En bref
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Solaire : Gossement Avocats défend la société Enertrag et obtient une décision favorable pour un parc photovoltaïque couplé avec une activité agricole (Cour administrative d’appel de Lyon)
Déchets : publication des modèles d’attestation de tri à la source et de collecte séparée
L’arrêté du 21 décembre 2021, publié au Journal officiel du 30 janvier 2022, a établi l’attestation de tri à la source et de collecte séparée. Par cette attestation, les producteurs de déchets auront désormais la certitude que leurs déchets type 7 flux ont bien été triés et valorisés. Les producteurs pourront ainsi justifier de leur obligation de tri. Présentation.
Création de l’obligation de fournir une attestation de tri
L’obligation de fournir une attestation de tri des déchets est issue du décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets. Ce décret a créé l’article D. 543-284 du code de l’environnement aux termes duquel les exploitants d’installation gérant la collecte, le transport, la négoce ou le courtage de déchet « délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets leur ayant cédé des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois, de fraction minérale et de plâtre l’année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qui leur ont été confiés l’année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale. »
L’arrêté du 21 décembre 2021 a établi deux modèles d’attestation, un premier pour le tri 7 flux, un second pour le tri 8 flux prenant en compte les textiles.
« L’attestation mentionnée à l’article D. 543-284 du code de l’environnement, portant sur les quantités de déchets collectés et traités l’année précédente, est délivrée suivant le modèle figurant en annexe I-A du présent arrêté. »
Il précise également que cette attestation doit être transmise en version originale, et peut l’être par voie électronique (annexe III).
Déchets concernés par ces modèles d’attestation
L’arrêté du 21 décembre 2021 a établi les modèles d’attestation de tri à la source et de collecte séparée relative aux tris dits 7 et 8 flux.
Les déchets concernés sont les suivants :
- papier/carton
- métal
- plastique
- verre
- bois
- fractions minérales
- plâtre
- et au 1er janvier 2025, les textiles
Les nouveaux modèles d’attestation porteront respectivement sur les déchets collectés et traités en 2022 pour le tri 7 flux (annexe I-A), et sur les déchets collectés et traités en 2025 pour le tri 8 flux (annexe I-B).
Explication des cadres composant le modèle d’attestation de tri
L’annexe II de l’arrêté du 21 décembre 2021 porte explication du modèle d’attestation de tri.
Dans le cadre 1, « Emetteur de l’attestation » désigne les exploitants d’installation de valorisation finale et par les personnes assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets, à qui ont été remis l’année précédente les déchets concernés. L’arrêté a précisé que « Les exploitants d’installations d’élimination n’effectuant aucune valorisation des déchets reçus ne sont pas concernés par l’obligation de remplissage d’une attestation ».
Dans le cadre 2, « Origine des déchets » implique de remonter au producteur, ou détenteur, de déchets ayant remis l’année précédente à l’émetteur de l’attestation des déchets concernés.
Dans le cadre 3, « Flux de déchets pris en charge » concerne les déchets par flux (un seul des 7 flux) ou les déchets collectés conjointement (mélange d’au moins deux flux).
En outre, l’arrêté du 21 décembre 2021 a indiqué que « Cela n’est autorisé que si les flux concernés peuvent faire l’objet d’une valorisation matière ensemble, ou si le tri ultérieur prévu pour ces déchets permet leur valorisation avec une efficacité comparable à celle obtenue au moyen d’une collecte séparée de chacun des flux de déchets ». Les déchets de plâtres sont collectés séparément.
Dans le cadre 4, « Quantités de déchets prises en charge par l’émetteur de l’attestation » implique de fournir le tonnage des déchets pris en charge sur l’année N-1 écoulée.
Dans le cadre 5, « Destinations finales de traitement des déchets » désigne les installations au sein desquelles :
– les déchets sont utilement valorisés (nouvelle matière ou valorisation énergétique) ;
– les déchets sont préparés pour être valorisés ;
– les déchets sont éliminés. Sachant que « les refus issus des opérations de tri qui sont par la suite éliminés doivent être inclus dans les quantités de déchets éliminés ».
Dans ce cadre, la typologie du flux de déchet, le type d’installation de traitement et la répartition géographique des déchets devront notamment être précisés.
« Pour chaque flux qu’il réceptionne, un détenteur, par exemple un centre de tri, indiquera la répartition de chaque flux suivant les types d’installations finales de traitement vers lesquelles aura été orienté ce flux de déchets. »
Circulation de l’attestation de tri
Selon l’annexe III de l’arrêté du 21 décembre 2021, l’émetteur (l’installation recevant les déchets) remet l’attestation de tri aux détenteurs ou producteurs de déchets.
« Le circuit d’émission de l’attestation est bouclé lorsque, pour un lot donné de déchets valorisé, l’ensemble des producteurs de ces déchets ont reçu l’attestation émise par la personne à qui ils ont remis ces déchets l’année précédente. »
Sarah Creuly
Juriste – Cabinet Gossement Avocats
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