En bref
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Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Contentieux de l’urbanisme : attention au risque de caducité de la requête (nouvel article L.600-13 du code de l’urbanisme)
Le législateur a récemment introduit un nouvel article L.600-13 au sein du code de l’urbanisme, aux termes duquel une requête peut devenir caduque si son auteur ne produit pas « les pièces nécessaires au jugement ». Présentation.
L’article 111 de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a introduit un article L.600-13 au sein du code de l’urbanisme, ainsi rédigé :
« La requête introductive d’instance est caduque lorsque, sans motif légitime, le demandeur ne produit pas les pièces nécessaires au jugement de l’affaire dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la requête ou dans le délai qui lui a été imparti par le juge.«
La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’a pas été en mesure d’invoquer en temps utile. »
Sur le principe, la création d’un mécanisme de caducité de l’instance, en contentieux de l’urbanisme voire dans le contentieux administratif général, est une idée intéressante.
Toutefois, ces nouvelles dispositions suscitent bien des interrogations, en raison principalement de leur imprécision.
1. Elles ne précisent pas leurs conditions d’entrée en vigueur : il appartiendra donc au juge de déterminer si les procédures en cours à la date de promulgation de cette loi sont ou non concernées par ce nouveau régime de caducité de la requête.
2. Elles ne précisent pas leur champ d’application exact : là aussi il sera nécessaire de préciser la liste exacte des requêtes qui sont susceptibles d’être frappées de caducité.
3. Elles ne précisent pas la liste exacte des pièces concernées par l’expression « pièces nécessaires au jugement de l’affaire« . Or, passé un délai de trois mois à compter de l’introduction de la requête, nul doute qu’un débat s’engagera entre les parties sur le point de savoir si la requête (l’instance ?) est devenue caduque à la suite d’un éventuel défaut de production de pièces.
Malheureusement, l’examen des travaux parlementaires préalables au vote de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 est d’un faible secours.
La disposition ici étudiée procède d’un amendement de M Goldberg qui a été discuté en ces termes à l’Assemblée nationale, le 1er juillet 2016 :
« M. le président. La parole est à M. Daniel Goldberg, pour soutenir les amendements nos 428 et 429.
M. Daniel Goldberg. Ces deux amendements portent sur la lutte contre les recours dits abusifs. L’amendement no 429 introduit un mécanisme de caducité de l’instance et s’inscrit dans une logique de cristallisation des moyens en permettant au juge de fixer un délai au terme duquel aucun moyen supplémentaire ne pourra être invoqué.
L’amendement no 428, quant à lui, porte sur les délais de transmission des pièces, qui sont un moyen de faire durer les procédures. Lorsque le requérant tarde à transmettre les pièces, le juge pourra décider de la clôture du dossier.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?
M. Philippe Bies, rapporteur thématique. Avis favorable à l’amendement no 428, qui permet de lutter contre les stratégies dilatoires, de même qu’à l’amendement no 429, qui tend à raccourcir les délais d’instruction des contentieux.
(Les amendements nos 428 et 429, acceptés par le Gouvernement, sont successivement adoptés.) »
Arnaud Gossement
Avocat – Cabinet Gossement Avocats
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On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
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