En bref
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
Déchets : renforcement des pouvoirs des maires pour lutter contre les dépôts sauvages (Projet de loi pour une économie circulaire)
L’article 12 AA du projet de loi pour une économie circulaire, dans sa version adoptée par le Sénat et transmise à l’Assemblée nationale le 30 septembre dernier, prévoit de mettre en place, au sein du code général des collectivités territoriales (CGCT), une procédure plus adaptée aux besoins des maires pour lutter contre les dépôts sauvages de déchets. Analyse.
I. Sur la procédure actuellement prévue à l’article L. 541-3 du code de l’environnement
Actuellement, l’article L. 541-3 du code de l’environnement prévoit notamment que le maire est compétent lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement à la réglementation en vigueur, sur le territoire communal.
Cet article explicite la procédure permettant d’engager la procédure de sanction administrative.
En premier lieu, le maire est tenu de respecter une phase préalable à la mise en demeure. Il s’agit d’une phase de contradictoire qui est obligatoire.
Lorsque les déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux dispositions du code de l’environnement, le maire est tenu d’aviser le producteur ou le détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions encourues.
Le maire doit également informer le producteur ou le détenteur de déchets qu’il a la possibilité de formuler des observations, écrites ou orales, dans un délai de 10 jours et qu’il peut être assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
En deuxième lieu, si les désordres persistent, le maire peut mettre en demeure le producteur ou le détenteur de déchets d’effectuer les opérations nécessaires au respect de la réglementation, dans un délai raisonnable qu’il fixe.
En dernier lieu, lorsque la mise en demeure est restée infructueuse, le maire peut, par une décision motivée qui indique les délais et voies de recours, recourir aux sanctions administratives prévues à l’article L. 541-3 du code de l’environnement :
– La consignation (préalable nécessaire à l’exécution d’office des travaux) ;
– L’exécution d’office des travaux ;
– La suspension de l’installation à l’origine du manquement ;
– L’astreinte journalière administrative (1 500 euros maximum) ;
– L’amende administrative (150 000 euros maximum).
Ce qu’il faut retenir,
– Toute mise en demeure doit impérativement être précédée d’une procédure contradictoire préalable (d’une durée de 10 jours).
– Toute sanction administrative doit impérativement être précédée d’une procédure contradictoire et d’une mise en demeure préalables (sauf urgence).
Ainsi, en l’état actuel, cette procédure de sanction administrative est relativement assez longue et peu efficace en termes de gestion immédiate des déchets.
II. Sur la procédure « simplifiée » envisagée à l’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales
L’article 12 AA (nouveau) du projet de loi envisage de rétablir l’article L. 2212-2-1 dans le CGCT et ainsi de mettre en place une procédure « simplifiée » de sanction administrative dans le cadre de l’exercice de pouvoirs de police du maire en matière de dépôts sauvages :
« Art. L. 2212-2-1. – Lorsque le maire constate la présence d’un dépôt sauvage dont l’auteur est identifié, il avise le contrevenant des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt. Il l’informe également de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de quarante-huit heures. À l’expiration de cette procédure contradictoire, le maire ordonne le versement d’une amende administrative et met le contrevenant en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de la réglementation relative aux déchets, en précisant le délai dans lequel ces opérations devront être effectuées.
Si le contrevenant met en œuvre l’intégralité des opérations prescrites avant la fin du délai fixé dans la mise en demeure, il doit produire un justificatif établissant que les opérations ont été réalisées en conformité avec la réglementation en vigueur. Seule la production de ce justificatif interrompt la procédure des sanctions administratives.
À l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, si les opérations prescrites n’ont pas été réalisées ou si elles l’ont été partiellement, le maire ordonne le versement d’une astreinte journalière jusqu’à la mise en œuvre de l’intégralité des opérations exigées par la mise en demeure.
Si l’inaction du contrevenant est à l’origine d’un trouble du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité, le maire fait procéder à l’exécution d’office des opérations prescrites par la mise en demeure, aux frais du contrevenant. Le montant mis à la charge du contrevenant est calculé, à la convenance de la commune, soit sur la base des frais réels, soit par application de forfaits établis en fonction de la quantité et de la difficulté des travaux.
Le recouvrement des frais engagés par la collectivité s’effectue par l’émission d’un titre de recette auprès du comptable public. »
En premier lieu, la phase de contradictoire préalable est maintenue mais serait considérablement raccourcie dans la mesure où le maire qui constate la présence d’un dépôt sauvage aviserait le contrevenant des faits reprochés ainsi que des sanctions encourues et que celui-ci disposerait alors d’un délai de quarante-huit heures (et non plus dix jours) pour présenter ses observations, écrites ou orales.
En deuxième lieu, à l’issue de ce délai de quarante-huit heures, le maire pourrait mettre en demeure le contrevenant d’effectuer les opérations nécessaires au respect de la réglementation. L’article apporte la nouveauté suivante : la mise en demeure serait accompagnée du versement d’une amende administrative permettant de sanctionner directement le manquement constaté.
En troisième lieu, dans l’hypothèse où le contrevenant se serait conformé à la mise en demeure, alors il serait tenu de produire un justificatif établissant que les opérations ont été réalisées en conformité avec la réglementation en vigueur. L’article 12 AA précise que « seule la production de ce justificatif interrompt la procédure des sanctions administratives ».
En quatrième lieu, dans l’hypothèse où le contrevenant ne se serait pas ou se serait partiellement conformé à la mise en demeure, alors le maire pourrait ordonner le versement d’une astreinte journalière jusqu’à la mise en œuvre de l’intégralité des opérations exigées par la mise en demeure.
En dernier lieu, dans l’hypothèse où l’inaction du contrevenant serait à l’origine d’un trouble du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité, le maire pourrait faire procéder à l’exécution d’office des opérations prescrites par la mise en demeure, aux frais du contrevenant.
Le montant mis à la charge du contrevenant serait alors calculé, à la convenance de la commune, « soit sur la base des frais réels, soit par application de forfaits établis en fonction de la quantité et de la difficulté des travaux ».
Cette disposition offre plus d’efficacité dans la lutte contre les dépôts sauvages de déchets puisque le maire a désormais la possibilité d’agir directement et n’est plus tenu de procéder à la consignation avant d’effectuer d’office les travaux nécessaires. Cependant, cette disposition implique que la commune supporte le coût de la gestion de ces déchets avant de pouvoir en réclamer le remboursement auprès du contrevenant.
En tout état de cause, il est précisé que le recouvrement des frais engagés par la collectivité s’effectuerait par l’émission d’un titre de recette auprès du comptable public. Cette disposition permet ainsi de soumettre tout contentieux qui pourrait éventuellement en découler à la compétence du juge administratif.
En conséquence, la procédure « simplifiée » envisagée à l’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales est bienvenue dans la mesure où elle a l’avantage de permettre plus d’efficacité et de rapidité dans la gestion et le traitement des dépôts sauvages de déchets par le maire. Toutefois, il conviendra de rester attentif à l’articulation de cette disposition avec la procédure prévue à l’article L. 541-3 du code de l’environnement.
Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
Urbanisme : le maire peut refuser un permis de construire en raison de l’insuffisance de la ressource en eau (Conseil d’Etat, 1er décembre 2025, n°493556)
Par une décision n°493556 rendue ce 1er décembre 2025, le Conseil d'État a jugé que le maire de de la commune de Fayence avait légalement pu rejeter une demande de permis de construire des logements au motif d'une insuffisance de la ressource en eau, et ce, sur le...
Dérogation espèces protégées : qu’est ce qu’une « solution alternative satisfaisante » ? (Conseil d’Etat, 21 novembre 2025, Association Bien vivre à Replonges, n°495622)
Par une décision n°495622 rendue ce 21 novembre 2025, le Conseil d'Etat a apporté de substantielles précisions quant au contenu de l'une des conditions de délivrance de la "dérogation espèces protégées" : l'absence de solution alternative satisfaisante. Cette...
[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »
Les Surligneurs et QuotaClimat vous donnent rendez-vous mardi 9 décembre à 19h pour un débat essentiel autour de la désinformation climatique 🌍 À l’été 2025, les cas de mésinformation sur le climat dans les médias audiovisuels ont explosé. On y dénombre, déjà 529 cas...
Contentieux de l’urbanisme : une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif est contraire à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 (Conseil constitutionnel, 20 novembre 2025, Loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, n°2025-896)
Par une décision n°2025-896 DC du 20 novembre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution certaines dispositions de la loi de simplification du droit de l’urbanisme et du logement. Principalement, le Conseil constitutionnel a déclaré...
Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié
Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.
On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges).
Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).
Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.
Un maire peut refuser le permis de construire d’un poulailler industriel en raison du manque d’eau, en tenant compte du changement climatique (jurisprudence cabinet)
Par un jugement n°2300040 rendu ce 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours par lequel le porteur d'un projet de poulailler industriel a demandé l'annulation du refus de permis de construire qui lui avait été opposé par la maire de la...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.



![[Soirée débat] 9 décembre 2025 – « Désinformation climatique : le rôle du droit face au brouillage du réel »](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2025/11/1764000405758-400x250.jpg)


