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📢 [𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞] 𝐋𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐬 (𝐙𝐀𝐍) : 𝐦𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐮 𝐝𝐫𝐨𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐧𝐯𝐢𝐫𝐨𝐧𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐝𝐢 𝟏𝟔 𝐚𝐯𝐫𝐢𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟔
Solaire : le juge administratif précise son contrôle de la prévention des atteintes aux espèces protégées pour un projet de centrale solaire sur un site pollué (CAA Marseille, 19 mars 2026, n°24MA01751 – Jurisprudence cabinet)
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Déchets : renforcement des pouvoirs des maires pour lutter contre les dépôts sauvages (Projet de loi pour une économie circulaire)
L’article 12 AA du projet de loi pour une économie circulaire, dans sa version adoptée par le Sénat et transmise à l’Assemblée nationale le 30 septembre dernier, prévoit de mettre en place, au sein du code général des collectivités territoriales (CGCT), une procédure plus adaptée aux besoins des maires pour lutter contre les dépôts sauvages de déchets. Analyse.
I. Sur la procédure actuellement prévue à l’article L. 541-3 du code de l’environnement
Actuellement, l’article L. 541-3 du code de l’environnement prévoit notamment que le maire est compétent lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement à la réglementation en vigueur, sur le territoire communal.
Cet article explicite la procédure permettant d’engager la procédure de sanction administrative.
En premier lieu, le maire est tenu de respecter une phase préalable à la mise en demeure. Il s’agit d’une phase de contradictoire qui est obligatoire.
Lorsque les déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux dispositions du code de l’environnement, le maire est tenu d’aviser le producteur ou le détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions encourues.
Le maire doit également informer le producteur ou le détenteur de déchets qu’il a la possibilité de formuler des observations, écrites ou orales, dans un délai de 10 jours et qu’il peut être assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
En deuxième lieu, si les désordres persistent, le maire peut mettre en demeure le producteur ou le détenteur de déchets d’effectuer les opérations nécessaires au respect de la réglementation, dans un délai raisonnable qu’il fixe.
En dernier lieu, lorsque la mise en demeure est restée infructueuse, le maire peut, par une décision motivée qui indique les délais et voies de recours, recourir aux sanctions administratives prévues à l’article L. 541-3 du code de l’environnement :
– La consignation (préalable nécessaire à l’exécution d’office des travaux) ;
– L’exécution d’office des travaux ;
– La suspension de l’installation à l’origine du manquement ;
– L’astreinte journalière administrative (1 500 euros maximum) ;
– L’amende administrative (150 000 euros maximum).
Ce qu’il faut retenir,
– Toute mise en demeure doit impérativement être précédée d’une procédure contradictoire préalable (d’une durée de 10 jours).
– Toute sanction administrative doit impérativement être précédée d’une procédure contradictoire et d’une mise en demeure préalables (sauf urgence).
Ainsi, en l’état actuel, cette procédure de sanction administrative est relativement assez longue et peu efficace en termes de gestion immédiate des déchets.
II. Sur la procédure « simplifiée » envisagée à l’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales
L’article 12 AA (nouveau) du projet de loi envisage de rétablir l’article L. 2212-2-1 dans le CGCT et ainsi de mettre en place une procédure « simplifiée » de sanction administrative dans le cadre de l’exercice de pouvoirs de police du maire en matière de dépôts sauvages :
« Art. L. 2212-2-1. – Lorsque le maire constate la présence d’un dépôt sauvage dont l’auteur est identifié, il avise le contrevenant des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt. Il l’informe également de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de quarante-huit heures. À l’expiration de cette procédure contradictoire, le maire ordonne le versement d’une amende administrative et met le contrevenant en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de la réglementation relative aux déchets, en précisant le délai dans lequel ces opérations devront être effectuées.
Si le contrevenant met en œuvre l’intégralité des opérations prescrites avant la fin du délai fixé dans la mise en demeure, il doit produire un justificatif établissant que les opérations ont été réalisées en conformité avec la réglementation en vigueur. Seule la production de ce justificatif interrompt la procédure des sanctions administratives.
À l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, si les opérations prescrites n’ont pas été réalisées ou si elles l’ont été partiellement, le maire ordonne le versement d’une astreinte journalière jusqu’à la mise en œuvre de l’intégralité des opérations exigées par la mise en demeure.
Si l’inaction du contrevenant est à l’origine d’un trouble du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité, le maire fait procéder à l’exécution d’office des opérations prescrites par la mise en demeure, aux frais du contrevenant. Le montant mis à la charge du contrevenant est calculé, à la convenance de la commune, soit sur la base des frais réels, soit par application de forfaits établis en fonction de la quantité et de la difficulté des travaux.
Le recouvrement des frais engagés par la collectivité s’effectue par l’émission d’un titre de recette auprès du comptable public. »
En premier lieu, la phase de contradictoire préalable est maintenue mais serait considérablement raccourcie dans la mesure où le maire qui constate la présence d’un dépôt sauvage aviserait le contrevenant des faits reprochés ainsi que des sanctions encourues et que celui-ci disposerait alors d’un délai de quarante-huit heures (et non plus dix jours) pour présenter ses observations, écrites ou orales.
En deuxième lieu, à l’issue de ce délai de quarante-huit heures, le maire pourrait mettre en demeure le contrevenant d’effectuer les opérations nécessaires au respect de la réglementation. L’article apporte la nouveauté suivante : la mise en demeure serait accompagnée du versement d’une amende administrative permettant de sanctionner directement le manquement constaté.
En troisième lieu, dans l’hypothèse où le contrevenant se serait conformé à la mise en demeure, alors il serait tenu de produire un justificatif établissant que les opérations ont été réalisées en conformité avec la réglementation en vigueur. L’article 12 AA précise que « seule la production de ce justificatif interrompt la procédure des sanctions administratives ».
En quatrième lieu, dans l’hypothèse où le contrevenant ne se serait pas ou se serait partiellement conformé à la mise en demeure, alors le maire pourrait ordonner le versement d’une astreinte journalière jusqu’à la mise en œuvre de l’intégralité des opérations exigées par la mise en demeure.
En dernier lieu, dans l’hypothèse où l’inaction du contrevenant serait à l’origine d’un trouble du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité, le maire pourrait faire procéder à l’exécution d’office des opérations prescrites par la mise en demeure, aux frais du contrevenant.
Le montant mis à la charge du contrevenant serait alors calculé, à la convenance de la commune, « soit sur la base des frais réels, soit par application de forfaits établis en fonction de la quantité et de la difficulté des travaux ».
Cette disposition offre plus d’efficacité dans la lutte contre les dépôts sauvages de déchets puisque le maire a désormais la possibilité d’agir directement et n’est plus tenu de procéder à la consignation avant d’effectuer d’office les travaux nécessaires. Cependant, cette disposition implique que la commune supporte le coût de la gestion de ces déchets avant de pouvoir en réclamer le remboursement auprès du contrevenant.
En tout état de cause, il est précisé que le recouvrement des frais engagés par la collectivité s’effectuerait par l’émission d’un titre de recette auprès du comptable public. Cette disposition permet ainsi de soumettre tout contentieux qui pourrait éventuellement en découler à la compétence du juge administratif.
En conséquence, la procédure « simplifiée » envisagée à l’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales est bienvenue dans la mesure où elle a l’avantage de permettre plus d’efficacité et de rapidité dans la gestion et le traitement des dépôts sauvages de déchets par le maire. Toutefois, il conviendra de rester attentif à l’articulation de cette disposition avec la procédure prévue à l’article L. 541-3 du code de l’environnement.
Laura Picavez
Avocate – Cabinet Gossement Avocats
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