Climat : le Gouvernement publie une trajectoire de réchauffement de la France métropolitaine de 2 °C à l’horizon 2030, de 2,7 °C à l’horizon 2050, de 4 °C à l’horizon 2100 (décret et arrêté du 23 janvier 2026)

Jan 26, 2026 | Droit de l'Energie – Climat

Le Gouvernement a publié au journal officiel du 25 janvier 2026, deux textes relatifs à la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique de la France : le décret n° 2026-23 du 23 janvier 2026 relatif à la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique et l’arrêté du 23 janvier 2026 fixant la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique. Ces deux textes créent un nouvel instrument sans réelle valeur juridique. Cette trajectoire revêt le caractère d’une information et, pour l’heure, ne sera pas déclinée dans les documents de planification environnementale et d’urbanisme. Ainsi définie, cette trajectoire ne créé aucune nouvelle obligation pour personne et son utilité, en droit, demeure incertaine. Analyse.

Introduction

Le décret et l’arrêté publiés au journal officiel du 25 janvier 2026 étaient attendus depuis la présentation, le 10 mars 2025, par la la ministre de la transition écologique, du troisième plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC 3). Ces textes appellent les observations suivantes :

  • Le Gouvernement n’a pas souhaité définir plusieurs trajectoires en fonction de plusieurs scenarii de référence mais une trajectoire unique en fonction de plusieurs niveaux géographiques de réchauffement. Le Gouvernement n’a donc pas suivi la 7ème recommandation de la mission de l’IGEDD, ainsi rédigée : « (DGEC) Proposer dans la loi une référence climatique exprimée sous la forme de hausses de température et fondée sur deux scénarios du GIEC : un scénario intermédiaire et un scénario plus pessimiste. »
  • Cette trajectoire a une valeur uniquement informative et réglementaire : elle ne s’imposera pas au législateur ni même aux autres autorités administratives. Elle ne créé pas de nouvelle obligation pour personne.
  • La mise à jour de cette trajectoire restera facultative. Ses modalités exactes ne sont pas précisées par ce décret. Le décret précise tout au plus que cette mise à jour sera faite en fonction des rapports du GIEC et que les niveaux de réchauffement correspondants pour la métropole et les outre-mer seront établis sur « sur la base de données fournies par l’établissement public Météo-France ».
  • Rien n’est dit sur les conditions d’évaluation de la trajectoire révisée, la consultation du public, la consultation des experts et notamment du Haut conseil pour le climat, le type de texte utilisé etc..
  • Le Gouvernement n’a pas entendu définir l’articulation entre cette trajectoire et les documents d’urbanisme et de planification (PLU…). En l’état, les auteurs de ces documents n’ont aucune obligation de faire référence et de décliner les exigences de cette trajectoire.
  • Le Gouvernement n’a pas non plus clairement définit l’articulation entre ces textes et le troisième plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC 3) présenté le 10 mars 2025 par la ministre de la transition écologique.

Résumé

1. Le Gouvernement a organisé, du 5 septembre au 1er octobre 2025, une consultation du public sur un projet de décret et d’arrêté relatifs à la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique

2. Le contenu du décret n° 2026-23 du 23 janvier 2026 relatif à la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique est le suivant :

  • La suppression de l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique.
  • La création d’une trajectoire de réchauffement sans valeur législative, contrairement à la recommandation de l’IGEDD
  • La création d’une trajectoire de réchauffement sans contenu précis quant à ses conditions de mise à jour et de déclinaison.

3. Le contenu de l’arrêté fixant la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique est le suivant :

  • La définition des – niveaux planétaire et national – de la trajectoire de réchauffement, sans référence à plusieurs scenarii.
  • Pour la France métropolitaine, la trajectoire est la suivante : réchauffement de 2 °C à l’horizon 2030, réchauffement de 2,7 °C à l’horizon 2050, réchauffement de 4 °C à l’horizon 2100.
  • La définition de « projections territorialisées de référence » mises à disposition par Météo-France

Commentaire 

I. La suppression de l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique. 

La section 1 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement était consacrée à l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique. Cette section comportait les articles D229-1 à L229-4 du code de l’environnement.

Le décret n°2026-23 du 23 janvier 2026 apporte deux modifications à cette section.

  • D’une part, l’intitulé de cette section n’est plus « Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique » mais « Adaptation au changement climatique »
  • D’autre part, les articles relatifs à l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique par de nouveaux articles consacrés à la politique nationale d’adaptation au changement climatique.

En conséquence, le décret n°2026-23 du 23 janvier 2026 a pour effet premier de supprimer cet Observatoire. Il convient toutefois de souligner que, depuis la création du Haut conseil pour le climat, la fonction exacte de cet Observatoire n’apparaissait plus clairement.

II. La création d’une trajectoire de réchauffement sans valeur législative

A. Le projet de décret

Le projet de décret (article 2) prévoyait d’insérer un nouvel article R.229-1 au sein du code de l’environnement pour définir les objectifs de la politique nationale d’adaptation au changement climatique. De manière assez curieuse, cet article article R.229-1 faisait référence tant aux inconvénients qu’aux éventuelles opportunités que le changement climatique pourrait créer. Ces deux objectifs étaient les suivants :

  • Le premier objectif consiste à « réduire la vulnérabilité de la France face face aux impacts actuels et à venir du changement climatique« 
  • Le deuxième objectif consiste à « tirer parti des éventuelles opportunités qu’il [le changement climatique] crée ».

Le projet d’article R.229-1 était ainsi rédigé : « En application de l’article L. 229-1, la politique nationale d’adaptation au changement climatique a pour objectifs de réduire la vulnérabilité de la France face aux impacts actuels et à venir du changement climatique et de tirer parti des éventuelles opportunités qu’il crée. »

Il était non seulement surprenant de faire référence aux « éventuelles opportunités » qui seraient créées par le changement climatique mais il était également surprenant de fonder cet article R.229-1 sur l’article L.229-1 du code de l’environnement. Ce dernier ne fait en effet pas explicitement référence à une politique d’adaptation au changement climatique mais est consacré à la politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la prévention des risques qui en procèdent.

B. Le décret n°2026-23 du 23 janvier 2026

Le décret publié ce 25 janvier 2026 au journal officiel ne comporte plus aucun objectif et se borne à organiser la procédure de définition de la trajectoire de réchauffement de référence pour la France.Sans que l’on sache donc exactement quel est le but poursuivi, non par la politique d’adaptation en général mais par cet instrument réglementaire en particulier.

Cette trajectoire sera définie :

  • par arrêté du ministre chargé de l’adaptation au changement climatique
  • sur la sur la base des meilleures données scientifiques disponibles, en particulier des rapports publiés par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat,
  • après consultation du Conseil national de la transition écologique.

Le nouvel article R. 229-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé : « Le ministre chargé de l’adaptation au changement climatique définit par arrêté une trajectoire de réchauffement de référence pour la France, sur la base des meilleures données scientifiques disponibles, en particulier des rapports publiés par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, après consultation du Conseil national de la transition écologique. »

Il convient donc de noter :

  • que la création du régime juridique de l’adaptation au changement climatique a une valeur strictement réglementaire (décret).
  • que la trajectoire elle-même n’aura qu’une valeur réglementaire puisqu’elle sera définie par un simple arrêté ministériel.

Le choix de ne pas donner de valeur législative au régime et au contenu de la trajectoire répond sans doute au souci de ne pas créer de « risque contentieux » pour la responsabilité de l’Etat. Ce choix est, à notre sens, problématique.

  • d’une part, sur le plan politique, cela revient à priver le Parlement d’un débat sur la déclinaison et l’opposabilité de cette trajectoire mais aussi d’envoyer le message – erroné -d’une importance relative de cet instrument
  • d’autre part, sur le plan juridique, cette trajectoire de réchauffement ne pourra jamais être opposée, ni à la loi ni même à d’autres décisions administratives à valeur réglementaire. L’utilité de ce nouvel instrument est donc très relative.

Ce choix de ne pas donner une valeur juridique trop importante à la trajectoire de réchauffement était clairement revendiqué dans le texte de présentation du projet de décret :

« L’approche retenue est d’intégrer la trajectoire de réchauffement de référence dans le code de l’environnement pour pouvoir progressivement y faire référence dans tous les documents de planification et sectoriels pertinents, mais sans conférer à cette trajectoire un caractère automatiquement opposable. Ainsi, l’adoption par décret de la trajectoire de réchauffement de référence n’emportera pas de nouvelles obligations tant que les règlementations sectorielles ne seront pas mises à jour. » (nous soulignons)

En procédant ainsi, le Gouvernement a choisi de ne pas suivre la première recommandation de la mission exprimée dans son rapport publié en décembre 2022 de la réalisé par la « Mission de parangonnage sur les politiques d’adaptation au changement climatique » mise en place au sein de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) du ministère de la transition écologique. Cette recommandation était d’inscrire dans la loi ce Plan national d’adaptation au changement climatique et donc aussi la trajectoire de réchauffement (cf. notre commentaire). Il est donc à craindre que la trajectoire de réchauffement relève du symbole.

III. La création d’une trajectoire unique de réchauffement 

Le Gouvernement n’a pas souhaité définir plusieurs trajectoires en fonction de plusieurs scenarii de référence mais une trajectoire unique en fonction de plusieurs niveaux géographiques de réchauffement.

Le Gouvernement n’a donc pas suivi la 7ème recommandation de la mission de l’IGEDD, ainsi rédigée : « (DGEC) Proposer dans la loi une référence climatique exprimée sous la forme de hausses de température et fondée sur deux scénarios du GIEC : un scénario intermédiaire et un scénario plus pessimiste. »

A. Le projet de décret

Le projet de décret prévoyait d’insérer un nouvel article R. 229-3 au sein du code de l’environnement ainsi rédigé :

« I. La trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique est définie à différents horizons temporels et exprimée en niveaux de réchauffement.
II. Elle est mise à jour, le cas échéant, en fonction des conclusions et des rapports publiés par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat.
III. Les niveaux de réchauffement correspondants pour la métropole et les outre-mer sont proposés par l’établissement public Météo-France.« 

Les auteurs du projet de décret avaient donc d’ores et déjà décidé de ne pas décliner cette trajectoire en fonction de plusieurs scenarii – optimistes et pessimistes – de réchauffement. Le décret finalement publié procède aussi de ce choix.

B. Le décret n°2026-23 du 23 janvier 2026

Le décret du 23 janvier transfère le contenu du projet d’article R.229-3 au nouvel R. 229-2 du code de l’environnement. Le texte demeure quasi-identique :

« I. – La trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique est définie à différents horizons temporels et exprimée en niveaux de réchauffement par rapport à l’ère préindustrielle. Elle indique les niveaux de réchauffement pour la métropole et les outre-mer, sur la base de données fournies par l’établissement public Météo-France.
« II. – Elle est mise à jour, le cas échéant, en fonction de l’actualisation des meilleures données scientifiques disponibles, en particulier des conclusions et des rapports publiés par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. »

Aux termes de ces dispositions,

  • La mise à jour de cette trajectoire restera facultative. Ses modalités exactes ne sont pas précisées par ce décret. Le décret précise tout au plus que cette mise à jour sera faite en fonction des rapports du GIEC et que les niveaux de réchauffement correspondants pour la métropole et les outre-mer seront établis sur « sur la base de données fournies par l’établissement public Météo-France« .
  • Rien n’est dit sur les conditions d’évaluation de la trajectoire révisée, la consultation du public, la consultation des experts et notamment du Haut conseil pour le climat, le type de texte utilisé etc..
  • Le Gouvernement n’a pas entendu définir l’articulation entre cette trajectoire et les documents d’urbanisme et de planification (PLU…). En l’état, les auteurs de ces documents n’ont aucune obligation de faire référence et de décliner les exigences de cette trajectoire.
  • Le Gouvernement n’a pas non plus clairement définit l’articulation entre ce projet de décret et le troisième plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC 3) présenté le 10 mars 2025 par la ministre de la transition écologique.

C. L’arrêté fixant la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique

Cet arrêté définit les niveaux de réchauffement suivants par rapport à l’ère préindustrielle :

« La trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique mentionnée à l’article R. 229-1 du code de l’environnement est définie par les niveaux de réchauffement suivants par rapport à l’ère préindustrielle :
I. – Pour la France métropolitaine, réchauffement de 2 °C à l’horizon 2030, réchauffement de 2,7 °C à l’horizon 2050, réchauffement de 4 °C à l’horizon 2100.
II. – Pour la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, réchauffement de 1,4 °C à l’horizon 2030, réchauffement de 1,9 °C à l’horizon 2050, réchauffement de 2,7 °C à l’horizon 2100.
III. – Pour la Guyane, réchauffement de 1,7 °C à l’horizon 2030, réchauffement de 2,3 °C à l’horizon 2050, réchauffement de 3,5 °C à l’horizon 2100.
IV. – Pour La Réunion, réchauffement de 1,5 °C à l’horizon 2030, réchauffement de 2 °C à l’horizon 2050, réchauffement de 2,9 °C à l’horizon 2100.
V. – Pour Mayotte, réchauffement de 1,5 °C à l’horizon 2030, réchauffement de 2 °C à l’horizon 2050, réchauffement de 3 °C à l’horizon 2100.
Ces niveaux de réchauffement correspondent à un réchauffement mondial de 1,5 °C à l’horizon 2030, de 2 °C à l’horizon 2050 et de 3 °C à l’horizon 2100.
Pour Saint-Barthélemy, ces niveaux de réchauffement correspondent à ceux de la Guadeloupe, de la Martinique et de Saint-Martin.
Pour la Nouvelle-Calédonie, ces niveaux de réchauffement correspondent à un réchauffement de 1,5 °C à l’horizon 2030, réchauffement de 2 °C à l’horizon 2050, réchauffement de 3 °C à l’horizon 2100
Pour la Polynésie française, ces niveaux de réchauffement correspondent à un réchauffement de 1,2 °C à l’horizon 2030, réchauffement de 1,6 °C à l’horizon 2050, réchauffement de 2,3 °C à l’horizon 2100.« 

IV. La mise à disposition du public des « projections climatiques territorialisées de référence »

A. Le projet de décret

Le projet de décret soumis à la consultation du public (article 3) renvoyait à un arrêté ministériel le soin de préciser, non pas toutes les modalités de diffusion et de révision de la trajectoire mais, uniquement, « les modalités de mise à disposition des projections climatiques territorialisées de référence« .

« Un arrêté du ministre chargé de l’adaptation au changement climatique précise les modalités de mise à disposition des projections climatiques territorialisées de référence correspondant à la trajectoire mentionnée à l’article R. 229-2. »

B. Le décret n°2026-23 du 23 janvier 2026

Il insère un nouvel article R. 229-3 au sein du code de l’environnement, dont la rédaction diffère mais pas son sens :

« Les projections climatiques territorialisées de référence correspondant à la trajectoire mentionnée à l’article R. 229-1 sont mises à la disposition du public dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’adaptation au changement climatique.« 

C. L’arrêté fixant la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique : la définition de « projections territorialisées de référence » mises à disposition par Météo-France

L’article 2 de cet arrêté fait état de « projections territorialisées de référence » pour le niveau territorial. Il n’y aura pas donc pas véritablement de trajectoire de réchauffement pour le niveau infra-national mais une information « de référence » :

« Les projections territorialisées de référence correspondantes sont mises à disposition gratuitement par Météo-France sur un portail dédié. Ce portail national des impacts intègre aussi des indicateurs d’impact élaborés par les organismes publics nationaux ainsi que la méthodologie associée.« 

Il n’est pas certain qu’un arrêté était nécessaire pour que Météo-France procède à ce travail d’élaboration et de diffusion de « projections territorialisées de référence ». Pour faire le point sur les outils déjà proposés par Météo-France (dont Climadiag commune), nous vous recommandons la consultation de son site internet.

Arnaud Gossement

avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne

A lire également : 

Note du 5 septembre 2025 – Adaptation au changement climatique : le Gouvernement propose de créer une trajectoire de réchauffement et de « tirer parti des éventuelles opportunités que le changement climatique crée »

Note du 10 mars 2025 – [Tribune] Plan national d’adaptation au changement climatique : le choix du Gouvernement de ne pas inscrire ce plan et la trajectoire d’adaptation dans la loi est-il une réponse à l’Affaire du siècle ?

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