En bref
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[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Déchets d’équipements électriques et électroniques : précisions sur le contenu du contrat entre éco-organismes et opérateurs (arrêté du 26 mai 2016).
Le Gouvernement vient de publier, au JO du 11 juin 2016, l’arrêté du 26 mai 2016 relatif aux dispositions minimales devant figurer dans les contrats et les documents justificatifs prévus à l’article R. 543-200-1 du code de l’environnement. Présentation.
L’arrêté du 26 mai 2016 précise quelles sont les clauses que doivent contenir les contrats conclus entre, d’une part, les opérateurs de gestion de déchets d’équipements électriques et électroniques et, d’autre part, les éco-organismes et systèmes individuels de cette filière.
Cet arrêt contribue à démontrer la particularité juridique de l’organisation des filières de responsabilité élargie du producteur. Une organisation qui emprunte tant au droit public qu’au droit privé.
La nature juridique du contrat visé par cet arrêté du 26 mai 2016 ne manquera pas de susciter des interrogations. Un contrat, dont le contenu est très encadré, entre deux personnes privées mais qui tend à donner à l’un des cocontractants – l’éco-organisme – une mission, fixée par voie réglementaire, de contrôle du respect de la réglementation l’autre.
I. La construction du cadre juridique relatif à l’obligation de contracter
Pour mémoire, l’article 77 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a étendu l’obligation – initialement réglementaire -, pour les opérateurs de gestion de déchets d’équipements électriques et électroniques, de contracter avec un éco-organisme ou un système individuel.
Cette obligation de contracter avait été créée à l’article 7 du décret n° 2012-617 du 2 mai 2012 « relatif à la gestion des déchets de piles et accumulateurs et d’équipements électriques et électroniques« .
L’article 77 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 a inséré les termes suivants au troisième alinéa de l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement :
« Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d’équipements électriques et électroniques que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées au même premier alinéa. »
Aux termes de ces dispositions, les opérateurs de « gestion » – c’est à dire de collecte et de traitement – des déchets d’équipements électriques et électroniques, doivent contracter avec : soit un éco-organisme agréé, soit un système individuel, pour pouvoir exercer leur activité. Ces dispositions ne donnent pas d’indication précise sur la fonction et le contenu de ces contrats.
Cet article 77 a fait l’objet d’une mesure réglementaire d’application. Il s’agit de l’article 2 du décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets.
S’agissant du contenu du contrat entre opérateurs et éco-organismes ou systèmes individuels, l’article 2 du décret n°2016-288 a rédigé en ces termes l’article R.543-200-1 du code de l’environnement. Ce dernier prévoit l’intervention d’un arrêt interministériel pour définir les dispositions et clauses minimales devant figurer dans les contrats » :
« IV. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’industrie définit les dispositions et clauses minimales devant figurer dans les contrats et les documents justificatifs mentionnés au I.«
Ledit arrêté ministériel est celui daté du 26 mai 2016 et publié au JO du 11 juin 2016.
II. Les clauses minimales du contrat
L’article 1er de l’arrêté du 26 mai 2016 énonce les clauses que doit contenir le contrat entre, d’une part, un éco-organisme ou un système individuel et, d’autre part, un opérateur de gestion de déchets d’équipements électriques et électroniques.
L’accès des producteurs aux informations utiles à l’éco-conception. En premier lieu, le contrat devra comporter une ou plusieurs dispositions consacrant le droit pour les producteurs ayant mis en place un système individuel ou adhérent à un éco-organisme, d’accéder à des informations sur le traitement des déchets qui permettent de mieux concevoir leurs produits. Le contrat devra ainsi prévoir :
« – que les producteurs ayant mis en place un système individuel approuvé ou attesté et les producteurs adhérents des éco-organismes agréés aient accès aux informations nécessaires à l’amélioration du traitement des déchets objet du contrat, dont disposent les opérateurs de gestion des déchets, afin que ces producteurs puissent prendre en compte dans la conception et la fabrication de leurs équipements les difficultés relatives à la gestion des déchets qui en sont issus, conformément aux dispositions de l’article R. 543-176 du code de l’environnement ;«
Le contrôle du respect des règles de gestion des déchets. Il s’agit sans doute ici de la clause la plus importante du contrat. Celui-ci devra comporter des dispositions de nature à permettre à l’éco-organisme ou au système individuel de contrôler le respect, par les opérateurs de gestion, de la « conformité de la gestion des déchets » :
« – les modalités de contrôle, par l’éco-organisme agréé ou le producteur ayant mis en place un système individuel approuvé ou attesté, de la conformité de la gestion des déchets objets du contrat jusqu’à leur traitement final, incluant tous les opérateurs de gestion auxquels sont remis les déchets mentionnés au I de l’article R. 543-200-1 du code de l’environnement ;«
Cette clause retient particulièrement l’attention. En effet, elle aboutit, au moyen d’un contrat (de droit privé ?) à :
– confier la responsabilité à l’éco-organisme ou au système individuel de contrôler le respect de la réglementation relative à la collecte et au traitement des déchets.
– imposer à un opérateur privé d’être contrôlé par une société de droit privé.
Par « conformité de la gestion des déchets », il convient sans doute d’entendre : le respect par les opérateurs de gestion des déchets de la législation et de la réglementation relative à la collecte et au traitement des déchets. Ce qui suscite plusieurs questions. En premier lieu, cette mission de contrôle de conformité relève sans doute des compétences de l’Etat. En deuxième lieu, cette mission représente une tâche considérable pour les éco-organismes et systèmes individuels. En troisième lieu, il conviendra de préciser ce que l’éco-organisme doit faire en cas de détection d’une non-conformité. Enfin, il conviendra également de préciser quelle est l’étendue de la responsabilité de l’éco-organisme qui n’aurait pas détecté ou signalé une non-conformité.
L’enregistrement des informations relatives à la gestion des déchets. Le contrat devra prévoir, pour assurer l’information des parties, que les informations relatives à la gestion des déchets feront l’objet d’un enregistrement au registre national des producteurs :
« – que les informations relatives à la gestion desdits déchets sont enregistrées au registre national des producteurs d’équipements électriques et électroniques prévu à l’article R. 543-202 du code de l’environnement par les éco-organismes agréés ou les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels approuvés ou attestés. Lesdits contrats doivent garantir que les informations relatives à la gestion de tout lot de déchets sont enregistrées une seule et unique fois au registre national des producteurs d’équipements électriques et électroniques ;«
Le financement de la traçabilité des déchets. Les frais engagés par les opérateurs de gestion des déchets pour l’exécution de ce contrat feront l’objet d’une « compensation financière » :
« – les compensations financières versées aux opérateurs de gestion de déchets par les éco-organismes agréés et les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels approuvés ou attestés afin d’assurer la traçabilité de ces derniers jusqu’à leur traitement final et les éventuels surcoûts de gestion imposés par les éco-organismes agréés et les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels approuvés ou attestés au-delà des exigences réglementaires ;«
Le cas des sous-traitants. Les opérateurs qui seront les co-contractants directs des éco-organismes et des systèmes individuels devront faire figurer en annexe la liste des entreprises qu’ils chargent des opérations de gestion de déchets :
« – le cas échéant, une annexe indiquant la liste des différentes entreprises chargées par les opérateurs de gestion des déchets ayant conclu un contrat avec les éco-organismes agréés ou avec les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels approuvés ou attestés d’exécuter une partie de la gestion des déchets mentionnés au I de l’article R. 543-200-1 du code de l’environnement, précisant leurs adresses et les opérations de gestion qui leur sont confiées. »
Le justificatif du contrat. L’arrêté du 26 mai 2016 prévoit que les opérateurs cocontractants des éco-organismes et systèmes individuels doit remettre un justificatif dudit contrat à tous les autres opérateurs :
« Le contrat écrit relatif à la gestion des déchets prévu à l’article R. 543-200-1 du code de l’environnement prévoit que les opérateurs de gestion des déchets ayant conclu un contrat avec les éco-organismes agréés ou avec les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels approuvés ou attestés remettent un justificatif à tous les opérateurs de gestion des déchets mentionnés au I de l’article R. 543-200-1 du code de l’environnement, avec le nom de l’éco-organisme agréé ou du producteur ayant mis en place un système individuel approuvé ou attesté avec lesquels lesdits contrats ont été conclus, la référence précise, la date de début et la date de fin desdits contrats, la nature précise des déchets pouvant être gérés au titre desdits contrats, les opérations de gestion confiées et les obligations nécessaires au respect desdits contrats.«
La mise au point d’un contrat-type par les éco-organismes et les systèmes individuels. L’article 2 de l’arrêté du 26 mai 2016 dispose que les éco-organismes et les systèmes individuels concernés doivent établir un contrat type à partir des dispositions minimales énoncées à l’article 1er de ce même arrêté :
« Les éco-organismes agréés et les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels approuvés ou attestés établissent un contrat type sur la base duquel ils contractualisent avec les opérateurs de gestion de déchets pour préciser les modalités de gestion des déchets mentionnés au I de l’article R. 543-200-1 du code de l’environnement.
Ce contrat type est établi dans la limite des exigences de l’article 1er du présent arrêté.
Les éco-organismes agréés et les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels approuvés ou attestés mettent en place une procédure de demande de contrat à destination des opérateurs de gestion de déchets. »
On observera que si cet arrêté du 26 mai 2016 fixe les dispositions minimales que doit contenir ce contrat, ce dernier ne devra pas non plus s’écarter des exigences décrites par ledit arrêté.
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Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
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