En bref
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
[Webinaire] 4 décembre 2025 – Certificats d’économies d’énergie (CEE) : le point sur le projet de décret relatif à la sixième période
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
[webinaire] 23 octobre 2025 – Procédure et contentieux de l’autorisation environnementale : ce qu’il faut savoir
Economie circulaire : consultation publique sur le projet d’arrêté relatif aux modulations des contributions financières en cas d’incorporation de plastiques recyclés
Le projet d’arrêté fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu’ils incorporent des matières plastiques recyclées est en consultation publique jusqu’au 1er avril 2025.
Parmi les points importants figurent notamment l’introduction de nouveaux termes qui enrichissent le lexique en vigueur en droit des déchets (article 1er), l’introduction d’un principe de proximité pour bénéficier de la prime, qui couvre le territoire national (article 8) ainsi que l’identification par les éco-organismes des produits qui contiennent des matériaux, substances ou composants qui constituent des « perturbateurs du recyclage » (cf. article 3).
Nouvelles définitions. L’article 1er du projet d’arrêté prévoit d’introduire dans la règlementation encadrant la gestion des déchets de nouvelles notions qu’il définit. C’est le cas notamment des notions suivantes :
- « déchet post-consommation » qui désigne un déchet « issu de produits préalablement mis sur le marché gratuits ou à titre onéreux ; »
- « emballages sensibles au contact » : les emballages en plastiques sensibles au contact au sens du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil relatif aux emballages et aux déchets d’emballage
- « matrice composite » définit comme un « matériau composé de plusieurs matières indissociables qui nécessitent des procédés de séparations complexes pour être séparés efficacement et recyclés » ;
- « perturbateurs du recyclage » qui désignent des « matériaux, substances ou composants intégrés à un produit ou un emballage qui, de par leur nature, leur composition, ou leur association avec d’autres matériaux, limitent la recyclabilité de ce produit ou emballage au sens de l’article R. 541-221 du code de l’environnement » ;
- « procédé de recyclage » : qui renvoie à « une séquence constituée d’une ou plusieurs opérations unitaires, telles que des opérations de triage, broyage, lavage, mélange, décontamination, dépolymérisation, repolymérisation, …, destinée à fabriquer des matériaux en matière plastique recyclée utilisables directement pour fabriquer de nouveaux produits ».
Barème d’éco-modulation, financement de la prime et exclusion de son bénéfice. La modulation prend la forme d’une prime en fonction de la quantité de matière plastique recyclée incorporé par résine (cf. article 2). Le barème est, quant à lui, défini à l’article 3 du projet d’arrêté suivant la provenance des déchets dont sont issus la matière plastique recyclée ainsi que de la difficulté à recycler de la matière plastique concernée :
- 450 euros par tonne de matière plastique recyclée incorporée provenant du recyclage de déchets de produits issus d’autres filières REP que le produit dans lequel la matière plastique recyclée est incorporée ;
- 550 euros par tonne lorsque la matière provient de la même filière REP que le produit ;
- 1000 euros par tonne résines plastiques qui, dans l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques, sont considérées comme difficilement recyclables pour être incorporées dans des emballages sensibles au contact.
Exclusion de la prime. Les produits qui incorporent des matières plastiques recyclées dans une matrice composite sont exclus du bénéfice de la prime, tout comme les produits contenant des perturbateurs de recyclage, qui sont identifiés par les éco-organismes. Est également exclue la matière plastique recyclée issue d’un procédé de recyclage dont le rendement massique est inférieur à 50% (cf. article 4).
Le projet d’arrêté prévoit de fixer un taux minimal d’incorporation de matière plastique recyclée pour les bouteilles en plastique et les autres emballages (cf. article 5).
Les primes versées en application du barème d’éco-modulation sont exclusivement financées par les contributions, et le cas échéant par les modulations, payées par les matières plastiques ou les produits contenant du plastique et qui relèvent de la même filière REP que les produits bénéficiant de la prime (cf. article 7).
L’éligibilité à la prime subordonnée au respect d’un critère de proximité. L’article 8 du projet d’arrêté prévoit de soumettre le bénéfice de la prime au respect d’un critère de proximité qu’il définit. En l’occurrence, selon le projet de texte, le respect de ce critère est satisfait si les opérations de collecte, de tri et de recyclage et d’incorporation des matières recyclées ont lieu sur le territoire national « dans un rayon maximal de 1 500 kilomètres autour du barycentre du territoire hexagonal (46° 29ʹ 38ʺ N, 2° 36ʹ 10ʺ E, calculé par l’IGN). »
Obligation en matière de traçabilité. Les exigences à respecter en matière de traçabilité sont définies par l’éco-organisme ou de manière conjointe en cas d’agrément de plusieurs éco-organismes. Sur ce point, le projet d’arrêté s’inscrit dans une tendance visant à renforcer les obligations de coordination entre éco-organismes.
Ces exigences doivent respecter, en outre, des conditions minimales définies par le projet d’arrêté (cf. article 9). Les dispositions du projet d’arrêté doivent, en principe, entrer en vigueur au 1er janvier 2026.
Emma Babin
Avocate associée – Gossement Avocats
Vous avez apprécié cet article ? Partagez le sur les réseaux sociaux :
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d’excellence :
droit de l’environnement, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme, tant en droit public qu’en droit privé.
À lire également
[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)
La Fabrique écologique, think tank fondé et présidé par Géraud Guibert, organise ce 21 novembre 2025, de 12h à 13h30, un webinaire spécialement consacré à la note de décryptage n°55 rédigée par Frédéric Tiberghien intitulée : "Le Conseil constitutionnel face aux...
2e Carrefour de l’agrivoltaïsme organisé le 17 novembre 2025 (Enerplan & France Agrivoltaïsme) : intervention de Me Florian Ferjoux sur les enjeux juridiques et les perspectives des projets
Le 17 novembre 2025, Enerplan, syndicat des professionnels du solaire, et France Agrivoltaïsme, association dédiée à l’agrivoltaïsme en France pour promouvoir cette nouvelle filière et tous ses acteurs, organisent à Paris la deuxième édition du « Carrefour de...
Greenwashing : vingt et une compagnies aériennes se sont engagées à cesser d’affirmer que les émissions de CO₂ d’un vol donné pouvaient être neutralisées, compensées ou directement réduites par des contributions financières des consommateurs à des projets de protection du climat ou à l’utilisation de carburants d’aviation de substitution (Commission européenne)
Par un communiqué de presse diffusé ce 6 novembre 2025, la commission européenne a annoncé que vingt et une compagnies aériennes se sont engagées à cesser d'affirmer que les émissions de CO₂ d'un vol donné pouvaient être neutralisées, compensées ou directement...
Désinformation climatique : la diffusion sans contradiction de propos niant l’existence du changement climatique dû aux activités humaines est une faute (Conseil d’Etat, 6 novembre 2025, n°497471)
Par une décision n°497471 rendue ce 6 novembre 2025, le Conseil d'Etat a rejeté le recours par lequel la société Sesi - qui exploite la chaîne de télévision "CNews" - a demandé l'annulation de la sanction de 20 000 euros prononcé par l'ARCOM saisie par l'association...
Climat : l’Etat est sur la bonne trajectoire pour respecter des objectifs…obsolètes (Conseil d’Etat, 24 octobre 2025, commune de Grande-Synthe, n°467982)
Par une décision n°467982 en date du 24 octobre 2025, le Conseil d'Etat a définitivement "tourné la page" du contentieux "Commune de Grande-Synthe", après six années de procédure et quatre décisions juridictionnelles. Une décision "décevante" comme l'avait anticipé le...
Charte de l’environnement : une proposition de loi pour consacrer les droits de la nature dans la Constitution
La sénatrice Monique de Marco (EELV) a déposé au Sénat une proposition de loi constitutionnelle visant à modifier la Charte de l’environnement pour consacrer les droits de la nature. Et ce pour répondre au constat selon lequel "la mise en œuvre de la Charte par le...
Découvrez le cabinet Gossement Avocats
Notre Cabinet
Notre valeur ajoutée :
outre une parfaite connaissance du droit, nous contribuons à son élaboration et anticipons en permanence ses évolutions.
Nos Compétences
Gossement Avocats est une référence dans ses domaines d'excellence :
droit de l'environnement, droit de l'énergie, droit de l'urbanisme, tant en droit public qu'en droit privé.
Contact
Le cabinet dispose de bureaux à Paris, Rennes et intervient partout en France.

![[webinaire] 21 novembre 2025 : « Etat de droit et Environnement : le Conseil constitutionnel face aux reculs environnementaux » (La Fabrique écologique)](https://www.gossement-avocats.com/wp-content/uploads/2023/03/conseil-constitutionnel.jpg)




