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Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
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Déchets : confirmation de la nature administrative du contrat conclu entre un éco-organisme et une collectivité territoriale
Par un arrêt du 15 février 2018, la cour d’appel de Nîmes juge, comme la Cour d’appel d’Angers quelques mois plus tôt, que le contrat conclu entre l’éco-organisme agréé pour la gestion des déchets diffus spécifiques et un syndicat intercommunal doit être qualifié de contrat administratif.
En l’état des informations disponibles, la Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi en cassation et devrait fixer définitivement la jurisprudence judiciaire sur ce point.
Pour mémoire, la question de la nature juridique du contrat conclu entre éco-organismes et collectivités territoriales, qui n’est pas déterminée par la loi, fait l’objet de nombreux débats, depuis que plusieurs juridictions judiciaires ont jugé que ce contrat présente un caractère administratif, et ont décliné leur compétence pour en connaitre. La Cour d’appel d’Angers a, pour la première fois, confirmé en appel, la nature administrative de ce contrat.
Par un arrêt n° 16/01755 du 15 février 2018, la Cour d’appel de Nîmes également saisie de cette question a confirmé à son tour la qualification de contrat administratif.
Le raisonnement suivi par la Cour d’appel de Nîmes est similaire. Comme la Cour d’appel d’Angers, la Cour d’appel de Nîmes a écarté la clause attributive de compétence figurant au contrat et fait une application rigoureuse des critères de qualification d’un contrat administratif, pour juger que le contrat porté devant elle présentait le caractère d’un contrat administratif.
Contrairement à la Cour d’appel d’Angers, la Cour d’appel de Nîmes ne s’est pas contentée de juger que le contrat est administratif en ce qu’une personne publique est partie au contrat et l’éco-organisme « contribue à l’exécution du service public de collecte et traitement des déchets ménagers« , mais a également recherché la présence de clauses exorbitantes de droit commun.
Si cet examen est en principe superfétatoire, dans la mesure où la participation à l’exécution du service public suffit à qualifier un contrat d’administratif, il est précieux pour les éco-organismes qui ne participe pas à l’exécution du service public en collectant des déchets non-ménagers.
Or, la Cour d’appel de Nîmes a jugé que le contrat devait également être qualifié de contrat administratif en raison de la présence de plusieurs clauses exorbitantes de droit commun :
« la faculté offerte à l’administration d’une résiliation unilatérale du contrat sans contrepartie indemnitaire, ainsi que l’obligation faite à ECODDS, soumise à un agrément ministériel d’une durée limitée, procèdent de clauses exorbitantes de droit commun qui ne font que conforter le caractère administratif du contrat« .
Sur ce dernier point, il convient de relever que la Cour d’appel de Nîmes n’a pas fait application de la nouvelle définition de la clause exorbitante issue d’un arrêt du Tribunal des conflits du 13 octobre 2014. Cette définition implique, en principe, que la juridiction recherche si les clauses « impliquent dans l’intérêt général que [ces contrats] relèvent d’un régime exorbitant de droit public ».
Il est à noter que la Cour d’appel de Nîmes juge inutile de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, comme demandé par le requérant.
Margaux Caréna
Avocate – Référente pour le droit public des affaires
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