la liste des carburants pour automobiles pris en compte pour la fixation des obligations d’économies d’énergie.

– au 1er janvier 2019 :

– L’obligation d’économies d’énergie est remontée des vendeurs aux metteurs sur le marché de fioul domestique

– Le seuil de franchise pour le fioul domestique et celui pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié sont alignés à 1 000 mètres cubes.

– L’obligation d’économies d’énergie est diminuée pour le fioul domestique et les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié.

– Les délégataires de sociétés fioulistes perdront leur statut de délégataire.

Emilie Bertaina

Avocate – Cabinet Gossement Avocats

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