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Certificats d’économies d’énergies : publication d’un décret et d’un arrêté relatifs à la transmission au registre national des certificats d’économies d’énergie des informations concernant les contrats de vente à terme de certificats d’économies d’énergie
Le ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a publié, au journal officiel du 8 juin 2024, le décret n°2024-516 du 7 juin 2024 relatif à la transmission au registre national des certificats d’économies d’énergie des informations concernant les contrats de vente à terme de certificats d’économies d’énergie et l’arrêté du 7 juin 2024 relatif à la transmission au registre national des certificats d’économies d’énergie des informations concernant les contrats de vente à terme de certificats d’économies d’énergie. Présentation.
Ces deux textes comportent des précisions sur le dispositif des certificats d’économies d’énergies, plus précisément sur le contenu des informations relatives aux contrats de vente à terme de certificats d’énergies à transmettre au gestionnaire du registre national des certificats d’économies d’énergies.
I. Présentation du décret du 7 juin 2024
Le décret du 7 juin 2024 a pour objet de modifier l’article R.221-29 du code de l’énergie, afin d’y ajouter une obligation de transmission des informations relatives aux contrats de vente à terme de certificats d’économies d’énergie.
Antérieurement à la publication du décret, l’article R.221-29 du code de l’énergie était rédigé de la manière suivante » A l’occasion de chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats, les titulaires de compte sont tenus d’informer le gestionnaire du registre du nombre de certificats cédés et de leur prix de vente. […] »
L’article 1er du décret du 7 juin 2024 a modifié l’article R.221-29 du code de l’énergie de la manière suivante, de manière à préciser les obligations des titulaires de comptes envers le gestionnaire du registre :
« Les titulaires de compte sont tenus d’informer le gestionnaire du registre :
1° A l’occasion de la conclusion de chaque contrat de vente à terme de certificats d’économies d’énergie, du nombre de certificats cédés et de leur prix de vente, pour chaque année de livraison convenue ; ces informations distinguent les certificats obtenus au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique et les autres types de certificats ;
2° A l’occasion de chaque transaction portant sur un ou plusieurs certificats, du nombre de certificats cédés et de leur prix de vente ; ces informations distinguent les certificats obtenus au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique et les autres types de certificats. […] »
Par cette modification, les titulaires de compte au registre national des certificats d’économies d’énergie ont l’obligation de transmettre certaines informations au gestionnaire du registre lorsqu’ils concluent des contrats de vente à terme de certificats d’économies d’énergie. Ces informations comprennent le nombre de certificats d’économies d’énergies cédés ainsi que leur prix de vente. Cette nouvelle obligation s’applique aux contrats de vente de certificats d’économies d’énergie conclus à compter du 1er juillet 2024.
Par ailleurs, il est précisé, s’agissant tant de la conclusion d’un contrat de vente à terme de certificats d’économies d’énergie que d’une transaction portant sur un ou plusieurs certificats, que les informations à fournir doivent distinguer les certificats obtenus au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique des autres types de certificats.
II. Présentation de l’arrêté du 7 juin 2024
L’arrêté du 7 juin 2024 modifie l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie en y ajoutant un nouvel article 8-14. Ce dernier précise les modalités de transmission des informations nécessaires au calcul des indices de prix à terme des certificats d’économies d’énergie à publier par le gestionnaire du registre national des certificats d’économies d’énergie.
En outre, le nouvel article 8-14 de l’arrêté du 29 décembre 2014 apporte une définition à la notion de contrats de vente à terme de certificats d’économies d’énergie et précise les informations à transmettre ainsi que les obligations incombant aux acheteurs et aux vendeurs de certificats d’économies d’énergie.
Définition de la notion de contrats de vente à terme de certificats d’économies d’énergie. Il est défini comme contrat de vente à terme de certificats d’économies d’énergie « tout contrat portant sur une ou plusieurs ventes de certificats d’économies d’énergie, à l’exclusion des contrats qui prévoient exclusivement une ou des livraisons de certificats d’économies d’énergie au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de conclusion du contrat.« . (cf. article 8-14, I de l’arrêté du 29 décembre 2014)
Prise en compte dans le calcul des indices de prix à terme des ventes de certificats d’économies d’énergie. Aux termes de l’article 8-14 de l’arrêté du 29 décembre 2014, il est précisé que « les ventes de certificats d’économies d’énergie qui sont l’objet de contrats de vente à terme de certificats d’économies d’énergie sont prises en compte dans le calcul des indices de prix à terme« .
Toutefois, l’article 8-14 de l’arrêté du 29 décembre 2014 prévoit d’exclure cinq catégories de ventes :
- Ventes de certificats d’économies d’énergie dont la livraison est prévue au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de conclusion du contrat de vente à terme de certificats d’économies d’énergie ;
- Ventes de certificats d’économies d’énergie qui sont l’objet d’un contrat de vente à terme de certificats d’économies d’énergie prévoyant un acompte ;
- Ventes de certificats d’économies d’énergie qui sont l’objet d’un contrat de vente à terme de certificats d’économies d’énergie portant à la fois sur la vente de certificats d’économies d’énergie obtenus à l’issue d’opérations réalisées au bénéfice de ménages étant en situation de précarité énergétique et sur la vente de tous autres certificats d’économies d’énergie, dès lors que ce contrat ne prévoit pas de prix différenciés pour chacun de ces deux types de certificats ;
- Ventes de certificats d’économies d’énergie qui sont l’objet d’un contrat mentionné au 1° du II de l’article R. 221-6 du code de l’énergie ;
- Ventes de certificats d’économies d’énergie qui sont l’objet d’un contrat de vente à terme de certificats d’économies d’énergie conclu entre sociétés contrôlées directement ou indirectement par une même personne physique ou morale au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce.
Informations à fournir pour le calcul des indices de prix à terme. Aux termes de l’article 8-14, III de l’arrêté du 29 décembre 2014, il est précisé la liste des informations à fournir au registre national des certificats d’économies d’énergie pour chaque contrat de vente à terme de certificats d’économies d’énergies, dès lors que ces informations sont mentionnées dans le contrat.
La liste des informations est la suivante :
- Date de la conclusion du contrat de vente à terme de certificats d’économies d’énergie et référence interne du contrat ;
- Identité de l’acheteur et du vendeur (raison sociale et numéro de compte du registre) ;
- Volume des certificats d’économies d’énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, en kWh cumac, par année de livraison ;
- Volume des certificats d’économies d’énergie obtenus à l’issue de toute opération autre que celles visées au 3°, en kWh cumac, par année de livraison ;
- Prix de vente unitaire des certificats d’économies d’énergie obtenus pour des opérations réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, par année de livraison (le cas échéant, prix moyen pondéré en cas de prix différents pour plusieurs livraisons au cours d’une même année pour un même contrat de vente à terme de certificats d’économies d’énergie) ;
- Prix de vente unitaire des certificats d’économies d’énergie obtenus à l’issue des opérations autres que celles visées au 3°, par année de livraison (le cas échéant, prix moyen pondéré en cas de prix différents pour plusieurs livraisons au cours d’une même année pour un même contrat de vente à terme de certificats d’économies d’énergie). Les années de livraison prises en compte sont les années « n », « n+1 », « n+2 » et « n+3 », où « n » est l’année de conclusion du contrat de vente à terme de certificats d’économies d’énergie.
Délai pour transmettre les informations. Aux termes de l’article 8-14, IV de l’arrêté du 29 décembre 2014, l’acheteur de certificats d’économies d’énergie doit transmettre les informations susmentionnées au registre national des certificats d’économies d’énergie au plus tard le troisième jour ouvré suivant le mois de la conclusion du contrat de vente à terme de certificats d’économies d’énergie. Le vendeur de certificats d’économies d’énergies sera informé sans délai de cette transmission par le teneur du registre national des certificats d’économies d’énergie.
Validation des informations. Aux termes de l’article 8-14, V de l’arrêté du 29 décembre 2014, les informations transmises au registre par l’acheteur à l’expiration du sixième jour ouvré suivant le mois de la conclusion du contrat de vente à terme de certificats d’économies d’énergie seront considérées comme validées sauf en cas d’opposition expresse du vendeur dans ce délai. Enfin, il est précisé que les informations seront validées par l’acheteur et le vendeur au plus tard le sixième jour ouvré suivant le mois de la conclusion du contrat de vente à terme, sauf à être exclues du calcul des indices de prix à terme.
Enfin, l’article 2 de l’arrêté du 7 juin 2024 précise que ces nouvelles dispositions s’appliquent aux contrats de vente de certificats d’économies d’énergie conclus à compter du 1er juillet 2024.
Solène Barré – juriste
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