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Climat : confirmation de la portée juridique réduite des objectifs de lutte contre le changement climatique (CAA Nancy, 29 décembre 2022, n°20NC02931 et n°20NC02933)
Résumé
1. Par deux arrêts n°20NC02931 et n°20NC02933 rendus le 29 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Nancy a confirmé l’illégalité des décisions par lesquelles la ministre chargée de l’écologie a refusé la délivrance de permis exclusifs de recherche d’hydrocarbures au titre du code minier à des sociétés de droit privé.
2. La cour administrative d’appel de Nancy a notamment considéré que la ministre ne pouvait pas se fonder sur « l’impératif général de réduction de la dépendance des énergies fossiles » énoncé par la loi du 17 août 2015 et l’accord de Paris. Cet constitue un « objectif permanent » qui ne s’impose qu’à l’Etat, aux collectivités territoriales et leurs groupements.
3. Ces arrêts confirment la portée juridique réduite des objectifs et engagements de lutte contre le changement climatique tels qu’ils procèdent notamment de l’accord de Paris adopté, le 12 décembre 2015, lors de la COP21.
Commentaire
A titre liminaire, il convient de formuler les observations suivantes avant d’étudier, d’une part le texte, d’autre part la manière dont les deux arrêts rendus ce 29 décembre 2022 par la cour administrative d’appel de Nancy s’insèrent dans la jurisprudence administrative relative à la nature et à la valeur juridiques des objectifs de lutte contre le changement climatique.
En premier lieu, la nature juridique exacte de l’objectif de « lutte contre le changement climatique » n’est pas, en droit, très précise.
- En droit de l’environnement, cet objectif constitue, en réalité, un « engagement » pour contribuer à la réalisation d’un autre objectif, celui de « développement durable ». L’article L.110-1 du code de l’environnement dispose en effet « III. – L’objectif de développement durable, tel qu’indiqué au II est recherché, de façon concomitante et cohérente, grâce aux cinq engagements suivants : 1° La lutte contre le changement climatique ; (…) ». Dans le contentieux dit « affaire du siècle » et par un jugement en date du 3 février 2021, le tribunal administratif de Paris a identifié une « obligation générale de lutte contre le changement climatique » à la charge de l’Etat.
- En droit de l’énergie, cet objectif est une « urgence ». Ainsi, l’article L.100-1 A, dans sa rédaction issue de la loi « climat et résilience » n°2021-1104 du 22 août 2021 dispose : « I.-Avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique. » De même, l’article L.100-4 du même code précise « I.-Pour répondre à l’urgence écologique et climatique, la politique énergétique nationale a pour objectifs : (…)«
En troisième lieu, il convient de procéder aux distinctions suivantes :
- entre le sens (leur objet) de ces objectifs et leur portée (leurs destinataires et leur champ d’application)
- entre ces objectifs et les obligations de faire ou de ne pas faire qui sont définies pour les atteindre. La portée des premiers peut être réduite et pas celle des secondes.
- entre ces objectifs et la trajectoire pour y parvenir (cf. Conseil d’État, 19 novembre 2020, Commune de Grande-Synthe, n°427301 et Conseil d’Etat, 1er juillet 2021, Commune de Grande-Synthe, n°427301).
Les arrêts précisent en effet :
« Si l’impératif général de réduction de la dépendance à l’égard des énergies fossiles constitue, aux termes des dispositions précitées, un objectif permanent de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements dans la définition des politiques publiques, ni les accords de Paris sur le climat, ni la loi du 17 août 2015, qui se borne à fixer des orientations et des objectifs généraux, n’ont eu pour objet ou pour effet d’interdire toute délivrance de permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, mais tendent seulement à l’augmentation progressive de la part des énergies renouvelables. Par suite, la ministre ne pouvait rejeter la demande de la société X.au seul motif que le projet méconnaissait la politique énergétique volontariste de la France traduite dans les dispositions de la loi du 17 août 2015 et par l’adoption des accords de Paris sur le climat.«
Les deux arrêts rendus ce 29 décembre 2022 par la cour administrative d’appel de Nancy correspondent au mouvement général de la jurisprudence administrative qui tend à accorder une portée juridique réduite aux objectifs de lutte contre le changement climatique. L’étude cette jurisprudence administrative démontre
- d’une part, un éclatement des objectifs de lutte contre le changement climatique.
- d’autre part, que ces objectifs ont une portée juridique réduite. Qu’ils soient inscrits en droit international ou en droit interne, ils n’engagent que l’Etat et les collectivités territoriales et ce, de manière assez générale.
Sur « l’objectif gouvernemental de maîtrise des rejets de gaz à effet de serre ». Dans une affaire relative à la déclaration d’utilité publique des travaux de construction de la chute du Rizzanèse, le Conseil d’Etat a rendu une décision datée du 10 novembre 2006 qui fait état de « l’objectif gouvernemental de promotion des énergies renouvelables et de maîtrise des rejets de gaz à effet de serre« . Cet objectif n’est toutefois mentionné que pour décrire les motifs des auteurs en faveur de la réalisation du projet litigieux :
« elle s’inscrit dans le cadre de l’objectif gouvernemental de promotion des énergies renouvelables et de maîtrise des rejets de gaz à effet de serre ; (..) » (cf. Conseil d’Etat, 10 novembre 2006, n°275013 – recours contre la déclaration d’utilité publique des travaux d’aménagement de la chute du Rizzanèse en Corse-du-Sud).
Sur le « principe » relatif au « respect des engagements nationaux et internationaux de la France en matière d’émissions de gaz à effet de serre », inscrit dans la loi « Grenelle 1 » du 3 août 2009. Statuant sur le recours en annulation de la déclaration d’utilité publique du projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, le Conseil d’Etat a jugé que cette loi comporte des « principes » relatifs notamment aux émission de gaz à effet de serre :
Pour le Conseil d’Etat, les stipulations de l’Accord de Paris adopté le 12 décembre 2015, qui définissent notamment un « objectif de température à long terme contenant l’élévation de la température moyenne de la planète » ne font pas obstacle à la réalisation d’un projet autoroutier :
« 5. Considérant que les stipulations du paragraphe 1 de l’article 4 de l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015, signé par la France à New-York le 22 avril 2016, énoncent que les Etats parties à cet accord » cherchent à parvenir « , en vue d’atteindre l’objectif de température à long terme contenant l’élévation de la température moyenne de la planète, » au plafonnement mondial des émissions de gaz à effet de serre dans les meilleurs délais (…) et à opérer des réductions rapidement par la suite (…) » ; que ces stipulations, par elles-mêmes, n’ont pas pour portée de faire obstacle à la réalisation du projet litigieux ; » (cf. Conseil d’Etat, 4 décembre 2017, n°407206 – recours contre la déclaration d’utilité publique du projet d’autoroute A45 Lyon – Saint-Etienne) (nous soulignons).
Par une décision n°417362 rendue le 19 novembre 2020, le Conseil d’Etat a jugé que « ni les dispositions de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte relatives notamment à la limitation des émissions de gaz à effet de serre, ni les dispositions du code de l’environnement relatives aux plans climat-air-énergie territoriaux, ni les stipulations du paragraphe 1 de l’article 4 de l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015, signé par la France à New York le 22 avril 2016 » ne font obstacle à tout nouveau projet de construction d’autoroute :
C. Sur « l’objectif d’intérêt général de limitation du réchauffement climatique »
Le Conseil d’Etat a employé cette expression dans la rédaction de sa décision n°421004 relative à la portée de la loi « Hulot » sur l’interdiction d’extraction des hydrocarbures. Il a ainsi jugé que « l’objectif d’intérêt général de limitation du réchauffement climatique » peut, tout au plus, justifier que le législateur adopte certaines mesures pour réduire la production d’hydrocarbures sur le territoire français :
« 6. A cet égard, en adoptant la mesure limitant au 1er janvier 2040 la durée des concessions de mines d’hydrocarbures, le législateur a entendu, ainsi qu’il ressort des travaux parlementaires préparatoires à la loi du 30 décembre 2017, poursuivre l’objectif d’intérêt général de limitation du réchauffement climatique et contribuer à respecter les engagements internationaux souscrits par la France au titre de l’Accord de Paris sur le climat. Si la société requérante soutient que la production d’hydrocarbures sur le territoire français a un impact environnemental beaucoup plus limité que leur importation et leur consommation en France, il ressort des pièces du dossier que la limitation du temps des concessions, eu égard à la très longue durée de validité des titres autorisant la recherche et l’exploitation des hydrocarbures sous l’empire de la législation antérieure à la loi du 30 décembre 2017, peut contribuer à permettre d’atteindre l’objectif poursuivi. Par ailleurs, si la société requérante soutient que l’article L. 111-12 porte une atteinte disproportionnée aux droits des opérateurs miniers dès lors qu’il ne distingue pas selon que l’usage des hydrocarbures est énergétique ou non énergétique, il ressort des pièces du dossier que l’objectif de lutte contre le changement climatique suppose de limiter l’exploitation des réserves d’hydrocarbures fossiles, quel que soit leur usage. » (cf. Conseil d’Etat, 18 décembre 2019, n°421004 – Loi Hulot sur hydrocarbures).
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