En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Déchets plastiques : la Commission européenne présente une proposition de directive pour réduire l’utilisation de plastiques à usage unique

Mai 28, 2018 | Droit de l'Environnement

Le communiqué de presse de la Commission européenne peut être consulté ici.

Le texte de la proposition de directive peut être consulté ici.

Cette proposition de directive tend à réduire l’utilisation de dix catégories de produits plastiques à usage unique ainsi que des engins de pêche.

I. Les dix catégories de produits plastiques à usage unique visés

Selon la Commission européenne, les dix catégories de produits suivants et les engins de pêche représentent 70 % des déchets marins en Europe :

  1. récipients pour aliments
  2. récipients et gobelets pour boissons, bouteilles pour boissons à usage unique en plastique
  3. bâtonnets de coton-tige,
  4. couverts, assiettes, pailles, bâtonnets mélangeurs pour boissons
  5. tiges pour ballons en plastique et ballons en plastique
  6. récipients alimentaires et gobelets pour boissons en plastique
  7. sachets et emballages (par exemple pour les chips et les sucreries)
  8. produits du tabac avec filtres (tels que les mégots de cigarettes), les lingettes humides,
  9. sacs en plastique légers
  10. serviettes hygiéniques et lingettes humides

II. Les 7 catégories de mesures destinées à réduire l’utilisation des produits plastiques à usage unique

Pour chacun de ces dix produits, la directive définit 7 catégories de mesures.

Pour chacun des produits concernés par la directive, le tableau suivant (présenté dans l’exposé des motifs de la proposition de directive) précise quelles sont les mesures qui seront mises en place par les Etats membres :

A noter : le niveau de contrainte varie d’une catégorie de mesures à l’autre. Ces mesures sont présentées en annexe de la directive. Annexe divisée en 7 parties. Pour chacune de ces parties, un article de la directive précise le régime juridique applicable :

– Mesures de réduction de la consommation (article 4 de la directive – Annexe Partie A)

– Mesures d’interdiction de mise sur le marché (article 5 de la directive – Annexe Partie B

– Mesures de spécifications techniques (article 6 de la directive – Annexe Partie C)

– Mesures de marquage (article 7 de la directive – Annexe Partie D)

– Mise en place de procédés de responsabilité élargie du producteur (article 8 de la directive – Annexe Partie E)

– Mesures de collecte séparée des déchets de produits plastiques à usage unique (article 9 de la directive – Annexe F)

– Mesures de sensibilisation des consommateurs (article 10 de la directive – Annexe Partie G)

Arnaud Gossement

Avocat associé – Cabinet Gossement Avocats

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