En bref
Véhicule hors d’usage : le traitement par les centres VHU des véhicules relevant d’un système individuel en l’absence de contrat de gestion est légal (Conseil d’Etat, 30 juillet 2026, n°502483)
[Communiqué] Loi d’urgence agricole : le cabinet Gossement Avocats dépose une contribution extérieure devant le Conseil constitutionnel contre l’article relatif à l’autorisation de substances néonicotinoïdes en violation du droit à un environnement sain et équilibré, du principe de précaution, du principe de participation du public
Canicule : Arnaud Gossement invité de l’émission « 28 minutes » sur Arte, le 23 juin 2026
📢[webinaire] « L’éco-blanchiment (« greenwashing ») : le point sur le cadre juridique des allégations environnementales ». Matinale du droit de l’environnement du SERDEAUT, le 25 juin 2026
Economie circulaire et aides d’Etat : décision de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Eco-TLC c. Etat français (dossier cabinet)
Le cabinet Gossement Avocats défend la fédération des entreprises du recyclage (FEDEREC) devant la Cour de justice de l’Union européenne, saisie par le Conseil d’Etat dans le cadre du litige opposant l’éco-organisme Eco-TLC à l’Etat français. Le 21 octobre 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu sa décision relative à la question préjudicielle qui lui était posée.
La Cour de justice de l’Union européenne était saisie d’une question décisive pour le régime de responsabilité élargie du producteur tel qu’il est appliqué en droit français : le régime de responsabilité élargie du producteur de la filière de gestion des textiles, linges et chaussures (TLC) constitue-t-il ou non une intervention de l’Etat ou au moyen de ressources d’Etat au sens du droit des aides d’Etat résultant du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Le critère de l’intervention de l’Etat ou au moyen de ressources d’Etat est l’une des conditions à vérifier pour apprécier l’existence d’une aide d’Etat.
Dans le cadre de sa décision du 21 octobre 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a répondu à la question préjudicielle par les éléments suivants :
« L’article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’un dispositif par lequel un éco-organisme privé sans but lucratif, titulaire d’un agrément délivré par les autorités publiques, perçoit auprès des metteurs sur le marché d’une catégorie particulière de produits qui signent avec lui une convention à cet effet des contributions en contrepartie du service consistant à pourvoir pour leur compte au traitement des déchets issus de ces produits, et reverse à des opérateurs chargés du tri et de la valorisation de ces déchets des subventions d’un montant fixé dans l’agrément au regard d’objectifs environnementaux et sociaux ne constitue pas une intervention au moyen de ressources d’État, au sens de cette disposition, pour autant que ces subventions ne demeurent pas constamment sous contrôle public, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier ».
Il ressort des éléments de la réponse et de ceux figurant dans la décision de la Cour que le principe est bien celui d’une absence de qualification d’aide d’Etat. La Cour relève que le dispositif en cause n’entraîne aucun transfert direct ou indirect de ressources d’Etat et que plusieurs éléments permettent de considérer que les fonds utilisés par l’éco-organisme Eco TLC pour verser des soutiens financiers aux opérateurs de tri conventionnés ne demeurent pas constamment sous contrôle public.
Il appartient désormais au Conseil d’Etat de statuer définitivement sur le contentieux dont il a été saisi par l’éco-organisme Eco TLC, à la suite de la réponse apportée par la Cour de justice de l’Union européenne sur le régime des aides d’Etat appliquée à la responsabilité élargie du producteur.
Le dossier est instruit par Me Arnaud Gossement, Me Emma Babin et Me Florian Ferjoux.
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