En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
Qu’est-ce qu’un « avocat en droit de l’environnement » ? Nos réponses sur l’accès, l’exercice et l’évolution du métier
Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) : ouverture depuis le 15 août du champ d’application du régime de responsabilité élargie du producteur (« open scope »)
A compter du 15 août 2018, le régime de responsabilité élargie du producteur établi pour la gestion des déchets résultant des équipements électriques et électroniques s’étend à l’ensemble des équipements mis sur le marché.
Pour rappel, les déchets résultant des équipements électriques et électroniques entrant dans le périmètre du régime de responsabilité élargie sont tenus d’être gérés par les producteurs du produit.
La période transitoire du champ d’application prévue par la directive n° 2012/19/UE du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques s’est achevée.
Désormais, hormis quelques exclusions expressément arrêtées, tous les types d’équipement électriques et électroniques sont concernés par la responsabilité élargie du producteur.
Cette mesure résulte de l’article 2 de la directive 2012/19 du 4 juillet 2012 ainsi que des articles R. 543-172 et R. 543-172-1 du code de l’environnement la transposant.
En premier lieu, jusqu’au 14 août 2018, afin qu’un équipement électrique et électronique soit soumis au régime de responsabilité élargie du producteur, il fallait, d’une part qu’il réponde à une définition générale, et d’autre part, qu’il entre dans une catégorie précise.
La définition générale des équipements électriques et électroniques, qui demeure, est la suivante (Cf. article 3 de la directive 2012/19 et article R. 543-172 du code de l’environnement). Ce sont
« les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu. »
Ensuite, s’il n’entrait pas dans l’une des catégories listées, l’équipement ne relevait pas du régime de responsabilité élargie.
De manière transitoire, des équipements n’étaient donc pas soumis à la responsabilité élargie du producteur du produit.
Désormais, depuis le 15 août 2018, hormis quelques exclusions, l’ensemble des équipements électriques et électroniques qui répondent à la définition générale sont soumis à ce régime. La logique est donc inversée.
Ils entreront dans des catégories spécifiques mais celles-ci sont désormais prévues pour pouvoir intégrer tous les types d’équipements (Deux catégories sont dites ouvertes, elles permettent d’intégrer ceux qui n’entreraient pas dans des catégories plus précises).
Aussi, sauf exception expressément listée, tous les équipements électriques et électroniques mis sur le marché devront être gérés directement ou indirectement par leurs producteurs.
En deuxième lieu, les équipements expressément exclus du régime par la réglementation avant le 14 août 2018 continuent de l’être après le 15 août 2018.
En troisième lieu, en application de l’article R. 543-172 du code de l’environnement transposant la directive, en raison de l’ouverture du périmètre du régime, des équipements électriques et électroniques se trouvent exclus du régime à compter du 15 août 2018.
Cela concerne :
– Les équipements destinés à être envoyés dans l’espace ;
– Les grosses installations fixes, à l’exception des équipements électriques et électroniques présents dans ces dernières qui ne sont pas spécifiquement conçus et montés pour s’y intégrer et pouvant donc remplir leur fonction même s’ils ne font pas partie de la grosse installation fixe sur laquelle ils sont montés ;
– Les moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l’exception des véhicules électriques à deux roues qui ne sont pas homologués ;
– Les engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel ;
– Les équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, et qui sont disponibles uniquement dans un contexte interentreprises, à l’exception des équipements électriques et électroniques présents dans ces derniers qui ne sont pas spécifiquement conçus et montés pour s’y intégrer et pouvant donc remplir leur fonction, même s’ils ne font pas partie de ces équipements ;
– Les dispositifs médicaux implantables actifs, ainsi que les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, lorsque ces dispositifs deviennent normalement infectieux avant la fin de leur cycle de vie sans que ne soit prévue de possibilité de désinfection, de stérilisation, ou de démontage des parties souillées avant leur mise au rebut.
Florian Ferjoux
Avocat – Cabinet Gossement Avocats
Référent du cabinet pour le droit de l’urbanisme
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