En bref
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[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Débat public : le Gouvernement propose d’en dispenser les grands projets industriels
Avant sa démission, le Gouvernement a ouvert, du 4 au 27 décembre 2024, une consultation du public sur le projet de décret relatif à la suppression de l’obligation, pour les porteurs de grands projets d’équipements industriels, de les soumettre à l’organisation d’un débat public par la Commission nationale du débat public (CNDP). Un projet de réforme à l’avenir incertain et à la portée réduite.
Pour mémoire, la Commission nationale du débat public (CNDP) doit (article L.121-8 I du code de l’environnement) l’environnement) ou peut (article L.128-1 II) être saisie de tous les projets d’aménagement ou d’équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu’il peut être évalué lors de la phase d’élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat
Pour savoir si un grand projet doit ou peut être soumis à l’organisation d’un débat public par la CNDP, il convient de se reporter au tableau figurant à l’article R.121-2 du code de l’environnement. Dans sa rédaction actuelle, la dixième ligne de ce tableau prévoit que les projets d’équipements industriels :
- doivent être soumis à l’organisation d’un débat public lorsque leur coût (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 600 millions d’euros.
- peuvent être soumis à l’organisation d’un débat public ou, à défaut, à celle d’une concertation préalable lorsque leur coût est supérieur à 300 millions d’euros
Le projet de décret prévoit de supprimer la totalité de cette dixième ligne du tableau reproduit à l’article R.121-2 du code de l’environnement. De telle sorte que les projets d’équipements industriels, quel que soit leur coût, ne serait plus soumis à l’obligation d’un débat public ou d’une concertation préalable.
Ainsi que le souligne la notice de présentation du projet de décret, pour ces projets, en amont du dépôt du dossier de demande d’autorisation, seule perdurera la possibilité – et non l’obligation – d’une procédure de concertation préalable sous l’égide d’un garant, à l’initiative :
- du porteur de projet qui peut, de façon volontaire, décider de l’organisation d’une concertation préalable et saisir la CNDP pour qu’elle nomme un garant (article L. 121-16-1 du code de l’environnement) ;
- de l’autorité compétente pour autoriser le projet qui peut imposer au maître d’ouvrage l’organisation d’une telle concertation ;
- du préfet, suite à l’exercice du droit d’initiative pour les projets répondant aux seuils financiers fixés à l’article R.121-25 du code de l’environnement.
Ce projet de décret appelle les premières remarques suivantes.
- En premier lieu, comme le rappelle à juste titre TF1info, ce projet de décret ne devrait produire d’effets que pour une nombre réduit de projets : « Selon les données de la CNDP , entre 2021 et 2023, les projets industriels ont représenté 30 concertations (organisées par les entreprises concernées) ou débats publics (organisés par la CNDP) dont 21 entreprises demandant des subventions européennes et/ou nationales. « La durée moyenne des concertations est de 9 semaines et au maximum de 13 semaines », précise la CNDP.«
- En deuxième lieu, un véritable effort de simplification du droit, procédant d’une réforme de fond, pour l’ensemble des entreprises et des projets industriels aurait été préférable à une mesure au champ d’application aussi réduit. A titre d’exemple, la simplification du contenu et la réduction du nombre de documents de planification applicables à un projet aurait été précieuse.
- En troisième lieu, une réforme de la CNDP pour renforcer sa contribution au dialogue environnemental aurait également été préférable plutôt que cette nouvelle tentative d’en réduire l’autorité. De manière générale, une réflexion de fond sur la participation du public reste à mener. L’organisation d’un débat public ne garantit pas l’effacement des tensions entre partisans et opposants d’un projet mais permet de disposer d’une cartographie des consensus et dissensus possibles. Il aurait raisonnable de bien étudier les conséquences de l’absence de tout débat public ou de toute concertation préalable en amont de l’autorisation des grands projets industriels.
- En quatrième lieu, il est possible que, même pour les grands projets d’équipements industriels, cette réforme ne produise pas l’effet attendu. S’agissant du projet lui-même, le débat public peut être remplacé par une concertation préalable.Il est probable que le préfet ou les élus locaux en réclament l’organisation pour apaiser des tensions ou pour ne pas se retrouver en première ligne. Enfin et surtout, il est possible que d’autres programmes ou d’autres projets dont la réalisation est nécessaire pour celle du projet dispensé restent, eux, soumis à une procédure de débat public. On pense par exemple aux projets de création de lignes électriques ou est également saisie des plans et programmes de niveau national faisant l’objet d’une évaluation environnementale (article L.121-8 IV du code de l’environnement).
Arnaud Gossement
Avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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