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[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
[webinaire] 23 octobre 2025 – Procédure et contentieux de l’autorisation environnementale : ce qu’il faut savoir
Diesel gate : l’obligation de délivrance conforme de la chose vendue doit être interprétée à la lumière des articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement (Cour de cassation)
Par un arrêt rendu ce 24 septembre 2025 dans l’affaire dite du « Diesel gate », la Cour de cassation a (notamment) jugé que l’obligation de délivrance conforme de la chose par son vendeur doit être interprétée à la lumière des articles 1er (droit à un environnement sain et équilibré) et 2 (devoir de préservation et d’amélioration de l’environnement) de la Charte de l’environnement. L’installation d’un dispositif d’invalidation des mesures anti-pollution constitue un défaut de conformité et révèle un manquement grave du vendeur à son obligation de délivrance conforme du véhicule automobile vendu. Un arrêt qui contribue à la convergence du droit de la consommation et du droit de l’environnement. Commentaire.
Résumé
1. Un particulier a acquis un véhicule automobile Volkswagen. Informé de l’ouverture d’une enquête sur des équipements d’automobiles à moteurs diesel destinés à tromper les mesures anti-pollution et de la nécessité de mettre à jour un logiciel dont son véhicule était équipé, il a assigné le constructeur et la société de location (LOA) en résolution du contrat de vente initial en raison du défaut de délivrance conforme.
1.4. Par un arrêt rendu le 9 novembre 2023, la cour d’appel de Bordeaux a :
- d’une part, jugé que l’action de l’acquéreur est recevable dés lors que le délai quinquennal de l’action en délivrance conforme court à compter de la date à laquelle l’acquéreur est informé de la non conformité et non de la date de livraison de la chose (du véhicule automobile).
- d’autre part, rejeté les demandes de cet acquéreur en résolution du contrat de vente initial et en indemnisation, fondées sur un manquement de la société Volkswagen Group France à son obligation de délivrance. En effet, selon l’arrêt ici commenté de la Cour de cassation (point 15), la cour d’appel de Bordeaux a « retenu, pour écarter l’existence d’un défaut de conformité, qu’il n’était pas démontré que le véhicule acquis et utilisé sans difficulté particulière par M. [Y] ne répondait pas aux normes exigées par la réglementation malgré la délivrance de la norme Euro 5 et son homologation, a violé l’article 1604 du code civil et les articles 3 et 5 du règlement n° 715/2007 du 20 juin 2007″.
1.5. Par arrêt rendu ce 24 septembre 2025, la Cour de cassation :
- s’est fondée sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne pour juger que l’installation d’un dispositif d’invalidation des mesures anti-pollution sur un véhicule automobile constitue un défaut de conformité de la chose vendue.
- a interprété les articles 1604 et 1184 du code civil à la lumière des articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement et s’est fondée sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel relatif à l’obligation de vigilance pour juger que le fait de livrer à un acquéreur un véhicule à moteur équipé d’un dispositif d’invalidation interdit par l’article 5 du règlement (CE) n°715/2007 du 20 juin 2007 caractérise un manquement grave du vendeur à son obligation de délivrance conforme, justifiant la résolution du contrat de vente.
- a cassé et annulé l’arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d’appel de Bordeaux sauf en ce qu’il a déclaré l’action recevable
- a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Toulouse
Commentaire général
1. L’arrêt rendu ce 24 septembre 2025 par la Cour de cassation est remarquable en ce qu’il est fondé sur les jurisprudences de la Cour de justice de l’Union européenne et du Conseil constitutionnel :
- D’une part, la Cour de cassation s’est fondée (points 19 à 28 de l’arrêt) sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne pour laquelle la seule installation d’un dispositif d’invalidation des mesures anti-pollution constitue un défaut de conformité de l’automobile vendue (cf. CJUE, 17 décembre 2020, C-693/18, CLCV e.a. et 14 juillet 2022, C-145/20, Porsche Inter Auto et Volkswagen).
- D’autre part, elle s’est aussi fondée sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel lequel a déduit des articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement une obligation de vigilance qui s’impose tant aux personnes publiques que privées (Cons. const., 8 avril 2011, décision n° 2011-116 QPC, cons. 5). L’interprétation des articles 1604 et 1184 du code civil à la lumière des articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement amène la Cour de cassation de qualifier de « grave » le manquement du vendeur d’un véhicule équipé d’un dispositif d’invalidation à son obligation de délivrance conforme.
2. La Cour de cassation n’a donc pas identifié une nouvelle catégorie de faute – qui aurait été la faute pour manquement à l’obligation de vigilance telle que résultant de la lecture combinée des articles 1er (droit à un environnement sain et équilibré) et 2 (devoir de préservation et d’amélioration de l’environnement) de la Charte de l’environnement.
3. La Cour de cassation a interprété le contenu des articles 1604 et 1184 du code civile relatifs à l’obligation de délivrance conforme « à la lumière » des articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement. La Charte est donc ici un instrument d’interprétation du droit et non le siège d’une nouvelle règle de droit.
4. L’arrêt rendu ce 24 septembre 2025 par la Cour de cassation présente donc le mérite de faire converger le droit de la consommation et le droit de l’environnement en intégrant la prise en compte des conséquences environnementales et sanitaires dans l’analyse de l’obligation de délivrance conforme de la chose vendue. Toutefois, aussi importante soit cette avancée, il faut espérer – à notre sens – qu’à l’avenir, la Charte de l’environnement ne soit pas uniquement un instrument d’interprétation des articles du code civil.
I. Rappel des faits et de la procédure
1.1. Un particulier a acheté un véhicule automobile fourni par la société Volkswagen Group France et signé un contrat de location avec option d’achat avec la société Volkswagen Bank
1.2. La société Volkswagen Group France a adressé plusieurs lettres à cet acquéreur pour l’informer de l’ouverture d’une enquête sur des équipements d’automobiles à moteurs diesel destinés à tromper les mesures anti-pollution et de la nécessité de mettre à jour un
logiciel dont son véhicule était équipé.
1.3. L’acquéreur a assigné les sociétés Volkswagen Bank et Volkswagen Group France en résolution du contrat de vente initial en raison du défaut de délivrance conforme et, subsidiairement, en nullité et en indemnisation, invoquant une erreur sur les
qualités substantielles de la voiture et l’existence de pratiques commerciales trompeuses.
1.4. Par un arrêt rendu le 9 novembre 2023, la cour d’appel de Bordeaux a :
- d’une part, jugé que l’action de l’acquéreur est recevable dés lors que le délai quinquennal de l’action en délivrance conforme court à compter de la date à laquelle l’acquéreur est informé de la non conformité et non de la date de livraison de la chose (du véhicule automobile).
- d’autre part, rejeté les demandes de cet acquéreur en résolution du contrat de vente initial et en indemnisation, fondées sur un manquement de la société Volkswagen Group France à son obligation de délivrance. En effet, selon l’arrêt ici commenté de la Cour de cassation (point 15), la cour d’appel de Bordeaux a « retenu, pour écarter l’existence d’un défaut de conformité, qu’il n’était pas démontré que le véhicule acquis et utilisé sans difficulté particulière par M. [Y] ne répondait pas aux normes exigées par la réglementation malgré la délivrance de la norme Euro 5 et son homologation, a violé l’article 1604 du code civil et les articles 3 et 5 du règlement n° 715/2007 du 20 juin 2007″.
1.5. Par arrêt rendu ce 24 septembre 2025, la Cour de cassation :
- s’est fondée sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne pour juger que l’installation d’un dispositif d’invalidation des mesures anti-pollution sur un véhicule automobile constitue un défaut de conformité de la chose vendue.
- a interprété les articles 1604 et 1184 du code civil à la lumière des articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement et s’est fondée sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à l’obligation de vigilance pour juger que le fait de livrer à un acquéreur un véhicule à moteur équipé d’un dispositif d’invalidation interdit par l’article 5 du règlement (CE) n°715/2007 du 20 juin 2007 caractérise un manquement grave du vendeur à son obligation de délivrance conforme, justifiant la résolution du contrat de vente.
- a cassé et annulé l’arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d’appel de Bordeaux sauf en ce qu’il a déclaré l’action recevable
- a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Toulouse
II. Analyse de la solution retenue par la Cour de cassation
Pour mémoire, ces deux articles définissent une obligation de délivrance conforme de la chose par son vendeur. Le manquement à cette obligation peut ouvrir doit pour l’acquéreur à la résolution de la vente. L’article 1604 du code civil dispose que « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur« . L’article 1184, dans sa version antérieure à 2016, est relatif à la résolution du contrat synallagmatique. NB : l’article 1184 du code civil ici étudié est celui dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016
Pour adopter une solution différente de celle de la cour d’appel de Bordeaux, la Cour de cassation s’est fondée sur les jurisprudences des deux juridictions suivantes.
- D’une part, elle s’est fondée (points 19 à 28 de l’arrêt) sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne por laquelle la seule installation d’un dispositif d’invalidation des mesures anti-pollution constitue un défaut de conformité de l’automobile vendue (cf. CJUE, 17 décembre 2020, C-693/18, CLCV e.a. et 14 juillet 2022, C-145/20, Porsche Inter Auto et Volkswagen). Le point 28 de l’arrêt ici commenté précise : »28. En statuant ainsi, alors que l’implantation d’un logiciel destiné à tromper les mesures d’émission d’oxydes d’azote prévues par le règlement est prohibée et constitue, selon la jurisprudence précitée de la Cour de justice de l’Union européenne, un défaut de conformité au sens de la directive 1999/44, et qu’elle avait constaté que le véhicule en cause était équipé d’un tel logiciel, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés, par refus d’application. » (nous soulignons).
- D’autre part, elle s’est aussi fondée sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel lequel a déduit des articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement une obligation de vigilance qui s’impose tant aux personnes publiques que privées. Le point 33 de l’arrêt ici commenté précise : « 33. Ainsi que le Conseil constitutionnel l’a énoncé, le respect des droits et devoirs énoncés en termes généraux par ces articles s’impose non seulement aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leur domaine de compétence respectif mais également à l’ensemble des personnes et chacun est tenu à une obligation de vigilance à l’égard des atteintes à l’environnement qui pourraient résulter de son activité (Cons. const., 8 avril 2011, décision n° 2011-116 QPC, cons. 5). » Cette interprétation des articles 1604 et 1184 du code civil à la lumière des articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement amène la Cour de cassation de qualifier de « grave » le manquement du vendeur d’un véhicule équipé d’un dispositif d’invalidation à son obligation de délivrance conforme.
A. Le rejet de la demande de résolution du contrat d’achat par la Cour d’appel de Bordeaux
A la lecture de l’arrêt rendu ce 24 septembre 2025 par la Cour de cassation (cf. point 27), il apparaît que la demande de résolution du contrat a été rejetée par la Cour d’appel de Bordeaux au motif principal que la preuve du défaut de conformité du véhicule n’était pas rapportée dés lors :
- « que les lettres adressées à l’acquéreur, qui évoquaient seulement un « risque de non-conformité administrative du véhicule ou d’immobilisation administrative », n’établissaient pas que la société Volkswagen Group France reconnaissait avoir modifié les résultats des tests présidant aux opérations d’homologation« ,
- « qu’il n’était pas démontré que, sans le logiciel qualifié de « truqueur » installé sur les véhicules en question, cette homologation n’aurait pas été obtenue ni que les véhicules en question auraient dépassé les normes admissibles en termes d’émission de dioxyde d’azote, même s’il n’était guère douteux qu’un tel logiciel avait bien pour objet de minorer les émissions polluantes des différents gaz et particules produits par le fonctionnement du véhicule, »
- « que les conclusions du rapport d’information parlementaire ou de la commission dite « Royal » n’étaient pas probantes, puisqu’elles ne s’appuyaient pas sur le même protocole de contrôle que celui utilisé par les organismes habilités au niveau européen pour délivrer les homologations,«
- « que les éléments produits aux débats n’avaient qu’une portée générale et ne démontraient pas que, en l’espèce, le véhicule litigieux ne répondrait pas aux normes exigées par la réglementation malgré la délivrance de la norme Euro 5 et son homologation et, enfin, que l’acquéreur ne pouvait se plaindre d’un défaut que le constructeur lui offrait de réparer par le biais de la procédure de rappel des véhicules concernés et qu’il utilisait le véhicule depuis plus de treize ans sans difficulté particulière. »
C’est donc bien parce que la preuve d’un défaut de conformité n’était pas rapportée par le demandeur que la Cour d’appel de Bordeaux a refusé la résolution du contrat. Il est vraisemblable que le fait que le demandeur ait utilisé « le véhicule depuis plus de treize ans sans difficulté particulière » a sans doute eu une forte incidence sur l’analyse menée par la cour d’appel de Bordeaux.
B.L’accueil de la demande de résolution du contrat d’achat par la Cour de cassation
En premier lieu, la Cour de cassation a rappelé que la résolution d’un contrat synallagmatique est toujours possible mais la partie lésée a le choix entre l’exécution forcée du contrat ou la résolution avec dommages et intérêts : « 31. Aux termes du second, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
En deuxième lieu, la Cour de cassation a entendu, de manière explicite, reconnaître l’existence d’une obligation de vigilance, fondée sur les articles 1er et 2 de la Charte, comme l’a précédemment fait le Conseil constitutionnel. La Cour de cassation prend soin de souligner que cette obligation de vigilance s’impose, non seulement aux personnes publiques mais aussi aux personnes privées : « 33. Ainsi que le Conseil constitutionnel l’a énoncé, le respect des droits et devoirs énoncés en termes généraux par ces articles s’impose non seulement aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leur domaine de compétence respectif mais également à l’ensemble des personnes et chacun est tenu à une obligation de vigilance à l’égard des atteintes à l’environnement qui pourraient résulter de son activité (Cons. const., 8 avril 2011, décision n° 2011-116 QPC, cons. 5)« .
En troisième lieu, la Cour de cassation a interprété les articles 1604 et 1184 du code civil « à la lumière » des articles 1er et 2 de la Charte. La Cour de cassation n’a en effet pas entendu créer une nouvelle catégorie de faute qui serait la faute pour manquement à une obligation de vigilance, laquelle procèderait des articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement. La Cour de cassation a employé ici la Charte de l’environnement comme un instrument d’interprétation des articles 1604 et 1184 du code civil. Cette interprétation des articles 1604 et 1184 du code civil à la lumière des articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement amène la Cour de cassation de qualifier de « grave » le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.
Ce qui constitue une première et il est intéressant de se reporter ici au texte du communiqué de presse publié par la Cour de cassation:
« Pour la première fois, la Cour de cassation apprécie la gravité du manquement du vendeur à la lumière de la Charte de l’environnement de 2004.
Cette Charte prévoit que chaque personne a :
-
- le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ;
- le devoir de prendre part à la préservation et l’amélioration de l’environnement.
La Cour de cassation juge donc qu’au regard des principes établis par la Charte de l’environnement, le fait de livrer un véhicule dont le moteur est équipé d’un dispositif interdit en ce qu’il fausse les mesures de gaz polluants constitue un manquement grave du vendeur à son obligation de délivrance conforme.
Dans cette affaire, la cour d’appel n’aurait pas dû rejeter la demande de résolution de vente. »
L’affaire est donc renvoyée devant la Cour d’appel de Toulouse. Toutefois, dés lors que le défaut de conformité est avéré et que le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme est, au surplus, grave, la décision à venir de la juridiction de renvoi est sans doute déjà assez « pilotée ».
Arnaud Gossement – avocat
professeur associé à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
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