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📢[webinaire] « L’autorisation environnementale : le point sur le droit applicable », matinale SERDEAUT Paris I le jeudi 21 mai 2026
📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
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Déchets : le maire peut interdire la fouille de poubelles (Conseil d’Etat)
Par arrêt n°403275 du 15 novembre 2017, le Conseil d’Etat a jugé qu’un Maire peut, à certaines conditions, interdire par arrêté « les fouilles de poubelles, de conteneurs ou de tout autre lieu de regroupement de déchets » sur le territoire de sa commune.
Dans ce dossier, la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen demandait l’annulation de l’arrêté par lequel un maire a interdit « les fouilles de poubelles, de conteneurs ou de tout autre lieu de regroupement de déchets » sur le territoire de sa commune.
Pour être légale, cette mesure de police doit répondre à certaines conditions dont le respect est contrôlé par le juge administratif :
– cette mesure d’interdiction ne doit présenter un caractère discriminatoire :
– elle doit répondre à un trouble à l’ordre public
– elle doit être proportionnée.
Sur ces différents points, l’arrêt du Conseil d’Etat précise :
« 5. Considérant que la cour administrative d’appel a ainsi constaté, dans le cadre d’une appréciation souveraine des faits de l’espèce, l’existence, à la date de l’arrêté litigieux, d’un trouble à l’ordre public résultant de la fouille des poubelles, et s’est attachée à vérifier le caractère proportionné de l’interdiction décidée par le maire en tenant compte des conséquences de cette mesure pour les personnes concernées ; que, contrairement à ce que soutient le pourvoi, elle n’a pas commis d’erreur de droit en retenant que les déchets entreposés sur la voie publique en attendant leur collecte par les services compétents ne sauraient être appropriés par des tiers que dans le respect des règlements de police édictés pour la protection de la salubrité publique ; qu’après avoir relevé que l’arrêté ne portait atteinte à aucun droit ou situation légalement constituée, la cour n’a pas commis d’erreur de qualification juridique en regardant l’interdiction qu’il édicte qui, portant sur la fouille des poubelles et autres bacs à ordures, ne visait pas toute appropriation d’objets placés dans celles-ci, mais une pratique d’exploration systématique des conteneurs entraînant l’éparpillement des déchets qu’ils renferment, comme une mesure proportionnée ; qu’elle a pu légalement en déduire qu’il ne revêtait pas un caractère discriminatoire ; que, dès lors qu’elle n’a pas pris parti sur le point de savoir si l’arrêté avait été traduit en roumain et en bulgare, le moyen tiré de ce qu’elle aurait dénaturé sur ce point les pièces du dossier ne saurait être accueilli ; qu’il suit de là que la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, lequel est suffisamment motivé ;«
Au cas présent, la mesure d’interdiction répond donc aux conditions à remplir pour être légale. S’agissant, plus spécialement, de la condition tenant à ce que la mesure ne soit pas discriminatoire : le Conseil d’Etat juge que même si cet arrêté municipal a été traduit en roumain et en bulgare, cela n’aurait pas suffit à démontrer son caractère discriminatoire.
Le pourvoi est rejeté.
Arnaud Gossement
Avocat associé – Cabinet Gossement Avocats
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