En bref
[communiqué] Le cabinet Gossement Avocats ne participe à aucun « classement » de cabinet d’avocats
Certificats d’économies d’énergie (CEE) : arrêté du 7 avril 2025 modifiant l’arrêté du 4 septembre 2014
Modification de l’arrêté tarifaire S21 : refonte majeure actée et à venir des conditions d’achat pour les installations sur toiture et ombrière inférieure ou égale à 500 kWc
Code minier : publication de l’arrêté du 3 avril 2025 soumettant les décisions d’octroi, d’extension ou de prolongation des concessions et permis exclusifs de recherches (PER) à évaluation environnementale
Eco-organismes : modification des barèmes d’éco-modulation (filières des DEEE professionnels, DEA, emballages ménagers, papiers graphiques et piles et accumulateurs portables)
Par arrêté interministériel du 29 octobre 2019, publié au JO du 6 novembre, l’Etat a « acté » la modification des barèmes d’éco-modulation définies dans les cahiers des charges de plusieurs filières de responsabilité élargie des producteurs, dans le prolongement des propositions de barèmes d’éco-modulation qui lui ont été soumises par les éco-organismes agréés au titre de ces filières (Citeo et Adelphe, Valdélia et Eco-mobilier, ESR et Ecologic ainsi que Corepile et Screlec).
Pour mémoire, la loi prévoit que les contributions financières qui sont versées par les producteurs de produits entrant dans le champ de la responsabilité élargie des producteurs sont modulées en fonction de critères environnementaux liés à la conception, à la durée de vie et à la fin de vie du produit (cf. article L. 541-10, IX du code de l’environnement).
Plus précisément, la modulation des contributions financières est calculée suivant un barème d’éco-modulation dont les critères et l’amplitude de modulation sont définis par les éco-organismes agréés par l’Etat, dans le respect des principes généraux définis par les cahiers des charges encadrant l’activité de ces éco-organismes.
La modulation des contributions financières, orientée autour d’un système de bonus/malus suivant des critères auxquels est associé un niveau d’amplitude, s’inscrit pleinement dans l’application du principe du pollueur-payeur et représente un élément important du dispositif ainsi qu’un enjeu financier majeur pour les producteurs.
Il convient, au demeurant, de souligner que parmi les exigences minimales du régime de responsabilité élargie des producteurs en droit de l’Union européenne figure la modulation des contributions financières « compte tenu notamment de la durabilité, de la réparabilité, des possibilités de réemploi et de la recyclabilité de ceux-ci ainsi que de la présence de substances dangereuses, en adoptant pour ce faire une approche fondée sur le cycle de vie […] » (cf. article 8 bis, 4°, b) de la directive-cadre n°2008/98/CE sur les déchets, dans sa version modifiée par la directive n°2018/851 du 30 mai 2018).
L’arrêté du 29 octobre 2019 renvoie à des annexes – à paraître au Bulletin officiel du ministère de la Transition écologique et solidaire – le soin de détailler précisément, filière par filière, le nouveau barème de l’éco-modulation qui entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
Emma Babin
Avocate – responsable du bureau de Rennes
cabinet Gossement Avocats
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