Désobéissance civile : le blocage d’une autoroute par des manifestants écologistes peut être justifié par la liberté d’expression interprétée à la lumière de la liberté de réunion (Cour de cassation, 14 janvier 2026, affaire « Dernière rénovation », pourvoi n° 24-83.632)

Jan 16, 2026 | Droit de l'Environnement

Par un arrêt rendu ce 14 janvier 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé qu’une action de blocage d’une autoroute par des manifestants écologistes du collectif « Dernière rénovation » présente un lien direct avec l’exercice de la liberté d’expression, interprétée à la lumière de la liberté de réunion. Au cas présent, cette action était proportionnée de telle sorte, qu’à l’inverse, une déclaration de culpabilité constituerait une ingérence disproportionnée dans la liberté d’expression, interprétée à la lumière de la liberté de réunion. Le pourvoi dirigé contre l’arrêt par lequel la cour d’appel de Paris avait relaxé les manifestants a donc été rejeté. Un arrêt important, conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui démontre une évolution sensible, depuis plusieurs années, de la jurisprudence de la Cour de cassation à l’endroit des actions de désobéissance civile. Même illégales ces actions peuvent, si plusieurs conditions sont réunies, aboutir à la relaxe des manifestants. Cet arrêt pourrait conduire les juges à apprécier plus souvent les actions de désobéissance civile avec une moindre sévérité, en procédant différemment à la balance entre sécurité publique et liberté d’expression et de réunion. Commentaire.

Introduction

L’arrêt rendu par la Cour de cassation ce 14 janvier 2026 démontre, non pas une révolution mais une évolution sensible de la jurisprudence de la Cour de cassation à l’endroit des actions de désobéissance civile. Il ressort de cette jurisprudence que la Cour de cassation :

  • avait déjà reconnu depuis plusieurs années le lien direct entre certaines actions de désobéissance civile et l’exercice de la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général ;
  • exigeait que la condamnation prononcée soit proportionnée de telle sorte qu’elle ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans la liberté d’expression des prévenus.

Reste que la condamnation, même proportionnée, restait de principe lorsque les faits étaient constitutifs de comportements illégaux et que les éléments de l’infraction étaient réunis. Par son arrêt rendu le 14 janvier 2026, la Cour de cassation a jugé que de tels faits peuvent, à certaines conditions, aboutir à une dispense de condamnation. Le contrôle de proportionnalité qui avait pour objet principal le contenu de la condamnation est désormais aussi exercé à l’endroit des faits incriminés eux-mêmes.

Le point 15 de l’arrêt rendu ce 14 janvier 2026 rappelle une méthode complète, au cas par cas et in concreto, d’analyse juridique des actions de désobéissance civile par le juge, telle qu’elle était déjà exposée dans l’arrêt rendu le 8 janvier 2025 par la Cour de cassation :

« 15. Il s’en déduit que, dans le cas particulier d’une poursuite pour entrave à la circulation dans le cadre d’une manifestation pacifique, la proportionnalité de l’ingérence dans la liberté d’expression, interprétée à la lumière de la liberté de réunion, doit être appréciée en prenant en compte divers éléments, tels, notamment, le contexte de la manifestation, la corrélation directe entre les modalités d’action et l’objet de la contestation, la gravité des faits poursuivis, le comportement des manifestants, l’ampleur des perturbations, les risques et le préjudice causés, le comportement des autorités avant, pendant et après la manifestation, dont les conditions d’une éventuelle interpellation ainsi que les modalités des poursuites (Crim., 8 janvier 2025, pourvoi n° 23-80.226, publié au Bulletin).« 

A la suite de l’arrêt rendu ce 14 janvier 2026 par la Cour de cassation, le juge devra plus particulièrement vérifier :

  • qu’il existe un lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général.
  • que le comportement incriminé était proportionné au but recherché par les manifestants.
  • qu’une déclaration de culpabilité ne constituerait pas une ingérence disproportionnée dans la liberté d’expression, interprétée à la lumière de la liberté de réunion.

Résumé

28 octobre 2022 : huit personnes porteuses de gilets oranges sur lesquels étaient inscrits « Dernière Rénovation », se sont assises sur les trois voies de circulation de l’autoroute A6, dans le Val de Marne, « bloquant ainsi totalement l’autoroute en direction de la province ». Les manifestants ont été arrêtés et poursuivis des chefs de mise en danger délibérée d’autrui et entrave à la circulation des véhicules.

3 juin 2024 : arrêt par lequel la cour d’appel de Paris a relaxé les manifestants.

14 janvier 2026 : par arrêt rendu ce jour, la Cour de cassation (chambre criminelle) a rejeté le pourvoi et a jugé que la cour d’appel de Paris a justifié sa décision pour les motifs qui suivent :

  • Il existe un lien direct entre les manifestations et la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général
  • L’action de désobéissance civile a présenté un caractère proportionné. Elle n’a pas porté atteinte à la sécurité publique et a porté une atteinte minime à la liberté d’aller et venir.
  • Au cas d’espèce, une déclaration de culpabilité constituerait une ingérence disproportionnée dans la liberté d’expression, interprétée à la lumière de la liberté de réunion.

Commentaire

I. Les faits et la procédure

28 octobre 2022 : huit personnes porteuses de gilets orange sur lesquels étaient inscrits « Dernière Rénovation », se sont assises sur les trois voies de circulation de l’autoroute A6, dans le Val de Marne, « bloquant ainsi totalement l’autoroute en direction de la province ». Les manifestants ont été arrêtés et poursuivis des chefs de mise en danger délibérée d’autrui et entrave à la circulation des véhicules.

11 mai 2023 : jugement par lequel le tribunal judiciaire de Créteil a relaxé les huit prévenus du chef de mise en danger délibérée d’autrui, les a condamnés, pour entrave à la circulation des véhicules, soit à une peine de travail d’intérêt général, soit à une peine de jours-amende et a rejeté leurs demandes de dispense d’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

3 juin 2024 : arrêt par lequel la cour d’appel de Paris a relaxé les manifestants. Ainsi analysé par la Cour de cassation (points 16 à 22 de l’arrêt rendu ce 14 janvier 2026 par la Cour de cassation), les juges de la cour d’appel de Paris ont justifié leur décision de relaxe par les catégories de motifs suivants.

  • Il existe un lien direct entre cette action de désobéissance civile et l’exercice de la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général.
  • L’action de désobéissance civile en cause a été proportionnée, n’a pas porté atteinte à la sécurité publique et a porté une atteinte minime à la liberté d’aller et venir.
  • Les prévenus ont indiqué n’avoir pas eu d’autre choix pour se faire entendre.
  • L’incrimination d’entrave à la circulation constitue une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression des prévenus

14 janvier 2026 : par arrêt rendu ce jour, la Cour de cassation (chambre criminelle) a rejeté le pourvoi et a jugé que la cour d’appel de Paris a justifié sa décision pour les motifs qui suivent :

  • Il existe un lien direct entre les manifestations et la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général
  • L’action de désobéissance civile a présenté un caractère proportionné. Elle n’a pas porté atteinte à la sécurité publique et a porté une atteinte minime à la liberté d’aller et venir.
  • Au cas d’espèce, une déclaration de culpabilité constituerait une ingérence disproportionnée dans la liberté d’expression, interprétée à la lumière de la liberté de réunion.

II. Le cadre juridique

2.1. Sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme

L’arrêt ici commenté de la Cour de cassation est fondé, d’une part sur l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, d’autre part sur la jurisprudence, longuement citée, de la Cour européenne des droits de l’homme :

« 9. Selon l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à la liberté d’expression, et l’exercice de cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui.« 

La rédaction des points 12 à 14 de l’arrêt rendu ce 14 janvier 2026 par la Cour de cassation démontre que cette dernière a entendu tenir compte de l’évolution de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur la question de la liberté d’expression interprétée à la lumière de la liberté de réunion :

« 12. La Cour européenne des droits de l’homme, s’agissant des manifestations pacifiques, considère que la question de la liberté d’expression est difficilement séparable de celle de la liberté de réunion (CEDH, arrêt du 3 février 2009, Women on waves et autres c. Portugal, n° 31276/05, § 28).

13. Dans son arrêt du 15 octobre 2015, ladite Cour a rappelé qu’une situation illégale, telle que l’organisation d’une manifestation sans autorisation préalable, ne justifie pas nécessairement une ingérence dans l’exercice par une personne de son droit à la liberté d’expression. En l’absence d’actes de violence de la part des manifestants, il est important que les pouvoirs publics fassent preuve d’une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques, afin que la liberté de réunion garantie par l’article 11 de la Convention ne soit pas vidée de sa substance (CEDH, arrêt du 15 octobre 2015, [U] et autres c. Lituanie, n° 37553/05, § 150).

14. En revanche, lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d’autrui, ces perturbations, lorsque leur ampleur dépasse celles qu’implique l’exercice normal de la liberté de réunion pacifique, peuvent être considérées comme des « actes répréhensibles » au sens de la jurisprudence de la Cour et pareil comportement peut donc justifier l’imposition de sanctions, y compris de nature pénale (arrêt [U] et autres c. Lituanie, précité, § 173). »

2.2. Sur la jurisprudence de la Cour de cassation

L’arrêt rendu par la Cour de cassation ce 14 janvier 2026 démontre, non pas une révolution mais une évolution sensible de la jurisprudence de la Cour de cassation à l’endroit des actions de désobéissance civile. Il ressort de cette jurisprudence que la Cour de cassation :

  • avait déjà reconnu depuis plusieurs années le lien direct entre certaines actions de désobéissance civile et l’exercice de la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général ;
  • exigeait que la condamnation prononcée soit proportionnée de telle sorte qu’elle ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans la liberté d’expression des prévenus.

Reste que la condamnation restait de principe lorsque les faits étaient constitutifs de comportements illégaux. Par son arrêt rendu le 14 janvier 2026, la Cour de cassation a jugé que de tels faits peuvent, à certaines conditions, aboutir à une dispense de condamnation. Le contrôle de proportionnalité qui avait pour objet principal le contenu de la condamnation est désormais aussi exercé à l’endroit des faits incriminés eux-mêmes.

Les arrêts qui suivent sont ceux cités dans la décision ici commentée de la Cour de cassation.

Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 2016, pourvoi n° 15-83.774 : journaliste infiltrée sous un autre nom au sein du Front national. Dans cette affaire, la Cour de cassation avait saisie par ce parti politique d’un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 12 mai 2015, qui, dans l’information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d’escroquerie, avait confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.

La Cour de cassation avait rejeté le pourvoi au motif que l’élément moral de l’escroquerie faisait défaut, l’enquête menée par cette journaliste étant « sérieuse ». L’incrimination de cet agissement aurait constitué une « une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression » : « Attendu que si c’est à tort que la chambre de l’instruction retient que l’élément moral de l’escroquerie s’apprécie au regard du but poursuivi par l’auteur présumé des faits, l’arrêt n’encourt pas la censure, dés lors qu’il se déduit de ses énonciations que les agissements dénoncés se sont inscrits dans le cadre d’une enquête sérieuse, destinée à nourrir un débat d’intérêt général sur le fonctionnement d’un mouvement politique, de sorte que, eu égard au rôle des journalistes dans une société démocratique et compte tenu de la nature des agissements en cause, leur incrimination constituerait, en l’espèce, une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression« .

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 février 2020, 19-81.827 : manifestation poitrine nue révélant l’inscription « Kill Putin » d’une militante de l’organisation Femen. Dans cette affaire, les faits étaient les suivants : « Le 5 juin 2014, Mme T… H… s’est présentée au musée Grévin, à Paris, dans la salle dite « des chefs d’Etat », qui rassemble plusieurs statues de cire de dirigeants mondiaux. Elle a dévêtu le haut de son corps, révélant sa poitrine nue, portant l’inscription : « Kill Putin ». Elle a fait tomber la statue du président russe, M. Poutine, dans laquelle elle a planté à plusieurs reprises un pieu métallique pour partie peint en rouge, en déclarant : « fuck dictator, fuck Vladimir Poutine ». Elle a été interpellée et a revendiqué son appartenance au mouvement dit « Femen », donnant à son geste le caractère d’une protestation politique. »

Par arrêt en date du 10 décembre 2018, la cour d’appel de Paris a relaxé Mme T… H… du chef d’exhibition sexuelle et, pour dégradations volontaires, l’a condamnée à 600 euros d’amende et prononcé sur les intérêts civils. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre cet arrêt au motif principal que l’incrimination de ces faits « constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression : « 15. Cependant, l’arrêt n’encourt pas la censure, dès lors qu’il résulte des énonciations des juges du fond que le comportement de la prévenue s’inscrit dans une démarche de protestation politique, et que son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement en cause, constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression. »

Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2022, pourvoi n° 21-86.685 : vol du portrait du président de la République. Dans cette affaire, la Cour de cassation avait été saisie de pourvois en cassation de l’arrêt  en date du 30 juin 2021 par lequel la cour d’appel de Colmar, chambre correctionnelle avait condamné plusieurs militants écologistes pour vol aggravé du portrait du président de la République accroché en mairie, chacun à une amende de 400 euros avec sursis.

La Cour de cassation avait alors énoncé en ces termes la méthode d’analyse juridique, au cas par cas et in concreto, de tels faits par le juge : « 12. Lorsque le prévenu invoque une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression, il appartient au juge, après s’être assuré, dans l’affaire qui lui est soumise, du lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général, de vérifier le caractère proportionné de la condamnation. Ce contrôle de proportionnalité requiert un examen d’ensemble, qui doit prendre en compte, concrètement, entre autres éléments, les circonstances des faits, la gravité du dommage ou du trouble éventuellement causé. / 13. Dans le cas particulier d’une poursuite du chef de vol, doivent être notamment prises en compte la valeur matérielle du bien, mais également, le cas échéant, sa valeur symbolique, ainsi que la réversibilité ou l’irréversibilité du dommage causé à la victime. »

Dans le cas d’espèce, le pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Colmar a été rejeté, la condamnation n’étant pas disproportionnée : « 20. En effet, la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que, bien que l’action menée par les prévenus se soit inscrite dans le cadre d’une démarche militante et puisse être considérée comme une expression au sens de l’article 10 précité, la condamnation prononcée n’est pas disproportionnée au regard de la valeur symbolique du portrait du Président de la République et du refus de le restituer tant que leurs revendications ne seraient pas satisfaites, ainsi que de la circonstance que le vol a été commis en réunion.

Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 janvier 2026, pourvoi n° 23-80.226 : blocage de la circulation ferroviaire et aérienne par des manifestants en fauteuil roulant. L’arrêt du 8 janvier 2025 de la Cour de cassation a été rendu dans une affaire relative à une action, en 2018, d’une vingtaine de personnes, dont cinq en fauteuil roulant, qui avaient pris position sur une voie de chemin de fer et bloqué un train, afin de manifester pour le respect des droits des personnes handicapées dans les transports ferroviaires.

Aux termes de sa décision du 8 janvier 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait d’ores et déjà jugé qu’une action de désobéissance civile peut être justifiée, à certaines conditions, par la liberté d’expression interprétée à la lumière de la liberté de réunion : « 16. Il s’en déduit que, dans le cas particulier d’une poursuite pour entrave à la circulation dans le cadre d’une manifestation pacifique, la proportionnalité de l’ingérence dans la liberté d’expression, interprétée à la lumière de la liberté de réunion, doit être appréciée en prenant en compte divers éléments, tels, notamment, le contexte de la manifestation, le lien direct entre les modalités d’action et l’objet de la contestation, la gravité des faits poursuivis, le comportement des manifestants, l’ampleur des perturbations, les risques et le préjudice causés, le comportement des autorités avant, pendant et après la manifestation, dont les conditions d’une éventuelle interpellation ainsi que les modalités des poursuites. »

Aux termes de cette décision du 8 janvier 2025, la Cour de cassation avait donc déjà jugé que le juge judiciaire doit apprécier, au cas par cas et en tenant compte de nombreux éléments relatifs à l’action de désobéissance civile, si une poursuite pour entrave à la circulation constitue une ingérence proportionnée dans la liberté d’expression. Toutefois, dans cette affaire, cette méthode d’analyse des faits avait conduit la Cour de cassation a juger que « les déclarations de culpabilité et les peines prononcées ne sont pas disproportionnées. »

C’est donc à bon droit que la cour d’appel de Toulouse a jugé qu’il était justifié que des peines soient prononcées dés lors que la circulation ferroviaire et aérienne ait été perturbée :

« 25. En effet, la cour d’appel a constaté que, si les manifestations se sont déroulées sans actes de violence ou dégradations, dans des lieux en lien direct avec l’objet de la contestation, la présence de manifestants sur une voie de chemin de fer et en bordure de pistes de l’aéroport, dans une zone à accès restreint, a entraîné le blocage d’un train ainsi que de la circulation aérienne et engendré des préjudices certains pour les usagers et compagnies de transport. Elle a, en outre, fait ressortir que le comportement des autorités, pendant et après les manifestations, caractérisé notamment par l’absence de mesure de coercition, avait été adapté. Elle a enfin prononcé des peines d’amende en totalité ou en partie assorties du sursis. » (nous soulignons)

L’arrêt daté du 8 janvier 2025 de la Cour de cassation souligne que les juges de la cour d’appel de Toulouse avaient jugé que ces faits ne doivent pas être « banalisés » au risque de donner l’idée à d’autres de procéder de même. Il est possible que la Cour de cassation ait, à son tour, souhaité prévenir le risque que des actes de désobéissance civile puisse servir d’exemple : « 21. Ils [les juges de la Cour d’appel] concluent que les délits, en raison du contexte dans lequel ils ont été commis, présentent un degré de gravité modéré mais ne doivent toutefois pas être banalisés car ils sont susceptibles de donner l’idée à d’autres de procéder de même, et de rendre les circulations ferroviaire et aérienne complexes et risquées, voire dangereuses. »

L’arrêt rendu ce 14 janvier 2026 nous semble révéler que si la méthode d’analyse juridique des faits de désobéissance civile demeure identique, sa mise en œuvre diffère, la Cour de cassation accordant davantage d’importance au caractère proportionné de l’action en cause et moins au risque de « mauvais exemple ». La balance ainsi réalisée entre sécurité publique et liberté d’expression n’est plus tout à fait la même : la condamnation n’est plus de principe même si les faits sont illégaux. Si l’interprétation de la règle de droit – l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme – ne change pas, son application est d’une sévérité moindre, de telle sorte les actions de désobéissance civile ne seront définitivement plus, par principe condamnables. C’est au cas par cas, en fonction de la méthode précitée, que le juge judiciaire se prononcera et, dans certains cas, relaxera.

III. La solution retenue

Aux termes de son arrêt du 14 janvier 2026, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a jugé que la cour d’appel de Paris a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

  • Il existe un lien direct entre les manifestations et la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général
  • L’action de désobéissance civile a présenté un caractère proportionné. Elle n’a pas porté atteinte à la sécurité publique et a porté une atteinte minime à la liberté d’aller et venir.
  • une déclaration de culpabilité constituerait une ingérence disproportionnée dans la liberté d’expression, interprétée à la lumière de la liberté de réunion.

3.1. Sur le lien direct entre les manifestations et la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général

Ainsi que l’a relevé la Cour de cassation, les juges de la cour d’appel de Paris ont, de manière régulière, jugé qu’il existe un lien direct entre cette action de désobéissance civile et l’exercice de la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général :

  • Cette « action de désobéissance civile s’inscrit dans le cadre d’un débat d’intérêt général, puisqu’il s’agit d’une action militante portée par la campagne environnementaliste « Dernière Rénovation », qui a pour objectif d’interpeller l’opinion publique et les pouvoirs publics sur le dérèglement climatique et ses conséquences, ainsi que sur la nécessité absolue que le gouvernement procède de façon efficace à une rénovation thermique des bâtiments.« 
  • Il existe « un lien direct entre les modalités de l’action et l’exercice de la liberté d’expression sur ce sujet d’intérêt général » : « Les juges de la cour d’appel de Paris les juges retiennent que les prévenus étaient vêtus de chasubles de couleur orange, signe distinctif de la campagne, et brandissaient des banderoles avec l’inscription « Dernière Rénovation » sur lesquelles on pouvait voir une maison en flammes, en lien évident avec les revendications portées par le collectif dont ils se réclamaient, c’est-à-dire la nécessité de procéder à la rénovation thermique des bâtiments afin de réduire significativement les émissions carbone de la France, et que le déroulé de banderoles en travers de l’autoroute a permis d’informer les automobilistes et les médias présents du contexte de leur action. Ils relèvent que les revendications des prévenus ont d’ailleurs été parfaitement comprises et massivement relayées par les médias. »
  • Il existe « un lien direct entre la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général, à savoir alerter le public et les institutions sur le dérèglement climatique et la nécessité de prendre en urgence les mesures nécessaires afin d’en limiter les conséquences, en particulier en adaptant les logements aux effets de ce dérèglement, et l’action des prévenus, caractérisée par un blocage de l’autoroute entraînant une interruption de la circulation. »

Aux termes de sa décision rendue ce 14 janvier 2026, la Cour de cassation a jugé que l’arrêt soumis à son contrôle de cassation était suffisamment motivé pour lui permettre de s’assurer de l’existence d’un lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général : « 24. En premier lieu, la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que les actions menées par les prévenus se sont inscrites dans le cadre de manifestations pacifiques portant sur un sujet d’intérêt général, qui peuvent être considérées comme une expression au sens de l’article 10 précité. L’existence d’un lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général est donc établie. »

3.2.Sur le caractère proportionné de l’action de désobéissance civile et le caractère disproportionné

Ainsi que la relevé la Cour de cassation, les juges de la cour d’appel de Paris ont jugé que l’action de désobéissance civile en cause a été proportionnée, n’a pas porté atteinte à la sécurité publique et a porté une atteinte minime à la liberté d’aller et venir :

  • « 19. En ce qui concerne les circonstances de fait entourant l’action, les juges constatent que les prévenus n’ont pas forcé leur entrée sur la route, sont restés pacifistes et non-violents, tant envers les automobilistes que les forces de l’ordre, qu’ils ont agi à visage découvert et de façon organisée, étaient dénués d’intérêt personnel et financier, n’ont pas opposé de refus à leur interpellation et n’ont, ni directement ni indirectement, porté atteinte à la dignité ou à la fonction de quiconque.« 
  • « 20. Ils relèvent également que le blocage n’a duré qu’une trentaine de minutes et qu’aucun automobiliste ne s’est constitué partie civile. En outre, ils soulignent qu’aucun véhicule prioritaire n’a été bloqué, toutes les dispositions nécessaires ayant été prises en amont afin d’informer le Samu et les hôpitaux de l’intervention, de sorte que les ambulances notamment puissent éviter l’axe bloqué. Ils en déduisent qu’il n’a donc pas été porté atteinte à la sécurité publique et routière et que l’atteinte à la liberté d’aller et venir a été minime.

En conséquence du caractère limité, proportionné du comportement incriminé, une condamnation « constituerait une ingérence disproportionnée dans la liberté d’expression, interprétée à la lumière de la liberté de réunion » : 

« 26. En effet, si la cour d’appel n’a pas caractérisé l’existence d’une corrélation directe entre les modalités d’action, soit le blocage d’une autoroute, et l’objet de la contestation, à savoir la rénovation thermique des bâtiments, elle a constaté que les manifestants s’étaient comportés de manière pacifique, ne s’étaient pas opposés à leur interpellation, qu’ils avaient fait par la suite l’objet de mesures coercitives, que le blocage n’avait duré qu’une trentaine de minutes, que les perturbations et le préjudice causé avaient été modérés, tandis qu’aucune atteinte n’avait été portée à la sécurité publique et routière. »

A notre sens, cet arrêt rendu le 14 janvier 2026 par la Cour de cassation ne démontre pas que cette dernière aurait changé de grille d’analyse : le juge continue de vérifier s’il existe un lien direct entre l’action de désobéissance civile et la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général, interprétée à la lumière de l’intérêt général. C’est l’intensité de l’analyse des faits eux-mêmes qui semble plus importante, leur absence de gravité pouvant mener à une dispense de peine, même réduite.

Arnaud Gossement

avocat et professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne

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