En bref
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[Webinaire] 4 décembre 2025 – Certificats d’économies d’énergie (CEE) : le point sur le projet de décret relatif à la sixième période
[colloque] 17 octobre 2025 : intervention d’Arnaud Gossement à la IXème édition des Journées Cambacérès sur « Justice et Environnement » organisées par la Cour d’appel et la Faculté de droit de Montpellier
[webinaire] 23 octobre 2025 – Procédure et contentieux de l’autorisation environnementale : ce qu’il faut savoir
Economie circulaire : consultation publique sur le projet de décret relatif à l’utilisation des eaux de pluie et à la mise en œuvre d’une expérimentation pour encadrer l’utilisation d’eaux usées traitées
Un projet de décret relatif à l’utilisation des eaux de pluie et à la mise en œuvre d’une expérimentation pour encadrer l’utilisation d’eaux usées traitées est actuellement soumis à la consultation du public jusqu’au 5 octobre 2020.
Résumé
Le projet de décret introduit la possibilité de mettre en œuvre une expérimentation d’une durée de 5 ans pour l’utilisation des eaux usées traitées. Il détaille principalement les conditions de dépôt de la demande d’expérimentation et d’attribution de l’arrêté préfectoral d’autorisation, ainsi que les modalités de suivi, de surveillance, et d’évaluation de ladite expérimentation.
Par ailleurs, le projet d’arrêté propose une définition des eaux de pluie et précise leur usage possible.
Contenu
Pour mémoire, l’article L. 211-9 du code de l’environnement, modifié par la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dispose que :
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles peuvent être imposées les mesures à prendre pour la construction et l’entretien des réseaux et installations publiques et privées dans le but d’éviter le gaspillage de l’eau. Ce décret définit également les usages et les conditions dans lesquelles les eaux usées traitées peuvent être réutilisées ainsi que les usages et bâtiments pour lesquels les eaux de pluie peuvent être utilisées de manière compatible avec le bon état écologique des eaux. »
C’est donc en application de cette disposition que le présent projet de décret a été élaboré.
I. Sur les définitions des eaux usées traitées et des eaux de pluie
Sur les eaux usées traitées. L’article 1er du projet de décret définit les eaux usées traités comme celles « issues des installations relevant de la nomenclature annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement et issues des installations relevant de la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature définie à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ».
En outre, ces eaux usées traitées doivent faire l’objet d’un traitement en vue de leur utilisation dans les conditions définies dans le présent projet de décret.
Sur les eaux de pluie. Ce même article définit les eaux de pluie comme celles « non ou partiellement traitées et collectées à l’aval des toitures inaccessibles ». Il est précisé qu’ « une toiture inaccessible est non accessible au public à l’exception des opérations d’entretien et de maintenance ».
II. Sur le champ d’application du projet d’arrêté
Sur les eaux usées traitées. A titre expérimental et pour une durée de 5 ans, le projet de décret donne compétence au préfet de département dans lequel ces eaux sont produites pour autoriser leur utilisation. Ce projet de décret ne s’applique pas aux deux catégories d’eaux usées traitées suivantes :
- Celles utilisées à des fins agronomiques ou agricoles, pour l’arrosage ou l’irrigation de cultures, d’espaces verts ou de forêts dont l’encadrement est prévus par l’article R. 211-23 du code de l’environnement ;
- Celles utilisées à pour des usages domestiques et les usages dans les entreprises alimentaires, dont l’encadrement est prévu en application de l’article L. 1322-14 du code de la santé publique.
Sur les eaux de pluie. L’expérimentation ne concerne pas l’utilisation des eaux de pluie, déjà encadrée par l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments.
Le présent projet de décret apporte seulement des précisions sur leur utilisation. Ainsi, conformément à l’article 9 du projet de décret, elles peuvent être utilisées pour les usages suivants :
- Les usages non domestiques ou dans les entreprises non alimentaires sauf si cette utilisation nécessite l’emploi d’eau destinée à la consommation humaine telle que définie à l’article R. 1321-1 du code de la santé publique ;
- Les usages domestiques ou dans les entreprises alimentaires, dans les conditions définies à l’article L. 1322-14 du code de la santé publique.
III. Sur la mise en œuvre de l’expérimentation
Le projet de décret détaille le contenu de l’expérimentation pour l’utilisation des eaux usées traitées.
Sur le dépôt de la demande d’utilisation des eaux usées traitées
L’article 3 du projet de décret prévoit que le préfet de département reçoit la demande d’utilisation des eaux usées traitées par le producteur de celles-ci.
Cette demande est accompagnée d’un dossier dont le contenu est fixé par ledit projet. Au regard du dossier, le préfet devra apprécier la compatibilité du projet avec la protection de la santé publique et de l’environnement.
Un arrêté des ministres en charge de l’environnement et de la santé, pris après avis de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) viendra préciser, le cas échéant, les informations complémentaires à apporter en fonction de chaque usage dans le dossier de demande.
Le silence gardé par le préfet de département à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de la date de l’accusé de réception du dossier complet vaut décision de rejet.
Sur l’arrêté préfectoral portant autorisation d’utilisation des eaux usées traitées
L’article 4 du projet de décret précise que le préfet de département sollicite l’avis de différents services instructeurs avant d’autoriser l’utilisation des eaux usées traitées demandée.
Ainsi, la commission locale de l’eau – lorsque le territoire concerné bénéficie d’un schéma d’aménagement et de gestion de l’eau -, le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, ainsi que l’agence régionale de santé doivent obligatoirement rendre un avis.
Cependant, le préfet n’a l’obligation de suivre que l’avis conforme de l’agence régionale de santé.
A noter que le directeur de l’agence régionale de santé peut solliciter l’expertise de l’ANSES pour rendre son avis.
Sur les conséquences du non-respect de l’arrêté préfectoral
L’article 5 du projet de décret prévoit qu’en cas de non-respect des prescriptions de l’arrêté préfectoral, l’autorité compétente devra suspendre son exécution.
La reprise de l’activité sera envisageable une fois que le préfet aura pris connaissance des résultats démontrant la mise en conformité du projet d’utilisation des eaux usées.
Si le non-respect des prescriptions persiste, le préfet devra en informer l’autorité compétente.
Sur le suivi, la surveillance et l’évaluation de l’expérimentation
En premier lieu, l’article 6 du projet de décret précise que le préfet doit transmettre au ministre chargé de l’environnement et au ministre chargé de la santé, dans un délai d’un mois à compter de la signature de l’arrêté, une copie de celui-ci, les arrêtés modificatifs, les décisions de suspension et les avis de rejet des demandes d’expérimentation.
Par ailleurs, le préfet doit constituer au minimum une fois par an un comité de suivi départemental pour les projets autorisés, composé de « personnalités qualifiées ».
En deuxième lieu, deux rapports doivent être produit par le bénéficiaire de l’autorisation.
D’une part, conformément à l’article 7 du projet de décret, un « rapport relatif au déroulement de l’expérimentation » doit être adressé, au plus tard le 31 mars de chaque année, à l’autorité compétente et au comité de suivi.
Après avis de ce comité, le préfet de département doit transmettre ce rapport au ministre en charge de l’environnement et au ministre en charge de la santé.
Ce rapport comprend notamment: « un bilan des volumes d’eaux usées traitées utilisés, les résultats de la surveillance mise en place pour le suivi et l’évaluation de l’expérimentation, un bilan des dépenses et recettes liées à la mise en œuvre de cette expérimentation, une synthèse des dysfonctionnements survenus dans l’année écoulée ainsi que des mesures correctives mises en œuvre pour y remédier et des mesures de vérification de leur efficacité ».
D’autre part, conformément à l’article 8 du projet de décret, un « rapport global de l’expérimentation » doit être transmis à l’autorité compétente et au comité de suivi, au moins 6 mois avant la fin de l’autorisation.
Après avis du comité, ce bilan doit alors être transmis par le préfet aux ministres en charge de l’environnement et de la santé ainsi qu’à l’ANSES.
Ce bilan présente « de façon qualitative et quantitative les impacts sanitaires et environnementaux ainsi qu’une évaluation économique du projet ».
Isabelle Michel
Juriste – Gossement Avocats
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