En bref
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : le décret n°2025-1048 relatif à la sixième période (« décret P6 ») a été publié au journal officiel
Le décret n°2025-1048 du 30 octobre 2025 relatif à la sixième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie a été publié au journal officiel du 4 novembre 2025. Pour mémoire, la sixième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie débutera le 1er janvier 2026 et s’étendra jusqu’au 31 décembre 2030. Présentation.
NB : le cabinet Gossement Avocats organise, ce 13 novembre 2025, à 9h30 un webinaire gratuit consacré au cadre juridique de la sixième période des certificats d’économies d’énergie. Nous reviendrons bien entendu sur ce décret n°2025-1048 du 30 octobre 2025 (cliquer sur ce lien pour vous inscrire). Le webinaire est prévu pour durer une heure.
I. Sur la qualification d’obligés
Le décret du 30 octobre 2025 modifie l’article R. 221-3 du code de l’énergie relatif aux seuils d’obligations d’économies d’énergie. Les personnes dépassant l’un des seuils suivants sont soumises au dispositif des CEE en qualité d’obligés :
- Les personnes dont les ventes annuelles de fioul domestique sont supérieures à 500 mètres cubes ;
- Les personnes dont les ventes annuelles de carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié sont supérieures à 500 mètres cubes ;
- Les personnes dont les ventes annuelles de gaz de pétrole liquéfié carburant sont supérieures à 2 000 tonnes ;
- Les personnes dont les ventes annuelles de chaleur et de froid sont supérieures à 400 millions de kWh d’énergie finale ;
- Les personnes dont les ventes annuelles d’électricité sont supérieures à 100 millions de kWh d’énergie finale ;
- Les personnes dont les ventes annuelles de gaz de pétrole liquéfié autre que le carburant sont supérieures à 100 millions de kWh de pouvoir calorifique supérieur d’énergie finale ;
- Les personnes dont les ventes annuelles de gaz naturel sont supérieures à 100 millions de kWh de pouvoir calorifique supérieur d’énergie finale.
II. Sur le niveau d’obligations d’économies d’énergie « classique » et « précarité »
Le décret du 30 octobre 2025 modifie les articles R. 221-4 et R. 221-4-1 du code de l’énergie relatifs, respectivement, au niveau d’obligations d’économies d’énergie « classique » et « précarité ».
|
Type d’énergie |
Seuil d’obligation | Coefficient multiplicateur |
|
Fioul domestique |
500 mètres cubes |
11 078 kWh cumac par mètre cube |
|
Carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié |
500 mètres cubes |
8 718 kWh cumac par mètre cube |
|
Gaz de pétrole liquéfié carburant |
2 000 tonnes |
10 088 kWh cumac par tonne |
|
Chaleur et froid |
400 millions de kWh d’énergie finale |
0,358 kWh cumac par kWh d’énergie finale |
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Electricité |
100 millions de kWh d’énergie finale |
0,731 kWh cumac par kWh d’énergie finale |
|
Gaz de pétrole liquéfié autre que le carburant |
100 millions de kWh de pouvoir calorifique supérieur d’énergie finale |
0,904 kWh cumac par kWh de pouvoir calorifique supérieur d’énergie finale |
|
Gaz naturel |
100 millions de kWh de pouvoir calorifique supérieur d’énergie finale |
0,827 kWh cumac par kWh de pouvoir calorifique supérieur d’énergie finale |
L’article R. 221-4 du code de l’énergie – dans sa nouvelle version en vigueur à compter du 5 novembre 2025 – apporte de nouvelles précisions quant au calcul du niveau d’obligations d’économies d’énergie « classique » pour le fioul domestique et pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquifié.
Pour le fioul domestique, l’obligation d’économies d’énergie « classique » peut être déterminée en tenant compte :
- Soit des volumes de fioul domestique mis à la consommation sur le territoire national pour la consommation des ménages et des entreprises du secteur tertiaire, lorsque la personne contrôle elle-même une ou plusieurs personnes mettant à la consommation des volumes de fioul domestique, ou est placée sous le contrôle d’une personne physique ou morale mettant à la consommation des volumes de fioul domestique, directement ou par le biais d’une ou plusieurs autres personnes qu’elle contrôle, au sens des dispositions des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce. Chaque année, la personne qui exerce un contrôle sur une ou plusieurs autres personnes indique au ministre chargé de l’énergie celle des personnes qu’elle contrôle pour laquelle l’obligation d’économie d’énergie pour le fioul domestique excède le seuil mentionné à l’article R. 221-3 du code de l’énergie. Elle peut, si elle remplit elle-même les conditions l’y rendant éligible, indiquer au ministre qu’elle souhaite bénéficier de ces dispositions en lieu et place d’une des personnes qu’elle contrôle ;
- Soit des volumes de fioul domestique mis à la consommation sur le territoire national pour la consommation des ménages et des entreprises du secteur tertiaire excédant le seuil mentionné à l’article R. 221-3 du code de l’énergie, pour les autres personnes.
Pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié, l’obligation d’économies d’énergie « classique » peut être déterminée en tenant compte :
- Soit des volumes de carburants pour automobiles, hors gaz de pétrole liquéfié, mis à la consommation sur le territoire national, lorsque la personne contrôle elle-même une ou plusieurs personnes mettant à la consommation des volumes de carburants pour automobiles, ou est placée sous le contrôle d’une personne physique ou morale mettant à la consommation des volumes de carburants pour automobiles, directement ou par le biais d’une ou plusieurs autres personnes qu’elle contrôle, au sens des dispositions des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce. Chaque année, la personne qui exerce un contrôle sur une ou plusieurs autres personnes indique au ministre chargé de l’énergie celle des personnes qu’elle contrôle pour laquelle l’obligation d’économie d’énergie pour les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié excède le seuil mentionné à l’article R. 221-3 du code de l’énergie. Elle peut, si elle remplit elle-même les conditions l’y rendant éligible, indiquer au ministre qu’elle souhaite bénéficier de ces dispositions en lieu et place d’une des personnes qu’elle contrôle ;
- Soit des volumes de carburants pour automobiles, hors gaz de pétrole liquéfié, mis à la consommation sur le territoire national excédant le seuil mentionné à l’article R. 221-3 du code de l’énergie, pour les autres personnes.
Conformément à l’article R. 221-4-1 du code de l’énergie, chaque obligé est soumis, en sus de son obligation d’économies d’énergie « classique », à une obligation d’économies d’énergie à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique (dite obligation d’économies d’énergie « précarité »). Le décret prévoit que cette obligation est égale, pour la 6ème période, à l’obligation d’économies d’énergie « classique » définie à l’article R. 221-4 du code de l’énergie, multipliée par un coefficient 0,364.
III. Sur la délégation au titre de la 6ème période
Le décret du 30 octobre 2025 modifie l’article R. 221-5 du code de l’énergie. En cas de délégation partielle par les obligés de leur obligation d’économies d’énergie, le volume de chaque délégation partielle ne pourra être inférieur à 2 milliards de kWh cumac.
L’article R. 221-6 du code de l’énergie est également modifié par le décret du 30 octobre 2025. Un délégataire doit justifier, pour la 6ème période du dispositif, d’un volume d’au moins 300 millions de kWh cumac d’obligations reçues de personnes soumises à une obligation d’économies d’énergie, ainsi que de l’existence d’un système de management de la qualité couvrant son activité relative aux CEE, certifié conforme par un organisme certificateur accrédité.
La demande de délégation devra comporter, notamment, les éléments permettant d’apprécier la capacité technique et financière du délégataire de mener à bien sa délégation et d’assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler de son fonctionnement, y compris sur sa capacité à produire des CEE au-delà du volume de délégation (cf. R. 221-6 modifié du code de l’énergie).
IV. Sur le contrôle du dispositif
Le décret du 30 octobre 2025 modifie l’article R. 221-14-2 du code de l’énergie relatif aux dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse en cas de cession de CEE. Pour rappel, l’article R. 221-14-2, II, 2° du code de l’énergie prévoyait – dans sa version en vigueur du 1er avril 2023 au 4 novembre 2025 – que l’acquéreur doit vérifier les liens capitalistiques supérieurs ou égaux à 25 % entre la personne cédante, le premier détenteur, les organismes de contrôle intervenus dans le cadre de la production des certificats et les professionnels intervenus dans le cadre de la réalisation des opérations ayant donné lieu à la délivrance des certificats.
Le décret du 30 octobre 2025 supprime le seuil de 25 % et exige de vérifier les liens capitalistiques, directs ou indirects, entre les personnes susvisées, en y ajoutant également les mandataires.
Il convient de préciser que les nouvelles dispositions de l’article R. 221-14-2 du code de l’énergie ne seront applicables qu’aux contrats de cession de CEE conclus à compter du 1er janvier 2026 et portant sur des CEE délivrés à compter de cette date.
V. Sur la délivrance des CEE
Le décret du 30 octobre 2025 modifie l’article R. 221-18 du code de l’énergie afin de préciser que le volume de CEE délivré peut être pondéré dans l’objectif de maintenir un temps minimal de retour sur investissement ou un reste minimal à la charge des bénéficiaires des économies d’énergie.
Le décret du 30 octobre 2025 précise que les pondérations seront fixées de façon à permettre le respect des objectifs en matière d’économies d’énergie qui pèsent sur les Etats membres conformément à l’article 8 de la directive 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement 2023/955.
L’article R. 221-24 du code de l’énergie est modifié par le décret du 30 octobre 2025 afin de préciser que le volume des CEE délivrés dans le cadre des programmes ne peut excéder 500 milliards de kWh d’énergie finale cumac.
Le décret du 30 octobre 2025 complète l’article R. 221-25 du code de l’énergie pour préciser que les CEE délivrés à compter du 1er janvier 2026 seront automatiquement annulés sur le compte Emmy du détenteur douze ans après leur délivrance.
VI. Sur les exigences pour ouvrir un compte Emmy
Il y a lieu de rappeler que le projet de décret relatif à la sixième période du dispositif des certificats d’économies d’énergie, soumis à consultation publique du 21 juillet au 10 août 2025, envisageait de créer un nouvel article R. 221-26-1 dans le code de l’énergie précisant les informations à fournir au moment de la demande d’ouverture de compte Emmy et ce afin de contrôler les ouvertures de compte Emmy par les différents acteurs du dispositif.
Ces nouvelles dispositions ont été supprimées de la version définitive du décret publié au Journal officiel du 4 novembre 2025.
Alexia Thomas
Avocate – Gossement Avocats
A lire également :
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