En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
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Déchets du bâtiment : des députés déposent une proposition de loi pour instaurer un moratoire sur le financement de la filière
Plusieurs députés du groupe RN ont déposé, ce 19 février 2025, une proposition de loi visant instaurer un moratoire suspendant l’obligation de paiement des écocontributions dans le cadre de la mise en œuvre de la responsabilité élargie des producteurs pour les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment. Un « moratoire » au contenu assez imprécis qui est susceptible de créer un risque pour l’avenir de la filière elle-même.
Pour mémoire, l’obligation pour les producteurs de produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB) de s’acquitter d’une éco-contribution sur les produits vendus a été créée à l’article l’article 62 de la loi n°2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite loi AGEC). Cette éco-contribution a vocation – en résumé – de financer des éco-organismes chargés de financer la prévention et la gestion des déchets issus de ces produits.
Le motif principal de cette proposition de loi est le suivant : « si l’écocontribution supportée par les professionnels a bien été mise en place, le maillage territorial des points de collecte reste largement insuffisant et donne lieu à une forte disparité entre les territoires. »
Cette proposition de loi est composée d’un article unique ainsi rédigé :
« Il est instauré un moratoire suspendant l’obligation de paiement des écocontributions instituée par l’article 62 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Ce moratoire est instauré pour une durée minimale d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.«
Cet article est assez imprécis et le terme « moratoire » assez peu juridique. Si l’on comprend que l’obligation de paiement des éco-contributions serait suspendue pendant une durée d’un an à compter de la date de promulgation de la loi, le texte ne précise pas les conditions de sortie de cette période de suspension. De telle sorte que, passé ce délai d’un an, la question se poserait de savoir si les débiteurs de cette obligation pourrait être tenus de verser rétroactivement le montant de l’éco-contribution due pour les 12 mois précédents. Et l’on peut aussi s’interroger sur ce délai : pourquoi 12 mois ? Quelles actions seront mises en place pendant cette période pour répondre aux difficultés qui semblent motiver ce texte ? Si le maillage est insuffisant, le fait de réduire son financement semble peu approprié pour le développer.
En outre, l’obligation de verser l’éco-contribution n’est que l’une des modalités d’exécution d’une obligation plus fondamentale, elle-même définie en application du principe de responsabilité élargie du producteur (REP) de produits générateurs de déchets du bâtiment. Cette obligation impose de mettre en place, soit un éco-organisme, soit un système individuel pour assurer la prévention et la gestion de ces déchets. Il ne semble pas que cette obligation plus générale soit suspendue ou annulée. On notera aussi que cette proposition de loi n’est pas rédigée pour être codifiée directement dans le code de l’environnement. Ce qui risque de rendre plus compliquée encore la lecture du cadre juridique afférent au fonctionnement de cette filière REP, si cette loi devait être adoptée.
Enfin et surtout, cette loi ne « suspend » pas les objectifs et obligations des éco-organismes qui seraient pourtant privés de financement pendant un an. Ce qui reviendrait sans doute à fragiliser leur capacité à respecter leur agrément. Il est donc possible de se demander si ce « moratoire » n’équivaudrait pas en réalité à une mise en péril de la filière elle-même. Il est certain que le fonctionnement de cette dernière est délicat depuis sa création mais un débat plus général semblerait préférable à cette seule mesure de mise en place d’un moratoire d’un an sur son financement.
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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