En bref
Eolien : Gossement Avocats défend la société BayWa r.e. et obtient le rejet de recours dirigés contre un parc éolien devant la Cour administrative d’appel de Lyon
Solaire : publication du décret du 3 décembre 2024 précisant les caractéristiques des panneaux solaires photovoltaïques permettant le report de l‘obligation de solarisation de certains parkings
Hydroélectricité : modifications des modalités d’expérimentation du dispositif du médiateur
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : Modification des dispositions relatives à l’élaboration, la modification et la révision des SAGE
Économie circulaire : focus sur le comité des parties prenantes (décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 portant réforme de la REP)
Publié au Journal Officiel du 29 novembre 2020, le décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs apporte des précisions sur la mise en œuvre du comité des parties prenantes des éco-organismes.
Résumé
La loi n°2020-105 du 10 février 2020 a introduit au sein de l’article L. 541-10 du code de l’environnement l’obligation pour les éco-organismes de créer un comité de parties prenantes, compétent pour rendre des avis sur des sujets susceptibles de les intéresser.
Le décret commenté, pris en application de cet article, crée de nouvelles dispositions au sein du code de l’environnement relatives à ce comité. Celles-ci portent principalement sur :
- La composition du comité ;
- Ses modalités de saisine ;
- Les conditions de publication de ses avis ;
- Ses modalités de suivi.
Contenu
Sur la composition du comité des parties prenantes
Selon l’article D. 541-90 du code de l’environnement, le comité comprend quatre collèges composés respectivement, de représentants des producteurs des déchets, d’opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, des collectivités territoriales ou de leur groupement ainsi que des représentants des associations de protection de l’environnement et de défense des consommateurs agrées. Ces collèges comportent au minimum deux membres chacun et ont le même nombre de membre.
Par ailleurs, si l’éco-organisme est agrée pour plusieurs filières REP, il doit mettre en place un comité pour chacune d’entre elles.
Enfin, si une obligation de reprise des produits usagés s’applique aux distributeurs, un représentant de ces derniers doit être invité à participer au comité, même s’il ne prend pas part au vote.
Sur le mandat du comité des parties prenantes
L’article D. 541-91 du code de l’environnement précise que le mandat de ce comité est renouvelable. Sa durée est de trois ans sauf si la durée de l’agrément de l’éco-organisme est plus courte.
En outre, il convient de relever que l’éco-organisme doit prendre en charge les frais nécessaires à la participation des membres du comité, mais ces derniers exercent leur fonction à titre gratuit.
Enfin, l’article précise que le comité doit adopter un règlement intérieur lors de sa première réunion afin de préciser « les modalités de convocation des membres du comité, d’établissement de l’ordre du jour, de consultation à distance, de prévention des risques de conflit d’intérêt et de participation de personnes qualifiées ainsi que les règles de quorum et de majorité ».
Sur les modalités de saisine du comité des parties prenantes
En premier lieu, l’article D. 541-92 du code de l’environnement liste les projets pour lesquels le comité est saisi pour avis par l’éco organisme :
« L’éco-organisme saisit le comité pour avis sur les projets suivants
1° La proposition d’information précisant les modalités de tri ou d’apport du déchet issu du produit qui est mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 541-9-3 ;
2° Les propositions d’engagements pris en application du II de l’article L. 541-9-6 ;
3° Les décisions de l’éco-organisme relatives au montant de la contribution financière et au barème national mentionnés à l’article L. 541-10-2, ainsi que les propositions relatives aux modulations des contributions financières mentionnées à l’article L. 541-10-3 ;
4° Les décisions d’affectation des ressources financières et les modalités d’attribution des financements aux fonds mentionnés aux articles L. 541-10-4 et L. 541-10-5 lorsque ces dispositions lui sont applicables, ainsi que les principes des procédures de passation des marchés de prévention et de gestion des déchets prévus au I et au II de l’article L. 541-10-6 et, le cas échéant, les dérogations prévues à l’article R. 541-117 ;
5° Le projet de plan de prévention et d’écoconception commun prévu à l’article L. 541-10-12 ;
6° La révision du document de stratégie mentionné au 6° de l’article R. 541-86 et les projets de modifications notables des éléments décrits dans le dossier de demande d’agrément mentionnés à l’article R. 541-89
7° Les projets d’actions de communication ;
8° Le projet de plan prévu au VII de l’article L. 541-10 et à l’article R. 541-130. »
Ainsi, le comité doit rendre obligatoirement un avis pour l’ensemble de ces projets.
En deuxième lieu, l’article D. 541-93 du code de l’environnement prévoit les cas dans lesquels l’éco-organisme doit saisir le comité pour l’informer de certains éléments :
« L’éco-organisme informe le comité :
1° Du suivi et de la mise en œuvre de l’agrément ainsi que du rapport annuel d’activité de l’éco-organisme ;
2° De la synthèse des plans individuels et communs de prévention et d’écoconception prévue à l’article R. 541-101 ;
3° Des conclusions de l’autocontrôle prévu à l’article R. 541-127 et, le cas échéant, du plan d’actions correctives prévu à l’article R. 541-129 ;
4° Des programmes de recherche et développement mentionnés à l’article R. 541-118. »
Dans ces cas limitativement énumérés, le comité n’est pas amené à rendre un avis.
En tout état de cause, l’article D. 541-94 du code de l’environnement précise que le cahier des charges peut toujours prévoir d’autres cas d’information ou de saisine pour avis sur des projets susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’activité de l’éco-organisme.
En dernier lieu, conformément à l’article D. 541-95 du code de l’environnement, l’éco organisme dispose d’un mois pour transmettre un projet modifié ou des informations complémentaires au comité en cas d’avis défavorable de ce dernier pour l’un des projets susvisés afin d’obtenir un second avis.
Au demeurant, l’éco organisme n’est pas lié par les avis du comité qui sont seulement consultatifs.
Sur les modalités de publication des avis du comité des parties prenantes
L’article D. 541-96 du code de l’environnement précise que, sauf urgence dûment motivée, les avis afférents aux projets précités doivent être publiés par l’éco organisme sur son site internet avant d’être exécutés ou transmis à l’autorité administrative compétente.
Cependant, lorsque le comité rend un second avis à la suite d’un projet modifié ou d’une information complémentaire, l’éco organisme peut décider de ne pas publier le premier avis.
Sur les modalités de suivi et de mise en place du comité des parties prenantes
D’une part, l’article D. 541-97 du code de l’environnement prévoit que le comité doit être crée au plus tard deux mois après l’obtention de l’agrément par l’éco organisme. Par ailleurs, l’éco-organisme doit réunir le comité au moins une fois par an afin qu’il présente un bilan de son activité et les orientations stratégiques à venir.
D’autre part, selon l’article D. 541-98 de ce code, le comité désigne un représentant chargé de présenter le bilan annuel de son activité à la commission inter-filières.
Sur l’application dans le temps de ces nouvelles dispositions
Conformément à l’article 4 du présent décret, l’éco-organisme agrée à la date de publication de la loi « Économie circulaire » du 10 février 2020, soit le 11 février 2020, doit mettre en place un comité des parties prenantes, deux mois à compter de la date de renouvellement de son agrément et au plus tard le 1er janvier 2023.
Cependant, si le comité des parties prenantes n’a pas encore été mis en place, les consultations de ce comité doivent être remplacées par la consultation de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs.
Isabelle Michel
Juriste – Gossement Avocats
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