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Économie circulaire : publication du décret du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs
Publié au Journal Officiel du 29 novembre 2020, le décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 a été pris pour l’application de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire qui réforme en profondeur le cadre juridique de la responsabilité élargie des producteurs
Résumé
La loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a réformé les dispositions applicables à la responsabilité élargie des producteurs (REP). Le présent décret est pris en application de cette loi.
Tout d’abord, il comporte des dispositions relatives aux missions confiées à l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie (ADEME) chargée du suivi des filières REP et sur ses modalités de financement.
Ensuite, il fixe les modalités de mise en œuvre de la REP. Cette partie comprend des dispositions relatives aux obligations en matière de gestion des déchets ainsi qu’à la mise en place des systèmes individuels par les producteurs. Elle prévoit également les conditions de mise en œuvre des fonds relatifs au financement de la réparation, du réemploi et de la réutilisation des produits ainsi que des dispositions sur les conditions de reprise des produits usagés par les distributeurs. Elle apporte aussi des précisions sur l’application de la REP aux interfaces électroniques.
Enfin, le décret prévoit dans une dernière partie des dispositions transitoires et relatives à son entrée en vigueur.
Contenu
I. Sur les dispositions relatives à l’ADEME
L’article 1er du décret introduit les articles R. 131-26-1 à R. 131-26-4 au sein du code de l’environnement relatifs au suivi et à l’observation des filières REP.
Ainsi, l’article R. 131-26-1 de ce code apporte des précisions sur les missions confiées à l’ADEME.
Par ailleurs, les articles R. 131-26-2 et R. 131-26-3 du code de l’environnement précisent les modalités de fixation du montant de la redevance dont bénéficie l’ADEME pour l’exercice de sa mission.
Enfin, l’article R. 131-26-4 de ce code prévoit les conditions d’homologation du tarif de la redevance par le ministre chargé de l’environnement.
II. Sur les dispositions relatives à la responsabilité élargie des producteurs
L’article 2 du présent décret remplace la section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, fixant les « dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs ». Il est réparti en sept sous-sections.
2.1 Sur les dispositions générales relatives aux éco-organismes
La sous-section 1 est divisée en dix paragraphes.
Le premier paragraphe comprend les articles R. 541-86 à R. 581-89 du code de l’environnement. Il fixe notamment le contenu du dossier de demande d’agrément que l’éco-organisme doit adresser à l’autorité administrative compétente ainsi que la procédure afférente à l’octroi de l’agrément par les ministres chargés de l’environnement et de l’économie.
Le deuxième paragraphe fixe les articles D. 541-90 à D. 541-98 du code de l’environnement relatifs au comité des parties prenantes des éco-organismes. Cette partie concerne principalement la composition du comité, les conditions relatives à son mandat, la liste des projets pour lesquels il devra être saisi par l’éco organisme, ainsi que les modalités de publication de ses avis. Un article dédié aux dispositions afférentes à ce comité sera publié sur le blog très prochainement.
Le troisième paragraphe introduit les articles R. 541-99 à R. 541-102 au sein du code de l’environnement relatifs à la prévention des déchets et à l’écoconception des produits. Cette partie prévoit notamment des dispositions sur les modulations des contributions financières versées par les producteurs aux éco-organismes en fonction de critères de performance environnementale des produits. C’est à l’éco organisme de déterminer les critères de performance environnementale pertinents pour ensuite élaborer une proposition de programme pluriannuel d’évolution des primes et pénalités fondées sur cette estimation, transmise pour accord au ministre chargé de l’environnement. Ces modulations peuvent être révisées sous certaines conditions.
Le quatrième paragraphe crée les articles R. 541-103 à R. 541-110 du code de l’environnement relatifs aux dispositions générales de gestion des déchets. Il comprend des dispositions sur la mise en place de point de collecte, par les éco-organismes, pour les détenteurs de déchets. Il apporte des précisions sur le contenu du contrat-type de l’éco-organisme relatif à la reprise sans frais des déchets dont il n’est pas détenteur auprès des personnes qui ont procédé à leur collecte ou traitement.
Le cinquième paragraphe prévoit les articles R. 541-111 à R. 541-116 du code de l’environnement relatifs aux déchets abandonnés. Il donne notamment une définition du « dépôt illégal de déchets abandonnés » et fixe les conditions dans lesquels les éco-organismes doivent prendre en charge ce type de déchets.
Le sixième paragraphe introduit l’article R. 541-117 du code de l’environnement relatif aux modalités de passation des marchés de prévention et de gestion des déchets entre les éco-organismes et les opérateurs économiques selon une procédure fondée sur des critères d’attribution. Ces critères d’attribution comprennent obligatoirement des critères relatifs à la prise en compte du principe de proximité et au recours à l’emploi de personnes bénéficiant du dispositif d’insertion par l’activité économique. Les modalités de pondération de ces critères sont précisées dans ce nouvel article.
Le septième paragraphe crée l’article R. 541-118 du code de l’environnement prévoyant que les éco-organismes doivent soutenir des projets de recherche et de développement en cohérence avec les objectifs fixés par le cahier des charges. Il précise que ces projets sont établis dans le cadre de partenariats ou sélectionnés selon une procédure non discriminatoire fondée sur des critères d’attribution transparents.
Le huitième paragraphe fixe de nouvelles dispositions portant sur les contributions financières perçues par les éco-organismes ainsi que leur modalité de gestion au sein des articles R. 541-119 à R. 541-125 du code de l’environnement.
Le neuvième paragraphe introduit les articles R. 541-126 à R. 541-129 au sein du code de l’environnement. Ces dispositions sont relatives aux modalités d’auto contrôle des éco-organismes. Ces derniers doivent en effet crée un organisme d’auto contrôle et produire un programme d’autocontrôle dont le contenu est spécifié.
Enfin, le dernier paragraphe concerne les dispositions propres à l’outre-mer.
2.2 Sur les systèmes individuels
La sous-section 2 crée les articles R. 541-133 à R. 541-145 du code de l’environnement concernant les systèmes individuels. Ils fixent les modalités d’agrément et d’autocontrôle de ces systèmes. Ils prévoient également les conditions d’exercice de ces systèmes selon des conditions visant à garantir la collecte des déchets issus des produits mis sur le marché par le producteur, afin d’éviter que ceux-ci ne soient pris en charge par la collectivité.
2.3 Sur les fonds dédiés au financement de la réparation, du réemploi et de la réutilisation
La sous-section 3 introduit les articles R. 541-146 à R. 541-157 au sein du code de l’environnement. Cette partie est consacrée au fonctionnement des fonds dédiés au financement de la réparation, du réemploi et de la réutilisation. Elle précise quels sont les produits concernés par ces fonds ainsi que les montants qui doivent être alloués à ces fonds. Par ailleurs, leurs modalités de création et d’emploi sont précisées.
2.4 Sur la reprise des produits usagés par les distributeurs
La sous-section 4 correspond aux articles R. 541-158 à R. 541-165 du code de l’environnement. Elle concerne la reprise des produits usagés par les distributeurs. Ainsi, la liste des produits soumis à l’obligation de reprise est fixée. En outre, les seuils de surface de vente ou le chiffre d’affaires annuel lié à la vente des produits à partir desquels les obligations de reprises s’appliquent sont précisés. A noter que des sanctions pénales sont prévues en cas de non-respect de cette obligation de reprise.
2.5 Sur les dispositions relatives aux personnes facilitant la vente de produit à travers l’utilisation d’interfaces électroniques
La sous-section 5 introduit les articles R. 541-167 à R. 541-169 au sein du code de l’environnement. Ces dispositions sont relatives aux modalités de mise en œuvre du principe de responsabilité élargie du producteur appliqué aux personnes physiques ou morales qui facilitent, par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une « marketplace », les ventes à distance ou la livraison de produits relevant de la REP.
2.6 Sur les actions de communications inter filières
La sous-section 6 crée les articles R. 541-170 à R. 541-172 du code de l’environnement. Ils précisent notamment les conditions dans lesquelles la commission inter filière de responsabilité élargie des producteurs est consultée pour rendre un avis sur les actions de communication inter-filières REP. Ces actions de communication sont mises en œuvre par le ministère chargé de l’environnement afin d’informer le public sur la prévention et la gestion des déchets.
Enfin, la sous-section 7 comprend des dispositions diverses communes à la responsabilité élargie des producteurs.
III. Sur les dispositions transitoires et d’entrée en vigueur
Les articles 4 et 5 du présent décret apporte des précisions quant aux dispositions transitoires et à l’entrée en vigueur du présent décret.
Il convient de relever plus particulièrement que l’éco-organisme agrée à la date de publication de la loi « Économie circulaire » du 10 février 2020, soit le 11 février 2020, doit mettre en place un comité des parties prenantes, deux mois à compter de la date de renouvellement de son agrément et au plus tard le 1er janvier 2023.
Cependant, si le comité des parties prenantes n’a pas encore été mis en place, les consultations de ce comité doivent être remplacées par la consultation de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs.
Isabelle Michel
Juriste – Gossement Avocats
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