En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : ce que prévoit le projet de décret relatif à la sixième période et actuellement soumis à la consultation du public
Le projet de décret relatif à la sixième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie, laquelle débutera le 1er janvier 2026 et s’étendra jusqu’au 31 décembre 2030, est soumis à consultation du public du 21 juillet au 10 août 2025. Présentation.
I. La qualification d’obligés
Le projet de décret prévoit de modifier l’article R. 221-3 du code de l’énergie relatif aux seuils d’obligations d’économies d’énergie – les personnes dépassant l’un des seuils suivants sont soumises au dispositif des CEE en qualité d’obligés – :
- Les personnes dont les ventes annuelles de fioul domestique sont supérieures à 500 mètres cubes ;
- Les personnes dont les ventes annuelles de carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié sont supérieures à 500 mètres cubes ;
- Les personnes dont les ventes annuelles de gaz de pétrole liquéfié carburant sont supérieures à 500 tonnes ;
- Les personnes dont les ventes annuelles de chaleur et de froid sont supérieures à 400 millions de kWh d’énergie finale ;
- Les personnes dont les ventes annuelles d’électricité sont supérieures à 100 millions de kWh d’énergie finale ;
- Les personnes dont les ventes annuelles de gaz de pétrole liquéfié autre que le carburant sont supérieures à 100 millions de kWh de pouvoir calorifique supérieur d’énergie finale ;
- Les personnes dont les ventes annuelles de gaz naturel sont supérieures à 100 millions de kWh de pouvoir calorifique supérieur d’énergie finale
II. Le niveau d’obligations d’économies d’énergie « classique » et « précarité »
Le projet de décret envisage de modifier les articles R. 221-4 et R. 221-4-1 du code de l’énergie relatifs respectivement au niveau d’obligations d’économies d’énergie « classique » et « précarité ».
| Type d’énergie | Seuil d’obligation | Coefficient multiplicateur |
| Fioul domestique | 500 mètres cubes | 11 065 kWh cumac par mètre cube |
| Carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié | 500 mètres cubes | 8 708 kWh cumac par mètre cube |
| Gaz de pétrole liquéfié carburant | 500 tonnes | 9 697 kWh cumac par tonne |
| Chaleur et froid | 400 millions de kWh d’énergie finale | 0,358 kWh cumac par kWh d’énergie finale |
| Electricité | 100 millions de kWh d’énergie finale | 0,731 kWh cumac par kWh d’énergie finale |
| Gaz de pétrole liquéfié autre que le carburant | 100 millions de kWh de pouvoir calorifique supérieur d’énergie finale | 1,140 kWh cumac par kWh de pouvoir calorifique supérieur d’énergie finale |
| Gaz naturel | 100 millions de kWh de pouvoir calorifique supérieur d’énergie finale | 0,827 kWh cumac par kWh de pouvoir calorifique supérieur d’énergie finale |
Conformément à l’article R. 221-4-1 du code de l’énergie, chaque obligé est soumis, en sus de son obligation d’économies d’énergie « classique », à une obligation d’économies d’énergie à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique (dite obligation d’économies d’énergie « précarité »). Le projet de décret prévoit que cette obligation est égale, pour la 6ème période, à l’obligation d’économies d’énergie « classique » définie à l’article R. 221-4 du code de l’énergie, multipliée par un coefficient 0,364.
III. La délégation au titre de la 6ème période
Le projet de décret envisage de modifier l’article R. 221-5 du code de l’énergie. En cas de délégation partielle par les obligés de leur obligation d’économies d’énergie, le volume de chaque délégation partielle ne pourra être inférieur à 2 milliards de kWh cumac.
La demande de délégation devra comporter, notamment, les éléments permettant d’apprécier la capacité technique et financière du délégataire de mener à bien sa délégation et d’assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler de son fonctionnement, y compris au regard des volumes prévisionnels de CEE produits au-delà du volume de délégation (cf. R. 221-6 modifié du code de l’énergie).
IV. Le contrôle du dispositif
Le projet de décret envisage de modifier l’article R. 221-14-2 du code de l’énergie relatif aux dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse en cas de cession de CEE. L’article R. 221-14-2, II, 2° du code de l’énergie prévoit, actuellement, que l’acquéreur doit vérifier les liens capitalistiques supérieurs ou égaux à 25 % entre la personne cédante, le premier détenteur, les organismes de contrôle intervenus dans le cadre de la production des certificats et les professionnels intervenus dans le cadre de la réalisation des opérations ayant donné lieu à la délivrance des certificats.
Le projet de décret supprime le seuil de 25 % et exige de vérifier les liens capitalistiques, directs ou indirects, entre les personnes susvisées, en y ajoutant également les mandataires.
V. La délivrance des CEE
Le projet de décret envisage de modifier l’article R. 221-18 du code de l’énergie afin de préciser que le volume de CEE délivré peut être pondéré dans l’objectif de maintenir un temps minimal de retour sur investissement ou un reste minimal à la charge des bénéficiaires des économies d’énergie.
Le projet de décret précise que les pondérations seront fixées et ajustées afin de ne pas obérer l’atteinte des objectifs en matière d’économies d’énergie qui pèsent sur les États membres conformément à l’article 8 de la directive 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement 2023/955. L’article R. 221-24 du code de l’énergie devrait être modifié par le projet de décret afin de préciser que le volume des CEE délivrés dans le cadre des programmes ne peut excéder 500 milliards de kWh d’énergie finale cumac.
Le projet de décret envisage de compléter l’article R. 221-25 du code de l’énergie pour préciser que les CEE seraient automatiquement annulés sur le compte Emmy du détenteur douze ans après leur délivrance.
VI. Les exigences pour ouvrir un compte Emmy
Il y a lieu de rappeler que la loi n°2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques a conditionné, aux termes de l’article L. 221-10 du code de l’énergie, l’ouverture d’un compte Emmy au registre national des CEE par une personne autre qu’un éligible visé à l’article L. 221-7 du code de l’énergie à l’accord préalable du ministre chargé de l’énergie.
Le projet de décret envisage de créer un nouvel article R. 221-26-1 du code de l’énergie qui précise les informations à fournir au moment de la demande d’ouverture de compte Emmy, à savoir :
- Les éléments justifiant qu’elles ne font pas partie des personnes mentionnées à l’article L. 2141-2 du code de la commande publique – soit les personnes n’ayant pas souscrit leur déclaration sociale ou fiscale ou n’ayant pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles – ;
- Les éléments justifiant qu’elles ne se trouvent pas en état de redressement ou de liquidation judiciaire, et que leur gérant et leur bénéficiaire effectif satisfont aux conditions fixées aux 3° et 5° du II de l’article L. 123-11-3 du code de commerce – soit ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour crime ou pour certaines infractions listées et ne pas avoir été frappé de faillite personnelle – ;
- Les certificats datant de moins de trois mois mentionnés à l’article R. 2143-7 du code de la commande publique ;
- Les éléments justifiant d’un capital social d’au moins 100 000 euros ;
- Les éléments justifiant d’un établissement situé en France et l’adresse en France où peuvent être consultées les pièces mentionnées à l’article R. 221-14-2 du code de l’énergie.
Alexia Thomas
Avocate – Gossement Avocats
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