En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Contentieux : le défaut d’information environnementale peut avoir des conséquences sur les délais de recours (CJUE)
Par une décision préjudicielle du 7 novembre 2019 (C-280/18), la Cour de justice de l’Union européenne a précisé les conditions dans lesquelles les délais de recours peuvent être inopposables en cas de non-respect au droit d’information du public.
Résumé : par cette décision importante en date du 7 novembre 2019, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que les délais de recours sont inopposables au public lorsque celui-ci n’a pas eu la possibilité de participer effectivement à l’évaluation environnementale. Bien que cette décision ne concerne que le droit grec, elle pourrait être applicable en France. La portée de cette décision devra être précisée au cas par cas par le juge national.
Faits et procédure
C’est à l’occasion d’un litige portant sur un projet de création d’un complexe touristique sur l’île d’Ios, que le Conseil d’Etat grec a transmis deux questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne le 21 mars 2018.
La Cour de justice de l’Union européenne était ainsi interrogée sur la compatibilité du droit national grec avec la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011. Celui-ci prévoit :
– D’une part que les opérations de participation du public au processus préalable de décision se tiennent au niveau du siège de l’autorité administrative régionale compétente, et non au niveau de la municipalité dont dépend le lieu d’implantation du projet
– D’autre part, que l’annonce de l’approbation d’un projet sur un site internet spécifique fait courir un délai de 60 jours pour introduire un recours.
Dans cette affaire, conformément à la législation grecque applicable au projet en cause au principal, une étude d’incidence environnementale (EIE) avait été réalisée.
Le 2 août 2013, un appel à participer à l’EIE a été publié dans le journal local de l’île de Syros, distante d’Ios de 55 milles nautiques. C’est également à Syros que s’est tenue la consultation.
Un an plus tard, le ministre de l’Environnement et de l’Energie et le ministre du Tourisme adopte une décision d’approbation des exigences environnementales (DAEE), tel que le prévoit le dispositif législatif grec.
Plus de 18 mois après l’adoption de celle-ci, plusieurs propriétaires immobiliers sur l’île d’Ios et trois associations pour la protection de l’environnement ont formé un recours contre la DAEE. Ils affirment n’avoir pris connaissance de la DAEE que lors du début des travaux d’aménagement du site et ce, malgré sa publication sur un site Internet spécifique faisant courir un délai de recours de 60 jours.
Sur la qualité de l’information et la participation du public à l’évaluation environnementale
En premier lieu, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’il revient aux autorités nationales de s’assurer que les canaux d’information utilisés sont propres à atteindre les personnes directement concernées par le projet, afin qu’elles puissent avoir la possibilité de participer effectivement au processus décisionnel
En l’espèce, elle observe qu’un affichage dans les locaux du siège administratif régional, situé sur l’île de Syros, bien qu’assorti d’une publication dans un journal local de cette île, ne paraît pas contribuer de façon adéquate à l’information du public concerné, sauf à ce que ce journal soit largement diffusé sur l’île d’Ios.
Par conséquent, la Cour de justice de l’Union européenne renvoie au Conseil d’Etat grec le soin de vérifier si tel est le cas.
En second lieu, elle observe que les conditions d’accès au dossier de la procédure de participation doivent permettre au public concerné d’exercer ses droits de manière effective.
En l’espèce, la Cour de justice de l’Union européenne charge le juge national de vérifier si ces exigences ont été respectées, en tenant compte notamment de l’effort fourni par le public de l’île d’Ios et de la charge pesant sur l’administration.
Sur le délai de recours
Au regard de la réponse apportée par la Cour à la première question préjudicielle, elle juge que le dispositif national qui fixe un délai de recours commençant à courir à compter de l’annonce d’une autorisation d’un projet sur l’Internet, est contraire à la directive EIE, lorsque le public n’a pas eu la possibilité de s’informer préalablement sur la procédure d’autorisation.
Elle considère qu’il ne serait « pas compatible avec le principe d’effectivité d’opposer un délai à une personne si le comportement des autorités nationales combiné avec l’existence du délai a eu pour conséquence de la priver totalement de la possibilité de faire valoir ses droits devant les juridictions nationales, c’est-à-dire si les autorités, par leur comportement, ont été à l’origine de la tardiveté du recours. »
En conclusion, cette décision de la Cour de justice de l’Union européenne qui lie la qualité de l’information environnementale à la computation des délais de recours sera sans doute souvent discutée devant les juridictions nationales s’agissant de la recevabilité des recours introduits contre des décisions ayant une incidence sur l’environnement.
Toutefois, la Cour a manifestement pris soin de réaliser un équilibre entre droit au recours et principe de sécurité juridique. Plusieurs critères doivent en effet être satisfaits pour qu’un délai de recours fixé en droit interne ne soit plus opposable à raison d’un défaut d’information environnementale.
A lire également :
Communiqué de presse n° 137/19 de la CJUE du 7 novembre 2019
Lara Wissaad
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
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