Dérogation espèces protégées : la définition par la loi de l’obligation de dépôt d’une demande de dérogation est conforme à la Constitution (Conseil constitutionnel, 29 avril 2025, n°2025-879 DC)

Avr 30, 2025 | Droit de l'Environnement

Par une décision n°2025-879 DC du 29 avril 2025, le Conseil constitutionnel a, notamment, déclaré conforme à la Constitution l’article 23 de la loi « portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » (DDADUE), lequel insère, au sein de l’article L.411-2-1 du code de l’environnement, un nouvel alinéa qui a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles certains projets sont dispensés de solliciter la délivrance d’une dérogation aux interdictions de porter atteinte à des espèces protégées. La loi DDADUE sera trés prochainement publiée au journal officiel. Les porteurs de projet et l’administration sont donc encouragés à lire et étudier dés maintenant cette nouvelle disposition législative qui diffère de l’avis rendu sur ce sujet le 9 décembre 2022 par le Conseil d’Etat. Commentaire.

Le contenu des dispositions soumises au contrôle de constitutionnalité du Conseil constitutionnel est présenté de la manière suivante dans la décision ici commentée : « 5. Les dispositions contestées prévoient que la dérogation aux interdictions de porter atteinte à des espèces protégées, mentionnée au 4 ° du paragraphe I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, n’est pas requise lorsqu’un projet comporte certaines mesures d’évitement et de réduction permettant de diminuer le risque de destruction ou de perturbation de certaines espèces et que ce projet intègre un dispositif de suivi permettant notamment d’évaluer l’efficacité de ces mesures. »

Pour un commentaire détaillé de cet article du projet de loi DDADUE, cf. notre commentaire.

A noter : les députés requérants ont développé, devant le Conseil constitutionnel, un seul grief à l’encontre de ces dispositions législatives : elles n’auraient pas leur place dans la loi au motif qu’elles auraient été introduites en première lecture selon une procédure contraire à l’article 45 de la Constitution. En résumé : ce nouvel article relatif aux conditions de dépôt d’une demande de « dérogation espèces protégées » serait sans lien avec le projet de loi initial.

Or, pour le Conseil constitutionnel, cette procédure est conforme à la Constitution : « 6. Ces dispositions résultent d’un amendement adopté en première lecture au Sénat. Elles présentent un lien direct avec celles de l’article 25 du projet de loi initial, qui visaient à dispenser de demande de dérogation aux interdictions de porter atteinte à des espèces protégées les projets d’installation de production d’énergies renouvelables comportant certaines mesures d’évitement et de réduction et intégrant un dispositif de suivi. / 7. Le grief tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l’article 45 de la Constitution doit donc être écarté./ 8. Il en résulte que l’article 23 a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution. »

Ce contrôle de constitutionnalité limité à la seule procédure d’adoption de l’article 23 du projet de loi DDADUE devrait avoir pour effet de laisser ouverte la possibilité d’une QPC, sur le fond cette fois-ci, de cet article.

Il convient désormais d’attendre la publication de la loi DDADUE et de vérifier de quelle manière cet article 23 est appliqué par l’administration puis par le juge.

Arnaud Gossement

avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne

Note du 9 avril 2025 – Dérogation espèces protégées : le législateur précise les conditions de naissance de l’obligation de dépôt d’une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées (Loi DDADDUE)

Note du 11 décembre 2022 – Dérogation espèces protégées : le Conseil d’Etat précise les conditions et la méthode de demande et d’octroi de la dérogation (Conseil d’Etat, avis, 9 décembre 2022, Association Sud-Artois pour la protection de l’environnement, n°463563)

Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.

À lire également

Pas de « silence vaut accord » à défaut de réponse sur une déclaration préalable pour un projet soumis à évaluation environnementale (Décret n°2025-1402 du 29 décembre 2025 relatif aux projets faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme et soumis à évaluation environnementale)

Pas de « silence vaut accord » à défaut de réponse sur une déclaration préalable pour un projet soumis à évaluation environnementale (Décret n°2025-1402 du 29 décembre 2025 relatif aux projets faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme et soumis à évaluation environnementale)

Depuis l’entrée en vigueur d’un décret du 29 décembre 2025, la déclaration préalable pour un projet soumis à l'obligation d'évaluation environnementale relève désormais de la règle du silence vaut rejet. Le décret tire les conséquences d’une décision du Conseil d’Etat...

Désobéissance civile : le blocage d’une autoroute par des manifestants écologistes peut être justifié par la liberté d’expression interprétée à la lumière de la liberté de réunion (Cour de cassation, 14 janvier 2026, affaire « Dernière rénovation », pourvoi n° 24-83.632)

Désobéissance civile : le blocage d’une autoroute par des manifestants écologistes peut être justifié par la liberté d’expression interprétée à la lumière de la liberté de réunion (Cour de cassation, 14 janvier 2026, affaire « Dernière rénovation », pourvoi n° 24-83.632)

Par un arrêt rendu ce 14 janvier 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé qu'une action de blocage d'une autoroute par des manifestants écologistes du collectif "Dernière rénovation" présente un lien direct avec l'exercice de la liberté d'expression,...

Découvrez le cabinet Gossement Avocats

Notre Cabinet

Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.

Nos Compétences

Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.

Contact

Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.