En bref
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Déforestation importée : consultation publique sur un projet de règlement modifiant le règlement 2023/1115 (RDUE)
Dérogation espèces protégées : la définition par la loi de l’obligation de dépôt d’une demande de dérogation est conforme à la Constitution (Conseil constitutionnel, 29 avril 2025, n°2025-879 DC)
Par une décision n°2025-879 DC du 29 avril 2025, le Conseil constitutionnel a, notamment, déclaré conforme à la Constitution l’article 23 de la loi « portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » (DDADUE), lequel insère, au sein de l’article L.411-2-1 du code de l’environnement, un nouvel alinéa qui a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles certains projets sont dispensés de solliciter la délivrance d’une dérogation aux interdictions de porter atteinte à des espèces protégées. La loi DDADUE sera trés prochainement publiée au journal officiel. Les porteurs de projet et l’administration sont donc encouragés à lire et étudier dés maintenant cette nouvelle disposition législative qui diffère de l’avis rendu sur ce sujet le 9 décembre 2022 par le Conseil d’Etat. Commentaire.
Le contenu des dispositions soumises au contrôle de constitutionnalité du Conseil constitutionnel est présenté de la manière suivante dans la décision ici commentée : « 5. Les dispositions contestées prévoient que la dérogation aux interdictions de porter atteinte à des espèces protégées, mentionnée au 4 ° du paragraphe I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, n’est pas requise lorsqu’un projet comporte certaines mesures d’évitement et de réduction permettant de diminuer le risque de destruction ou de perturbation de certaines espèces et que ce projet intègre un dispositif de suivi permettant notamment d’évaluer l’efficacité de ces mesures. »
Pour un commentaire détaillé de cet article du projet de loi DDADUE, cf. notre commentaire.
A noter : les députés requérants ont développé, devant le Conseil constitutionnel, un seul grief à l’encontre de ces dispositions législatives : elles n’auraient pas leur place dans la loi au motif qu’elles auraient été introduites en première lecture selon une procédure contraire à l’article 45 de la Constitution. En résumé : ce nouvel article relatif aux conditions de dépôt d’une demande de « dérogation espèces protégées » serait sans lien avec le projet de loi initial.
Or, pour le Conseil constitutionnel, cette procédure est conforme à la Constitution : « 6. Ces dispositions résultent d’un amendement adopté en première lecture au Sénat. Elles présentent un lien direct avec celles de l’article 25 du projet de loi initial, qui visaient à dispenser de demande de dérogation aux interdictions de porter atteinte à des espèces protégées les projets d’installation de production d’énergies renouvelables comportant certaines mesures d’évitement et de réduction et intégrant un dispositif de suivi. / 7. Le grief tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l’article 45 de la Constitution doit donc être écarté./ 8. Il en résulte que l’article 23 a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution. »
Ce contrôle de constitutionnalité limité à la seule procédure d’adoption de l’article 23 du projet de loi DDADUE devrait avoir pour effet de laisser ouverte la possibilité d’une QPC, sur le fond cette fois-ci, de cet article.
Il convient désormais d’attendre la publication de la loi DDADUE et de vérifier de quelle manière cet article 23 est appliqué par l’administration puis par le juge.
Arnaud Gossement
avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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