En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Contentieux de l’urbanisme : précisions sur le calcul du délai de recours contre un permis de construire à compter de sa connaissance acquise (Conseil d’Etat)

Avr 18, 2016 | Droit de l'Environnement

Par arrêt n°375116 du 15 avril 2016, le Conseil d’Etat a jugé que le délai de recours contre un permis de construire, même en l’absence d’indication des délais et voies de recours sur le panneau d’affichage, peut courir à compter de la date de réception d’un recours gracieux contre ledit permis. Lequel démontre la connaissance acquise de la décision litigieuse par celui qui entend la contester.

Aux termes de cet arrêt rendu le 15 avril 2016 par le Conseil d’Etat apporte une précision importante en matière de calcul du délai de recours à l’encontre d’un permis de construire.

Le Conseil d’Etat avait déjà indiqué que l’exercice d’un recours gracieux par un tiers contre un permis de construire peut faire courir le délai de recours contentieux à l’égard de ce même tiers. (cf. CE, 21 novembre 2012, n°32375). Il doit cependant s’agir d’un véritable recours gracieux et non d’un simple « courrier de protestation » « informant de son intention de former un recours contentieux » (cf. même arrêt). Aux termes de cette jurisprudence, la preuve de la connaissance acquise d’une décision par un requérant ne permet donc pas toujours faire partir le délai de recours contentieux.

Le Conseil d’Etat a également pu juger que le recours gracieux ne peut révéler la connaissance acquise de la décision litigieuse et, partant, faire partir le délai de recours gracieux, qu’à la condition d’avoir fait l’objet de l’accusé de réception prévu par l’article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (cf. CE, 30 janvier 2013, n°340652).

L’arrêt qui vient d’être rendu ce 15 avril 2016 apporte une nouvelle précision.

Il comporte un considérant de principe, aux termes duquel, l’exercice d’un recours gracieux (devant l’administration) contre un permis de construire démontre que son auteur en a connaissance. Cette « connaissance acquise » fait partir le délai de recours contentieux (devant le Juge administratif), et ce, alors même que le panneau d’affichage du permis de construire ne comportait pas toutes les mentions mentionnées à l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme :

« 3. Considérant que la mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d’affichage du permis de construire en application de l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits ; que, toutefois, l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n’aurait pas satisfait aux exigences prévues par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme ;« 

La théorie de la connaissance acquise est donc, susceptible, dans les conditions fixées par la jurisprudence du Conseil d’Etat, de faire partir le délai de recours, même si la publicité de l’acte n’est pas régulière.

Au cas d’espèce, la circonstance que le panneau d’affichage du permis de construire ne comportait pas la mention des délais et voies de recours ouverts aux tiers, n’a pas empêché la computation d’un délai de recours contentieux à partir de l’exercice d’un recours gracieux :

« 4. Considérant qu’en formant, par la lettre reçue par le maire de F. le 2 juillet 2008, un recours administratif à l’encontre de l’arrêté du 24 avril 2008, M. C…a manifesté avoir acquis la connaissance du permis de construire délivré à M. B…le 2 juillet 2008 ; que, dès lors, c’est sans erreur de droit que le président de la première chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a pu juger, en dépit du défaut de mention des délais de recours sur le panneau d’affichage du permis litigieux, que la requête introduite par M. C… le 28 janvier 2011 devant le tribunal administratif de Marseille, plus de deux mois après que le recours administratif qu’il avait formé avait été rejeté, était tardive ;« 

On notera que le recours, ainsi formé hors du délai de recours contentieux a pu être rejeté par ordonnance présidentielle. Le recours à l’ordonnance pour rejeter les recours au motif de leur irrecevabilité semble être une pratique de plus en plus utilisée. 

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