Déchets du bâtiment : précisions sur l’organisation de la nouvelle filière de responsabilité élargie du producteur (réponse ministérielle)

Mar 29, 2021 | Droit de l'Environnement

En réponse à une question parlementaire n° 36786 du député Hervé Saulignac, la Ministre de la transition écologique s’est très récemment exprimée sur les modalités d’organisation de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) du secteur du bâtiment.

Pour mémoire, le principe de responsabilité élargie du producteur (REP) est défini à l’article L. 541-10 du code de l’environnement. Ce dispositif repose sur le principe du « pollueur-payeur », selon lequel le producteur doit contribuer financièrement à la gestion des déchets issus de ses produits. La REP s’applique exclusivement à certaines catégories de produits, appelées « filières » de produits. Pour s’acquitter de leurs obligations, par principe, les producteurs adhèrent à des éco-organismes agréés par les pouvoirs publics pour l’exercice de cette mission et leur versent une contribution financière.

Une nouvelle REP « bâtiment » a été introduite par la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à l’économie circulaire (AGEC). Désormais, aux termes du 4° de l’article L. 541-10-1 du même code, relèvent du principe de la REP « les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée et afin qu’une traçabilité de ces déchets soit assurée ». Les modalités d’application de cette nouvelle filière REP doivent être précisées par décret en Conseil d’Etat. A ce jour, ce décret n’est pas encore paru, pas plus que le futur cahier des charges des éco-organismes de la filière.

Pour la mise en place de cette nouvelle filière REP, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) a mené une mission de préfiguration, dont le contenu provisoire a été présenté aux professionnels du secteur, à la fin de l’année 2020. Aux termes de cette mission, les déchets inertes, représentant un gisement de 33 500 kt, seront inclus dans le champ de la filière, avec une obligation de reprise gratuite.

C’est dans ce contexte que la Ministre de la transition écologique a été interrogée par le député Hervé Saulignac sur le point de savoir « si le Gouvernement envisage[ait] une véritable concertation avec les acteurs du secteur, afin de travailler ensemble à la mise en œuvre d’un système alternatif consensuel de recyclage des déchets inertes qui tienne compte du maillage territorial des points de collecte et traitement existants ».

Ainsi, par cette question, le député proposait en substance de mettre en place un système alternatif à la REP, sur la base du dispositif préexistant.

En premier lieu, la Ministre a rappelé les motifs ayant conduit à la mise en place d’une filière REP pour le secteur du bâtiment.

Pour ce faire, elle a indiqué que ce secteur est le premier producteur de déchets en France, de telle sorte que l’instauration de cette filière REP constitue une préoccupation environnementale majeure. Elle a également souligné que l’insuffisance du nombre d’installations permettant d’entreposer ces déchets dans l’attente de leur traitement ainsi que le coût de la gestion des déchets pour les petites entreprises sont les principales causes de la prolifération de dépôts illégaux.

Si la Ministre a convenu que le recyclage des déchets du bâtiment, tel qu’il fonctionne actuellement, est assez satisfaisant, elle n’en a pas moins considéré que d’importants progrès restaient à être réalisés.

En deuxième lieu, la Ministre a exposé les avantages de la création d’une filière REP dédiée aux déchets du bâtiment :

– D’une part, permettre le développement de nombreux points de collecte afin d’assurer une meilleure couverture territoriale, de mutualiser les flux et d’optimiser la collecte et le traitement des déchets. Selon elle, cela assurera une meilleure valorisation des matériaux issus de ce traitement pour atteindre les objectifs fixés par le code de l’environnement et la législation européenne ;

– D’autre part, mieux lutter contre le dépôt illégal des déchets du bâtiment, en permettant leur reprise gratuite.

En dernier lieu, la Ministre de la transition écologique a néanmoins précisé que le fonctionnement de la filière tiendrait compte des spécificités du secteur et du dispositif existant.

Elle a ainsi affirmé qu’il serait tenu compte des capacités existantes d’entreposage, de tri et de traitements, en y distinguant les déchets du bâtiment et ceux des travaux publics, ces derniers n’étant pas soumis aux obligations de la filière REP.

En résumé, il est permis de déduire de cette réponse ministérielle que la filière REP du bâtiment fonctionnera dans les mêmes conditions que les autres filières. Néanmoins, une attention particulière devrait être portée aux modalités concrètes de son organisation, pour tenir compte des spécificités du secteur.

Maxime Ehrmann

Elève-avocat – Gossement Avocats

Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.

À lire également

Charte de l’environnement : le juge judiciaire est compétent, à certaines conditions, pour statuer sur une demande de réparation du préjudice écologique causé par une activité autorisée (AMM) par l’administration (Cour de cassation, 13 novembre 2025, n°500 FS-B)

Charte de l’environnement : le juge judiciaire est compétent, à certaines conditions, pour statuer sur une demande de réparation du préjudice écologique causé par une activité autorisée (AMM) par l’administration (Cour de cassation, 13 novembre 2025, n°500 FS-B)

En cette année du vingtième anniversaire de la Charte de l'environnement, la Cour de cassation vient, pour la deuxième fois (cf. notre commentaire) d'en faire application. Mais d'une manière qui peut apparaître surprenante. Par un arrêt rendu ce 13 novembre 2025, la...

Dérogation espèces protégées : l’illégalité de l’autorisation d’exploiter une activité industrielle peut démontrer l’existence d’un « risque suffisamment caractérisé » imposant au préfet d’enjoindre au porteur de projet de déposer une demande de « dérogation espèces protégées » (TA Guyane, 11 décembre 2025, Association Guyane Nature Environnement, n°2201889)

Dérogation espèces protégées : l’illégalité de l’autorisation d’exploiter une activité industrielle peut démontrer l’existence d’un « risque suffisamment caractérisé » imposant au préfet d’enjoindre au porteur de projet de déposer une demande de « dérogation espèces protégées » (TA Guyane, 11 décembre 2025, Association Guyane Nature Environnement, n°2201889)

Par un jugement n°2201889 rendu ce 11 decembre 2025, le tribunal administratif de la Guyane a annulé, à la demande de l'association Guyane Nature Environnement, d'une part une autorisation d'exploiter une mine d'aurifère, d'autre part le refus du préfet d'ejoindre au...

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Notre Cabinet

Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.

Nos Compétences

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.

Contact

Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.