En bref

Emballages : le décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 sur la filière REP des emballages professionnels est (enfin) publié

Le décret du 17 novembre 2025 confirme que la filière REP des emballages professionnels répond à un schéma plutôt financier, ce que confirmait déjà la version projet du texte.

On ne manquera toutefois pas de relever que dans sa version publiée, le décret a notablement évolué dans sa rédaction par rapport à sa version projet. Par exemple, le décret du 17 novembre 2025 a supprimé la catégorie des emballages mixtes, là où la version projet avait uniquement supprimé la notion d’ « alimentaire ». La distinction reposant désormais sur les emballages ménagers et professionnels, laquelle pourra être précisée par un arrêté « périmètre » pris par la ministre chargée de l’environnement (un tel projet d’arrêté avait d’ailleurs été soumis à consultation publique, en même temps que le projet de cahier des charges). 

Il est difficile d’anticiper sur le cadre règlementaire de la future filière REP des emballages professionnels, dès l’instant où certaines précisions devront être apportées par le cahier des charges (prise en charge opérationnelle, modalités de détermination des coûts liés à la reprise des emballages usagés en vue de leur réemploi, barème d’éco-modulation, etc.).

Enfin, si les emballages de produits relevant d’autres filières REP et qui sont clairement identifiés au sein du décret, ne relèvent pas de la filière REP des emballages ménagers comme professionnels, le décret n’apporte aucune précision sur les modalités de compensation des coûts dans le cas où les déchets d’emballages relevant de ces produits seraient pris en charge par le ou les éco-organismes agréés au titre de la REP des emballages.

Eco-organismes : modification des barèmes d’éco-modulation (filières des DEEE professionnels, DEA, emballages ménagers, papiers graphiques et piles et accumulateurs portables)

Nov 6, 2019 | Droit de l'Environnement

Par arrêté interministériel du 29 octobre 2019, publié au JO du 6 novembre, l’Etat a « acté » la modification des barèmes d’éco-modulation définies dans les cahiers des charges de plusieurs filières de responsabilité élargie des producteurs, dans le prolongement des propositions de barèmes d’éco-modulation qui lui ont été soumises par les éco-organismes agréés au titre de ces filières (Citeo et Adelphe, Valdélia et Eco-mobilier, ESR et Ecologic ainsi que Corepile et Screlec).

Pour mémoire, la loi prévoit que les contributions financières qui sont versées par les producteurs de produits entrant dans le champ de la responsabilité élargie des producteurs sont modulées en fonction de critères environnementaux liés à la conception, à la durée de vie et à la fin de vie du produit (cf. article L. 541-10, IX du code de l’environnement).

Plus précisément, la modulation des contributions financières est calculée suivant un barème d’éco-modulation dont les critères et l’amplitude de modulation sont définis par les éco-organismes agréés par l’Etat, dans le respect des principes généraux définis par les cahiers des charges encadrant l’activité de ces éco-organismes.

La modulation des contributions financières, orientée autour d’un système de bonus/malus suivant des critères auxquels est associé un niveau d’amplitude, s’inscrit pleinement dans l’application du principe du pollueur-payeur et représente un élément important du dispositif ainsi qu’un enjeu financier majeur pour les producteurs.

Il convient, au demeurant, de souligner que parmi les exigences minimales du régime de responsabilité élargie des producteurs en droit de l’Union européenne figure la modulation des contributions financières « compte tenu notamment de la durabilité, de la réparabilité, des possibilités de réemploi et de la recyclabilité de ceux-ci ainsi que de la présence de substances dangereuses, en adoptant pour ce faire une approche fondée sur le cycle de vie […] » (cf. article 8 bis, 4°, b) de la directive-cadre n°2008/98/CE sur les déchets, dans sa version modifiée par la directive n°2018/851 du 30 mai 2018).

L’arrêté du 29 octobre 2019 renvoie à des annexes – à paraître au Bulletin officiel du ministère de la Transition écologique et solidaire – le soin de détailler précisément, filière par filière, le nouveau barème de l’éco-modulation qui entrera en vigueur le 1er janvier 2020. 

Emma Babin

Avocate – responsable du bureau de Rennes

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