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Dérogation espèces protégées : le projet d’extraction de lithium est d’intérêt national majeur et répond à une raison impérative d’intérêt public majeur (Conseil d’Etat)
Par une décision n°497567 du 30 septembre 2025, le Conseil d’Etat a rejeté le recours en annulation décret n° 2024-740 qualifiant de projet d’intérêt national majeur l’extraction et la transformation de lithium par la société Imerys dans l’Allier. La décision indique que ce projet répond à une raison impérative d’intérêt majeur qui est l’une des trois conditions à remplir pour, le cas échéant, demander une autorisation de déroger à l’interdiction de destruction d’espèces protégées. La décision apporte aussi plusieurs précisions sur le contrôle de légalité du décret qualifiant un projet « d’intérêt national majeur » par le juge administratif. Elle confirme que cette procédure ne créé pas de présomption irréfragable de l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur et ne dispense pas le porteur de projet, par la suite, de réunir les autres conditions d’autorisation de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, si cette autorisation est requise. Commentaire.
Résumé
1. Le décret n° 2024-740 du 5 juillet 2024 qualifie de « projet d’intérêt national majeur », le projet d’extraction et de transformation de lithium par la société Imerys dans l’Allier. L’article 2 de ce décret précise que ce projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
2. Par un recours déposé le 5 septembre 2024, l’association « Préservons la forêt des Colettes » et plusieurs autres particuliers ont demandé au Conseil d’Etat d’annuler le décret du 5 juillet 2024
3. Par une décision n°497567 du 30 septembre 2025, le Conseil d’Etat a rejeté ce recours. La décision énonce (point 12) les motifs préciser les conditions du contrôle de légalité d’un décret qualifiant un projet d’intérêt national majeur et énonce les motifs pour lesquels celui-ci répond à une raison impérative d’intérêt public majeur.
I. Rappel des faits et de la procédure
5 juillet 2024 : décret n° 2024-740 qualifiant de projet d’intérêt national majeur l’extraction et la transformation de lithium par la
société Imerys dans l’Allier.
- L’article 1er de ce décret dispose que ce projet est qualifié de projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme.
- L’article 2 de ce décret précise que ce projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
5 septembre 2024 : l’association « Préservons la forêt des Colettes » et plusieurs autres particuliers ont demandé au Conseil d’Etat d’annuler le décret du 5 juillet 2024
11 septembre 2024 : par un mémoire distinct, les associations et personnes requérantes ont demandé au Conseil d’Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du second alinéa de l’article L.411-2-1 du code de l’environnement.
9 décembre 2024 : par une décision n°497567, le Conseil d’Etat a Par une décision n°2024-1126 QPC du 5 mars 2025 le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à conforme à la Constitution les dispositions du second alinéa de l’article L.411-2-1 du code de l’environnement, lequel prévoit que, par décret, le Gouvernement peut prévoir qu’un « projet d’intérêt national majeur » est réputé répondre à une « raison impérative d’intérêt public majeur » qui est l’une des trois conditions pour bénéficier d’une autorisation de déroger à l’interdiction de destruction d’espèces protégées (cf. Conseil d’Etat, 9 décembre 2024, association préservons la forêt des colettes et autres, n°497567) (cf. notre commentaire).
30 septembre 2025 : par une décision n°497567 le Conseil d’Etat a rejeté ce recours.
II. Rappel du cadre juridique et de la procédure
Il convient de rappeler : d’une part, le contenu du principe d’interdiction de destruction d’espèces protégées et les conditions de dérogation à ce principe (« dérogation espèces protégées ») (A) ; d’autre part, les caractéristiques du régime de présomption de la raison impérative d’intérêt public majeur de certains projets (B).
A. Le principe d’interdiction de destruction d’espèces protégées et les conditions de dérogation à ce principe
L’interdiction de perturbation de l’état de conservation des espèces protégées est de principe. La délivrance d’une autorisation de déroger à cette interdiction de principe est soumise à plusieurs conditions.
Le principe d’interdiction de perturbation d’espèces protégées. Pour mémoire, le principe d’interdiction de destruction du patrimoine naturel protégé est inscrit à l’article L.411-1 du code de l’environnement. Aux termes de ces dispositions, les destinataires de ce principe d’interdiction de destruction sont : les sites d’intérêt géologique ; les habitats naturels ; les espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ; leurs habitats. Il importe de souligner que le terme « destruction » doit être compris, dans une acception large, comme comprenant aussi, « altération » ou « dégradation ».
- l’absence de « solution alternative satisfaisante » ;
- l’absence de nuisance pour le « maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle » ;
- la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs énumérés au nombre desquels figure « c) (…) l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou (pour) d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et (pour) des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ».
B. La création d’un régime de présomption de la raison impérative d’intérêt public majeur
10 mars 2023 : la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a inséré une nouvel article L. 211-2-1 au sein du code de l’énergie et un nouvel article L. 411-2-1 au sein du code de l’environnement de manière à prévoir que certains projets d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du présent code ou de stockage d’énergie sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat
23 octobre 2023 : la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte a, notamment, ajouté un second alinéa à l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, ainsi rédigé : « Le décret, prévu au I de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, qualifiant un projet industriel de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale peut lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du présent code. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au même c. »
5 septembre 2024 : plusieurs associations et particuliers ont formé un recours devant le Conseil d’Etat, tendant à l’annulation du décret n° 2024-740 du 5 juillet 2024 qualifiant de projet d’intérêt national majeur l’extraction et la transformation de lithium par la société Imérys dans l’Allier,
11 septembre 2024 : par un mémoire distinct, les associations et personnes requérantes ont demandé au Conseil d’Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du second alinéa de l’article L.411-2-1 du code de l’environnement.
9 décembre 2024 : par une décision n°497567, le Conseil d’Etat a Par une décision n°2024-1126 QPC du 5 mars 2025 le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à conforme à la Constitution les dispositions du second alinéa de l’article L.411-2-1 du code de l’environnement, lequel prévoit que, par décret, le Gouvernement peut prévoir qu’un « projet d’intérêt national majeur » est réputé répondre à une « raison impérative d’intérêt public majeur » qui est l’une des trois conditions pour bénéficier d’une autorisation de déroger à l’interdiction de destruction d’espèces protégées (cf. Conseil d’Etat, 9 décembre 2024, association préservons la forêt des colettes et autres, n°497567)
III. Sur la solution retenue
Sur le plan de sa légalité externe, aux termes de la décision ici commentée du Conseil d’Etat, le décret qualifiant de projet d’intérêt national majeur le projet d’extraction et de transformation de lithium par la société Imerys dans l’Allier :
- n’est pas soumis à l’obligation de motivation. En effet, « ce décret ne peut être regardé comme une décision administrative individuelle, dérogeant aux règles générales, qui devrait être motivée en application de l’article L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, il ne peut être utilement soutenu que le décret attaqué serait illégal comme méconnaissant, méconnaissant, faute d’être suffisamment motivé, les dispositions de cet article.«
- n’est pas soumis à l’obligation d’évaluation environnementale, au titre de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 et de l’article L.122-4 du code de l’environnement.
- n’est pas soumis à la participation du public, En effet, il n’est n’est pas, par lui-même, susceptible d’avoir une incidence directe et significative sur l’environnement. Le Conseil d’Etat relève notamment que la qualification de « projet d’intérêt national majeur » ne dispense pas le porteur de projet d’avoir à déposer – ultérieurement et le cas échéant – une demande de dérogation espèces protégées. Il appartiendra alors à l’autorité administrative compétente de vérifier si les autres conditions de délivrance de cette dérogation sont réunies : « il appartient ensuite à l’autorité administrative compétente, lors de la délivrance de la dérogation, de s’assurer qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ».
C’est le contrôle de la légalité interne du décret précité par le Conseil d’Etat qui nous semble devoir retenir l’attention. Et plus particulièrement le point 12 de la décision selon lequel le projet en litige répond à une raison impérative d’intérêt public majeur :
« 12. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste en l’extraction de minerai et en l’exploitation d’une mine de lithium sur le site de Beauvoir, dans le département de l’Allier, qui constitue, selon l’atlas des substances critiques et stratégiques du bureau de recherches géologiques et minières, le principal gîte de ce minerai en France. Ce projet est destiné à permettre la production d’hydroxyde de lithium, pour un volume estimé à 34 000 tonnes pendant une période minimale de vingt-cinq ans. Il devrait ainsi contribuer à atteindre les objectifs nationaux visant à sécuriser l’approvisionnement de la France en lithium, à réduire les importations depuis des pays tiers et à développer la fabrication de batteries électriques nécessaires à la fabrication de produits à forte valeur ajoutée, tels que des ordinateurs portables, des téléphones mobiles ou des véhicules électriques. Il ressort en outre des pièces du dossier que ce projet a vocation à contribuer à la mise en œuvre des politiques de l’Union européenne en matière énergétique et industrielle, la Commission européenne l’ayant notamment reconnu parmi les quarante-sept projets stratégiques qu’elle a retenus pour l’application du règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige ne répondrait pas, au regard des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 411-2-1 du code de l’environnement et de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, à une raison impérative d’intérêt public majeur ni, par voie de conséquence, qu’il méconnaîtrait, pour ce motif, les articles 1er, 2, 5 et 6 de la Charte de l’environnement ou les objectifs de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992.«
Cette analyse appelle de notre part les observations suivantes.
Première observation : aux termes de ce point 12 il apparaît donc qu’un projet peut donc faire l’objet
- soit d’une qualification de « projet d’intérêt national majeur » qui emporte satisfaction de la condition selon laquelle un projet bénéficier d’une dérogation espèces protégées s’il répond à une raison impérative d’intérêt public majeur (notamment). Dans ce cas, l’existence d’une telle raison impérative d’intérêt public majeur est contrôlée par le juge administratif, s’il est sais.
- soit, par voie réglementaire, d’une présomption irréfragable selon laquelle il répond à une raison impérative d’intérêt public majeur. Dans ce cas l’existence de cette raison impérative d’intérêt public majeur ne peut pas être discutée devant le juge administratif (cf. par exemple).
Dans le premier cas, l’existence d’une raison impérative d’raison impérative d’intérêt public majeur peut être remise en cause, soit par l’administration soit par le requérant. Pas dans le second cas. Dans tous les autres cas, le porteur de projet soumis à l’obligation de dépôt d’une demande de dérogation espèces protégées devra bien entendu rapporter la preuve de cette raison impérative d’intérêt public majeur.
Deuxième observation, la rédaction de ce point 12 laisse entendre que les deux parties – le porteur de projet et le requérant – sont appelés tous deux à discuter de la raison impérative d’intérêt public majeur du projet. Il n’apparaît pas que la preuve soit à la charge de l’un ou de l’autre. La mesure consistant à qualifier un projet de projet d’intérêt national majeur dans le but de le faire bénéficier de la condition relative à la raison impérative d’intérêt public majeur a donc surtout pour effet de transférer la discussion de cette condition, des juridictions subordonnées (tribunaux administratifs et cours administrative d’appel) au Conseil d’Etat.
Arnaud Gossement
avocat associé et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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