En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
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Collectivités territoriales : nouvelle procédure de « prise de position formelle » de l’administration (décret du 25 mai 2020)
Le décret n° 2020-634 du 25 mai 2020 « portant application de l’article L.1116-1 du code général des collectivités territoriales relatif à la demande de prise de position formelle adressée au représentant de l’Etat » a été publié au Journal officiel du 27 mai 2020. Pris en application de l’article 74 de la loi ESSOC, codifié à l’article L. 1116-1 précité, ce décret précise les modalités par lesquelles les collectivités peuvent saisir le préfet d’un contrôle de légalité avant l’adoption d’un acte administratif – aussi appelé « rescrit préfectoral ».
1. Quel est le champ d’application de la procédure ?
Ainsi qu’il a été exposé, la procédure de « prise de position formelle de l’administration » est ouverte très largement aux personnes publiques, puisque la législation vise « les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que leurs établissements publics ».
La procédure vise également l’ensemble des actes administratifs « régissant l’exercice de leurs compétences ou les prérogatives dévolues à leur exécutif ».
La procédure reste néanmoins une procédure facultative et devrait être prioritairement mise en œuvre lorsqu’il existe un doute sérieux sur la légalité de l’acte administratif concerné.
2. Comment doit se formaliser la demande ?
En premier lieu, il est important de souligner que la procédure doit être préalable à l’adoption de l’acte administratif. A défaut, le Préfet ne pourra se prononcer.
En deuxième lieu, la demande doit obéir à un minimum de formalisme. Ainsi, l’article L. 1116-1 impose que la demande soit « écrite, précise et complète ». Elle doit comporter
- un exposé des circonstances de fait et de droit fondant le projet d’acte ;
- le projet d’acte (délibération, arrêté, décision, etc.) ;
- toute information ou pièce utile de nature à permettre à l’autorité compétente de se prononcer ;
- la question de droit sur laquelle la prise de position formelle est demandée. A noter que la question de droit doit être directement liée au projet d’acte.
La demande doit par ailleurs être signée par une personne compétente.
En troisième lieu, la demande doit être transmise au Préfet par tout moyen permettant d’apporter la preuve de sa réception.
3. Le Préfet est-il tenu de répondre à la demande ?
Les textes prennent soin de préciser que le Préfet n’est pas tenu de répondre à la demande, ce qui constitue la principale fragilité du dispositif.
Ainsi, le silence gardé par le représentant de l’Etat pendant trois mois à compter de la date de réception de la demande vaut absence de prise de position formelle. A noter que ce délai peut être prolongé, dans l’hypothèse où des pièces complémentaires seraient demandées par le Préfet.
Ainsi, la demande devra être formulée avec clarté et rigueur, afin d’obtenir une réponse du Préfet dans le délai imparti.
4. Quelles sont les conséquences d’une prise de position formelle ?
Si l’acte est conforme à la prise de position formelle, le Préfet ne peut en principe le déférer au tribunal administratif.
Il demeure des exceptions, notamment :
- Lorsqu’un changement de circonstances est invoqué ;
Lorsque le Préfet soulève un motif d’illégalité autre que celui qui a fait l’objet de la question de droit. - Par ailleurs, tout tiers intéressé reste libre de contester l’acte administratif, même approuvé par le préfet, devant le juge compétent.
Ce dispositif ne préserve donc pas l’acte administratif de tout risque contentieux mais constitue une solide garantie en faveur de sa légalité.
Margaux Bouzac
Avocate sénior – Cabinet Gossement Avocats
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